Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
6 octobre 1900 Bail à ferme d'une métairie à Keryoualen-izel par Bréart de Boisanger Augustin (1841-1917) à Audren Jean Marie (1858-1922) |
4 E 194/275 Acte n° 231 |
Par-devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
Lesquels ont, par ces présentes, affermé pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le vingt-neuf septembre mil neuf cent deux et finiront le vingt-neuf septembre mil neuf cent onze.
A M. Jean Marie Audren et Mme Marguerite Rioual, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant à Leryoualen-izel, en la commune de Moëlan, tous deux à ce présents et acceptant, preneurs solidaires.
Désignation. Une ferme ou métairie, en fonds et édifices, située à Keryoualen-izel, en la commune de Moëlan, ainsi qu'elle se poursuit et comporte, avec toutes ses circonstances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve si ce n'est deux hectares de terre sous lande que les sieur et dame bailleurs feront clore et semer en sapinière. De laquelle métairie les preneurs déclarent avoir une parfaite connaissance pour en être déjà fermiers en vertu de bail au rapport de Me Guitton, notaire à Quimperlé, en date du trente octobre mil huit cent quatre-vingt-treize, enregistré.
Conditions. Le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes que les preneurs s'obligent conjointement et solidairement à exécuter, savoir : - 1° De jouir de la dite métairie en bon père de famille sans y rien changer, innover ni détériorer, couper arbres ou plançons par pied, ni en écouronner, ni même émonder d'autres arbres que ceux qui l'auront déjà été, ni subroger qui que ce soit en tout ou en partie du présent, sans la permission expresse et par écrit des sieur et dame propriétaires, à peine de nullité du présent bail et de tous dommages-intérêts. - 2° De tenir la ferme constamment garnie de meubles, objets mobiliers, bestiaux et instruments aratoires en suffisante quatité et suffisante valeur, pour répondre des fermages. - 3° De ne couper chaque année pour leur chauffage qu'un neuvième des bois d'émondes, sans pouvoir prétendre à d'autres bois de chauffage. - 4° D'entretenir en bon état de réparations locatives de pailles et mottes les toitures des logements pendant toute la durée du bail et de les rendre de même à leur sortie ; il en sera ainsi des portes et fenêtres. - 5° De faire sans rétribution les charrois nécessaires en cas de grosses réparations et de fournir le logement et le trempage aux ouvriers employés à ces travaux pendant toute leur durée. - 6° D'entretenir en bon état de toutes réparations le pressoir existant sur la ferme, le bois seulement à ce nécessaire sera désigné sur pied ; le fer et toute la main d'oeuvre restant à la charge des preneurs. - 7° De ramoner les cheminées au moins quatre fois l'an afin d'éviter tout danger d'incendie dont ils sont respensables suivant la loi ; ils ne pourront aller la nuit dans les étables et les greniers qu'éclairés par une bonne lanterne. - 8° De réparer à leurs frais tous les talus et fossés qu'ils referont au besoin des deux côtés, de les entretenir en bon état pendant la durée du bail et de les rendre de même à leur sortie, à peine de tous dommages-intérêts. - 9° De laisser sur la ferme lors de leur sortie, sans indemnité, tous les foins, pailles et fumiers, le tout mis en meules ou en tas dans les endroits à ce destinés. - 10° De veiller à la conservation de tous les jeunes plants fruitiers qui se trouvent sur la ferme en les garnissant de toute atteinte et notamment du soc de la charrue et de l'incursion des bestiaux et du choc des instruments aratoires. - 11° De défricher chaque année douze ares de terre, ou plus si bon leur semble, sur la métairie, sans indemnité. - 12° Si le présent bail n'est pas renouvelé à son expiration, il est expressément convenu que les preneurs ne jouiront pas par tacite reconduction que d'année en année. - 13° Chacune des parties paiera ses contributions suivant la loi mais les preneurs feront assurer pour leur valeur les bâtiments ainsi que leurs bêtes, récoltes et objets mobiliers et justifieront chaque année de l'acquit des primes. - 14° Enfin, les preneurs paieront les frais des présentes et ceux de grosse et expédition. Il est ainsi bien entendu entre les parties que si pour une raison quelconque les propriétaires avaient à renvoyer les preneurs, ceux-ci s'engagent à ne point demander d'indemnité sous prétexte d'améliorations faites par eux sur la propriété.
Fermages. Le présent bail est fait en outre moyennant un fermage annuel de cinq cent cinquante francs que les époux Audren s'obligent conjointement et solidairement et obligent leurs héritiers et représentants avec solidarité et indivisiblité, à payer à monsieur et madame Bréart de Boisanger, en leur demeure, le premier décembre et d'avance au commencement de chaque année, en sorte que la première année au terme de cinq cent cinquante francs sera payable et exigible le premier décembre mil neuf cent cent deux, le second le premier décembre suivant et ainsi de suite d'année en année. De leur côté, les sieur et dame bailleurs donneront aux preneurs le bois nécessaire pour la confection d'une charrette s'il s'en trouve sur la propriété, et dans ce cas ce bois leur sera fourni debout. Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties évaluent à un franc par an les charges en nature imposées aux preneurs par le présent bail.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent. Le six octobre.
Après lecture faite, monsieur et madame Bréart de Boisanger ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Jean Baptiste Monchicourt, maître sellier, les deux demeurant séparément au bourg de Moëlan. Les époux Audren, interpellés de signer, ont déclaré ne savoir le faire. |