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19 novembre 1899 Vente de parcelle de terre par M et Mme Le Bourhis François (1854-1941) à M. et Mme Le Doze Corentin (1851-1923) |
4 E 194/272 Acte n° 278 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
Mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union ainsi qu'ils l'ont déclaré et justifié au notaire soussigné. Lesquels en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, ont, par ces présentes, vendu : A M. Le Doze Corentin et à dame Péron Marie Louise, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant à Ménémarzin en la commune de Moëlan, acquéreurs solidaires ici présents et acceptant.
Désignation. Aux dépendances du village de Kernonen Larmor, en la commune de Moëlan. Une parcelle de terre labourable nommée Pen poul dour, sans édifices, donnant du nord sur la route de Pouldour, du levant sur terres à M. Guillaume Bourhis, du midi sur terres à Péron Meleine, et du couchant à Bourhis Corentin. Cette parcelle de terre contenant sous fonds cinq ares quarante centiares.
Telle qu'elle se contient, poursuit et comporte avec toutes ses circonstances, appartenances et dépendances ; telle enfin qu'elle est provenue au vendeur du chef de son père M. Bourhis Corentin. De tout quoi M. Le Doze Corentin et Mme Péron MArie Louise, son épouse, ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Jouissance. Les acquéreurs époux Le Doze auront la propriété et jouissance de l'immeuble présentement vendu à partir d'aujourd'hui, à charge par eux : - 1° De prendre la parcelle dans l'état où elle se trouve actuellement. - 2° De payer et acquitter à partir au aujourd'hui les impôts fonciers qui y sont assujettis, quitte du passé. - 3° Et de payer en outre les frais et honoraires des présentes.
Conditions. Cette vente est aussi faite aux conditions suivantes : - Les acquéreurs seront tenus comme il a déjà été dit plus haut de prendre la parcelle telle qu'elle se trouve en ce moment et de souffrir les servitudes passives apparantes ou non apparantes, continues ou discontinues s'il en existe ; sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs risques et périls, sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse attribuer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs, de la loi du vingt-trois mars mil neuf cent cinquante-cinq.
Prix. Cette vente est en outre faite pour et moyennant la somme de cent cinquante francs que les époux Bourhis François ont reconnu avoir ce jour reçu et touché de M. et Mme Le Doze Corentin acquéreurs à la vue du notaire soussigné et auxquels ils consentent bonne et valable quittance.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Lecture de la loi. Et, avant de clore, ledit Me Barbe, notaire, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil neuf cent soixante et onze.
Dont acte ainsi requis. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Le dix-neuf novembre. Et, après lecture faite, M. Le Doze et madame Le Bourhis seuls ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Le Malliaud Mathurin, marchand et Montchicourt Jean-Baptiste, sellier, demeurant à Moëlan. M. Le Bourhis et Mme Le Doze ayant déclaré ne savoir le faire, de ce, individuellement requis. |