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5 janvier 1902 Donation-partage d'une maison au bourg par Pierre Victorine (1846-1926) à ses quatre enfants |
4 E 194/275 Acte n° 6 |
Par devant Me Frédéric Barbe notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Et en présence de : - M. Le Bour Julien, marin-pêcheur et cabaretier. - M. Monchicourt Jean Baptiste, sellier. Tous deux demeurant séparément au bourg de Moëlan, témoins requis en ces présentes conformément à la loi, tous deux majeurs, réunissant les qualités exigées et voulues par ledite loi.
a comparu
Madame Pierre Victorine Augustine, ménagère, veuve de M. Joliff Joseph Marie, demeurant au bourg de Moëlan. Laquelle a par ces présentes fait donation entre vifs à ses quatre enfants ci-après nommés et pour à chacun un quart. - 1° Madame Joliff Marie Yvonne, épouse sans profession et assistée et autorisée de son mari M. Le Pennec François, quartier-maître de marine, demeurant au lieu dit Pont ar laër, aux issues du bourg communal de Moëlan. - 2° M. Joliff Alexandre, célibataire majeur, quartier-maître de marine à Lorient, domicilié et demeurant au bourg de Moëlan. - 3° M. Joliff Joseph, couvreur, époux de dame Péron Louise, demeurant au bourg de Moëlan. - 4° Enfin à M. Joliff Victor, époux de dame Morvan Marianne, menuisier, demeurant au bourg de Moëlan.
Désignation de l'immeuble donné. De tous ses droits et prétentions dans une maison située au bourg de Moëlan, la dite maison actuellement en très mauvais état et frapper en partie d'alignement. [C-1446] Cette maison couverte en ardoises à ceux costières et demi pignon au couchant, ouvrant au midi sur la rue Braspart, donnant des nord et levant sur jardin et maison aux enfants Romieux et du couchant sur maison à Alain Morvan dont le pignon de ce côté est mitoyen avec celui même côté de la petite maison présentement donnée. Le tout avec ses circonstances, appartenances et dépendances.
Origine de propriété. Cette maison appartient pour moitié à madame veuve Joliff Joseph Marie pour l'avoir acquise du vivant de son mari et pendant sa communauté d'un sieur Caëric Pierre, ex-sacristain et de dame Marie Barbe Michel, son épouse, marchande, demeurant au bourg de Moëlan, aux termes de contrat de vente passé azu rapport de Me Louis Théodore Désiré Barbe, alors notaire à Moëlan, à la date du vingt-six septembre mil huit cent soixante-seize, enregistré et transcrit. [1876-247]
Les vendeurs en étaient eux-mêmes propriétaires, savoir : - M. Caëric Pierre, pour l'avoir recueillie dans la succession de son père Martial Emmanuel Caëric.
Revenu. La maison ci-dessus donnée valant en l'état et actuellement de revenu une somme de vingt francs, donnant au denier vingt un capital de quatre cents francs et de vénalité celui de cinq cent francs. Dans laquelle valeur en capital les enfants Joliff sont déjà fondés pour une moitié des chef et succession de leur père M. Joliff Joseph Marie pour deux cent cinquante françois. Les parties comparantes déclarent que cette maison est quitte de dette et de toute hypothèque.
Conditions de la donation - pension. Cette présente donation est faite aux conditions suivantes : Chacun des enfants sera tenu de loger, nourrir, blanchir leur mère et ce à tour de rôle, tant en santé qu'en maladie et lui donner tous les soins indispensable à son âge et à sa position, à l'exception toutefois de M. Alexandre Joliff, lequel n'ayant pas de demeure, devra payer annuellement à sa mère une somme de cinq francs par mois. Au cas ou la donatrice et pendant le temps qu'elle restera habiter chez l'un de ses enfants, chacun des autres aura à lui fournir une somme de dix francs par an. Telles sont les conditions expresses de la donatrice. Les frais et honoraires de ces présentes seront payables par quart entre les enfants. Il en sera de même des frais funéraires après le décès de leur mère. Quant aux frais de vente licitation qui sera ci-après expliqué, ces frais incomberont à l'attributaire de la petite maison qui fera aussi l'objet des présentes.
Acceptation de la donation. A l'instant sont intervenus : M. et Mme Le Pennec, ladite dame assistée et autorisée de son mari. M. Joliff Alexandre, M. Joliff Joseph et M. Joliff Victor, tous ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés. Lesquels ont déclaré accepté avec reconnaissance la donation que vient de leur faire présentement madame veuve Pierre Victorine Augustine, veuve Joliff Joseph Marie, leur mère commune et s'obliger à toutes les conditions qui y sont imposées.
Partage. Attibution de l'immeuble. Soulte. Les enfants Joliff désirant faire le partage de l'immeuble durant le vivant de leur mère et ayant d'un commun accord déclaré impartageable la petite maison en question, l'ont attribué en entier à M. Joliff Victor et à Mme Morvan Marianne leurs frère et belle-soeur, à la charge pour ceux-ci de leur verser à titre de soulte une somme de trois cent soixante quinze francs, soit pour chacun des vendeurs cent vingt-cinq francs. Ce que M. et Mme Joliff Victor ont déclaré accepter. Et à l'instant M. et mme Joliff Victor ont payé à la vue du notaire ladite somme de trois cent soixante-quinze francs, soit à chacun de leurs frères, beaux-frères, soeur et belle-soeur cent vingt-cinq francs ainsi qu'ils le reconnaissent et leur consentent individuellement bonne et valable quittance. En conséquence, M. et Mme Victor Joliff auront la propriété et jouissance de l'immeuble à compter d'aujourd'hui aux charges de droits.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Lecture de la loi. Avant de clore, Me Barbe a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute ainsi requis. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil neuf cent deux. Le cinq janvier. Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire et les témoins à l'exception de Mme veuve Joliff, donatrice, qui a déclaré ne savoir le faire, de ce requise. La lecture du présent acte par le notaire, les signatures des enfants Joliff, donataires, la déclaration de ne savoir signer faite par Mme veuve Joliff, donatrice, ont eu lieu en la présence réelle des témoins sus-nommés. |