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26 octobre 1899 Inventaire au Moulin neuf après le décès de M. Couliou Louis (1861-1899)
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4 E 194/272 Acte n° 240 |
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Le jeudi vingt-six octobre sur les midi. Dans une maison sise au Moulin neuf en la commune de Moëlan où était le domicile de M. Couliou Louis et où il est décédé le quatorze juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf.
Et en présence de : M. Couliou Corentin, cultivateur - propriétaire, demeurant à Kerchoaze en Moëlan, époux de dame Guilloré Geneviève. Agissant en qualité de subrogé-tuteur des mineurs Couliou sus-nommés, nommé à cette fonction qu'il a accepté suivant délibération du Conseil de famille desdits mineurs réuni sous la présidence de M. le juge de Paix de Pont-Aven, à la date du quatorze août mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. Les dits mineurs et enfants Couliou Louis, Jean Louis, Louise, Philomène, Corentin, Jean René et François Louis habiles à se dire et porter héritiers de leur père Louis Couliou pour chacun un septième dans sa succession mobilière et immobilière.
A la conservation des droits des parties ou de tous autres qu'il appartiendra, sans que les qualités énoncés puissent nuire ni préjudicier à qui que ce soit, mais au contraire sous toutes réserves. Il va être par Me Frédéric Barbe, notaire à Moëlan, assisté des témoins instrumentaires MM. Le Malliaud Mathurin, marchand et Monchicourt Jean Baptiste, maître-sellier, les deux demeurant au bourg de Moëlan. Procédé à l'inventaire et description de tous les meubles-meublants, objets mobiliers, titres, papiers et documents de toute nature dépendant tant de la communauté ayant existé entre M. et Mme Couliou, que de la succession dudit feu Couliou Louis. Sur la représentation qui sera faite du tout par madame veuve Couliou, laquelle avertie du serment qu'elle aura à prêter en fin du présent inventaire, a promis d'y déclarer et faire comprendre tout ce qui à sa connaissance dépend et peut dépendre des dites communauté et succession dont il s'agit. La prisée des objets soumis à estimation va être faite par Me Barbe, notaire, sur l'avis de MM. Philippon Joseph et Limbour François Marie, tous deux cultivateurs, demeurant à Kerzéler et Moulin Nézet en Riec et Moëlan, experts choisis par la dame requérantes.
Prisée des meubles et objets mobiliers Dans la maison d'habitation couverte en chaume - Trois trépieds et un soufflet, trois francs. - Un bois de lit avec son accoutrement et rideaux en serge, vingt francs. - Un banc-coffre, huit francs. - Une table à manger, huit francs. - Un couvre-pain, un miroir, rideaux de fenêtre, cinquante centimes. - Un bois de lit avec accoutrement au complet et rideaux, quinze francs. - Un bois de lit près du foyer avec accoutrement au complet et rideaux, vingt-cinq francs. - Une grande armoire en châtaignier, quarante francs. - Une horloge et sa boîte, trente-cinq francs. - Un bois de lit avec son accoutrement sans rideaux, quinze francs. - Un vaisselier et une vieille armoire, sept francs. - Dans le vaisselier, quatre assiettes, douze écuelles, une cuiller à pot, deux ou trois burettes, deux plats, un franc. - Un banc-coffre, quatre francs. - Une marmite, deux chaises et un pot à eau, un passe lait, une coquette, quatre francs. - Un petit bassin, un chaudron et un autre bassin en cuivre, cinq francs cinquante centimes. - Une petite nappe, cinquante centimes.
Dans une armoire - Seize draps, cinq taies d'oreiller et une couette, trente francs. - Effets du défunt et ceux de la veuve, vingt francs.
Dans le moulin - Deux tamis et une scie, un vieux bassin et deux paniers, un franc cinquante. - Un tamis et un vieux passe lait, trente centimes.
Sur la cour - Un fourneau, un seau, dix francs. - Une voiture avec l'équipage, cent quarante francs. - Une autre voiture, vingt-cinq francs. - Une brouette, deux fourches, un croc, quatre piguelles, une pelle et fourche en bois, ?uteaux et instruments aratoires, six francs. - Deux roues de voitures (vieilles), un franc. - Une petite meule à repasser et une vieille voiture hors d'usage, un franc cinquante.
Dans une autre maison couverte en ardoises - Un mauvais ribot, un banc, une chaise non paillée, deux fûts vides et un vieux chaudron, deux francs cinquante centimes. - Deux poëles à crêpes avec leurs fourneaux, cinq francs. - Deux vieux bancs-coffres et une barrique vide, six francs cinquante. - Une grande armoire en châtaignier, vingt francs. - Une poële à frire, une enclume et marteau, quatre-vingts centimes. - Une bâche verte, cinq francs.
Dans un grenier - Un lot de pommes de terre, quarante francs. - Un paniers à crêpes et un panier à provision, cinq faucilles, deux francs. - Deux faulx, quatre francs. - Cinq couettes et une taie d'oreiller, six francs cinquante centimes. - Un rouet à filer, cinquante centimes. - Un vieux banc, deux ruches en paille, un tamis et un peigne à laine ou barbe, deux francs. - Une malle, un francs. - Trente bouteilles en grès et verre, trois francs cinquante centimes.
Dans les écuries - Une vache noire et blanche, quarante-cinq francs. - Autre vache noire et blanche, cinquante francs. - Autre vache marbrée de blanc et noir, soixante francs. - Une jeune vache, trente-six francs. - Une génisse, quarante francs. - Un cheval blanc, deux cent quarante francs. - Un cheval rouge (vieux), quarante francs.
Dans une crèche - Un porc, soixante-quinze francs.
Dans une autre crèche près du moulin - Quatre petits porcs, quatre-vingts francs. - Deux gros porcs, cent cinquante francs.
Dans un hangar - Une charrue et une herse, six francs cinquante centimes. - Trois chaises en fer pour vaches, deux francs cinquante centimes.
De retour à la maison - Douze sacs, six francs. - Une soupière, un franc cinquante centimes. - Quatre couettes, six francs. Total de la prisée sauf erreur : mille trois cent soixante-quatre francs soixante centimes. 1364.60 fr.
Déclarations générales I° Actif 1° Argent comptant Madame veuve Couliou, requérante, nous a déclaré qu'au jour du décès de son mari, il pouvait exister en argent comptant une somme de soixante francs. Laquelle a servi à payer et régler les divers frais occasionnés par le décès comme il sera ci-après indiqué. Et qu'il est dû aux communauté et succession, par divers, environ vingt-cinq francs. Total de l'actif : quatorze cent quarante-neuf francs soixante centimes. 1449.60 fr. Dont la moitié à la succession, soit sept cent vingt-quatre francs quatre-vingts centimes. 724.80 fr.
II° Passif La même veuve requérante nous a aussi déclaré qu'il était encore dû : - 1° A mademoiselle Marie Philomène Le Maout, demeurant au Moulin neuf en Moëlan, une somme de neuf cents francs pour solde du prix de vente par licitation reçue par Me Louis Barbe, alors notaire à Moëlan à la date du vingt-trois octobre mil huit cent quatre-vingt-cinq. - 2° A Marie Suzanne Drennou, de Kersaux en Moëlan, semblable somme de neuf cents francs pour solde aussi d'un prix de vente portant cession mobilière par acte reçu par le même Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, du quatre juin mil huit cent quatre-vingt-deux. - 3° Enfin aux héritiers Tallec de Riec une somme de trois cents francs pour droit d'établissement de chaussée adossée contre et sur le terrain ce ces derniers par les époux Couliou. Ensemble : deux mille cent francs. 2100 fr. Et pour intérêts de ces sommes, mémoire.
A aussi déclaré madame veuve Couliou que depuis le décès de son mari, il a été par elle payé, tant avec les deniers comptants existants que de ses deniers personnels : - 1° A monsieur le docteur Le Stunff de Quimperlé pour soins donnés tant à son défunt mari qu'à son fils Jean Louis, une somme de cinquante-cinq francs. - 2° A monsieur Le Mestric, greffier de paix à Pont-Aven, pour réunion et délibération du Conseil de famille ayant nommé M. Couliou Corentin subrogé-tuteur, une somme de neuf francs quatre-vingts centimes. - 3° A monsieur le desservant de la commune de Moëlan pour enterrement, services et prières, une somme de quarante francs. - 4° Pour frais de veillée, quinze francs. - 5° Au bourg de Moëlan, le jour de l'enterrement, frais faits chez M. Kerlau, Mlle Guillet et autres, une somme de vingt francs. - 6° Pour un cercueil et ?, mémoire. - 7° Pour frais faits à Pont-Aven, le jour de la réunion du Conseil de famille, une somme de cinq francs. - 8° Et qu'enfin il est encore dû, pour droit de mutation, mémoire. - 9° Et pour frais d'actes notariés, mémoire.
Récompenses dues à la succession Il est dû récompense à la succession du défunt Couliou Louis d'une somme de neuf cents francs (pour moitié) de celle de dix-huit cents francs payée à un sieur Pierre Marie Lopin et Le Maout Philibert suivant quittances reçues par Mes Barbe père et fils les quatorze novembre mil huit cent quatre-vingt-six et dix-huit janvier mil huit cent quatre-vingt-onze, pendant la communauté Le Maout - Couliou, pour partie de prix de ventes d'immeubles indivis entre madame veuve Couliou requérante et ses frères et soeurs ainsi qi'il résulte de contrats de ventes du quatre juin mil huit cent quatre-vingt-deux et vingt-trois octobre mil huit cent quatre-vingt-cinq. Il est aussi due récompense à la succession d'autre somme de neuf cents francs pour moitié de celle de dix-huit cents francs, montant en principal des frais de construction d'une maison sise sur les biens propres à madame veuve Couliou, somme réglée pendant la communauté. Ensemble : dix-huit cents francs : 1800 fr.
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis une heure de l'après-midi jusqu'à quatre heures du soir par simple vacation et sur la réquisition que Me Barbe notaire a faite à madame veuve Couliou, de déclarer s'il lui est dû quelque chose pour ses enfants mineurs dont elle a la tutelle, elle a déclaré qu'il ne lui était rien dû personnellement par lesdits mineurs, si ce n'est le coût de la délibération du Conseil de famille qui a nommé M. Couliou corentin subrogé-tuteur. Et attendu qu'il ne soit plus rien trouvé à comprendre, dire ni déclarer au présent inventaire, il a été clos et terminé. Et madame Couliou a affirmé à l'instant que cet inventaire est sincère et véritable et de suite elle a prêtée serment entre les mains de Me Barbe notaire, qu'elle a représenté et fait comprendre au présent inventaire tout ce qui, à sa connaissance, peut dépendre tant de la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari que de la succession de ce dernier, sans en avoir rien pris ni détourné, vu ou su qu'il ait été pris ou détourné aucun des biens dépendant desdites communauté et succession.
Les meubles, objets mobiliers, deniers comptants, ont été du consentement des parties réunies, laissés en la garde et possession de madame veuve Couliou, requérantes, qui l'a reconnu et a déclaré s'en charger pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra.
Et les parties, sous toutes réserves et protestations de droit, ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Le Malliaud Mathurin, marchand et Monchicourt Jean Baptiste, maître-sellier, demeurant tous deux, séparément, au bourg de Moëlan. |