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12 et 19 novembre 1899 Vente de 2 parcelles à domaine congéable par Mme Hersart de la Villemarqué Ursule (1849-1912) à M. et Mme Drénou Jean Marie (1842-1907) |
4 E 194/272 Acte n° 274 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
A comparu
Ladite procuration, non encore enregistrée, mais qui le sera en même temps que ce contrat de vente, demeurera ci-annexée après mention. Lequel sieur Malliaud, aux qualités qu'il agit et en s'obligeant pour ses mandants à toutes les garanties ordinaires et de droit a, par ces présentes, vendu : A monsieur Drénou Jean Marie et Mme Le Porz Marie Hélène, son époux qu'il autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant à Blorimond en la commune de Moëlan, acquéreurs solidaires en la commune de Moëlan.
Désignation. Aux dépendances de Brorimond ou Blorimond en la commune de Moëlan. Le fonds, les bois, la rente et tous les droits inhérents à la foncialité de deux parcelles de terre dites Toul an dossen, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous les numéros 552 et 533 de la section O, pour une contenance aussi cadastrale, la première de cinq ares trente centiares et la seconde de cinq ares soixante-dix centiares. [O-552-553] Ensemble pour une contenance de onze ares. Telles que ces deux parcelles se contiennent, poursuivent et comportent avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances, les époux acquéreurs Drénou déclarant les bien connaître et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Origine de propriété. Les deux parcelles appartiennent privativement à Mme Bréart de Boisanger Adrien, née Ursule Marie Charlotte Hersart de la Villemarqué, aux termes de partage sous seings privés en date au Château de Quellenec, en la commune de Languidic (Morbihan) du seize novembre mil huit cent quatre-vingt-seize, enregistré à Hennebont le deux janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, folio 90, case 406. Ces mêmes parcelles dépendant avec d'autres immeubles de la succession de M. Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué, son père, décédé à Quimperlé en son château de Keransquer, membre de l'institut, chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué en était lui-même propriétaire pour les avoir recueillies dans la succession de M. Pierre Michel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué, son père, décédé, député de Quimperlé, chevalier de la Légion d'honneur, sous-préfet de l'arrondissement de Quimperlé.
Conditions. La présente vente est en outre faite aux conditions suivantes : - 1° De prendre les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement. - 2° De souffrir les servitudes apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, s'il en existe, sauf à y faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs risques et périls, sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse attribuer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en avait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi, sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs, de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 3° D'être chargé du congément vis-à-vis des domaniers de ces deux parcelles de terre. - 4° D'acquitter à compter du vingt-neuf septembre mil neuf cent deux les impôts fonciers y assujettis. - 5° De payer les frais et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture.
Jouissance. Les acquéreurs n'auront la jouissance, soit pour eux mêmes, soit en percevant les revenus à leur profit qu'à partir du vingt-neuf septembre mil neuf cent deux.
Prix. Cette vente est aussi faite à raison de vingt-cinq francs les soixante centiares de terrain, ce qui eu égard à la contenance ci-dessus donnée, nous donne le prix total de quatre cent cinquante-huit francs trente-cinq centimes, stipulée payable au vingt-neuf septembre mil neuf cent deux sans intérêts jusqu'à cette époque seulement et passé ce délai, ledit prix de vente devant produire des intérêts aux taux de quatre pour cent l'an.
Réserve de privilège et d'action résolutoire. A la sureté de l'exécution des conditions ci-dessus et du paiement du prix en principal et intérêts, les parcelles vendues demeureront affectées et hypothéquées par privilège spécialement réservé aux vendeurs indépendamment de l'action résolutoire résultant de la loi.
Transcription et purge des hypothèques. Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition à leurs frais du présent contrat de vente au bureau des hypothèques de Quimperlé et rempliront si bon leur semble les formalités pour purger les hypothèques. De leur côté, les vendeurs s'engagnet à rapporter main levée de toutes inscriptions pouvant grever et frapper les immeubles vendus, lors de la transcription dudit contrat de vente.
Etat-civl des vendeurs. M. et Mme Adrien Bréart de Boisanger sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux fins de contrat de mariage passé devant Me Guyot de Salins, notaire à Quimperlé, à la date du cinq février mil huit cent soixante-douze, ainsi qu'ils l'ont déclaré et justifié au notaire soussigné, lequel contrat ne contient aucune clause d'emploi ni de remploi et qu'ils n'ont jamais rempli de fonctions emportant hypothèque légale.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire, lequel avant de clore a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil neuf cent soixante et onze..
Dont acte en minute ainsi requis. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Les douze et dix-neuf novembre. Et, après lecture faite, M. Le Malliaud seul a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Caëric Xavier, propriétaire et Montchicourt Jean-Baptiste, sellier, demeurant à Moëlan. M. et Mme Drénou ayant déclaré ne savoir le faire, de ce, individuellement requis. |