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6 décembre 1902 Donation-Partage par Guyomar Jean Marie (1834-1916) à ses 2 enfants |
4 E 194/275 Acte n° 245 |
Par devant Me Frédéric Barbe notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés. Et en présence de : M. Le Malliaud Mathurin, propriétaire marchand demeurant à Moëlan. M. Scaviner Pierre, retraité de l'armée coloniale, demeurant à Moëlan. Témoins requis en ces présentes conformément à la loi, réunissant les qualités voulues et exigées par ladite loi, aussi soussignés. Ont comparu :
M. Guyomar Jean Marie et Mme Gouyec Marie Josèphe, son épouse qu'il assiste et autorise, cultivateurs, demeurant ensemble à Saint-Thamec en la commune de Moëlan. Lesquels ont, par ces présentes, fait donation entrevifs portant partage anticipé. A leurs deux enfants et présomptifs héritiers, savoir : - 1° M. Guyomar Corentin, cultivateur, époux de Marie Joséphine Bourhis, demeurant à Saint-Thamec en la commune de Moëlan. - 2° M. Guyomar Joseph Marie, matelot breveté torpilleur de la marine de l'Etat à Lorient, époux de dame Le Nézet Geneviève, demeurant à Lanveur en la commune de Ploemeur (Morbihan), ici présents. De tous leurs biens meubles et immeubles situés aux lieux, issues et dépendances de Saint-Thamec en la commune de Moëlan et comprenant :
I° Meubles. Devers meubles-meublants et autres objets mobiliers composant un petit ménage sis à St-Thamec et garnissant une maison d'habitation audit lieu pour une valeur ci-après describées de cinq cent cinquante francs, ci 550 fr.
Etat estimatifs des meubles ci-dessus. - Lits, bancs-coffres et accoutrements de lits, rideaux, quatre-vingts francs, ci 80 fr. - Batterie de cuisine comprenant marmitte, coquette, assiettes, bols et écuelles, poëles à frire, louches, cuillers, vingt francs, ci 20 fr. - Rangeots, baratte, fourneau, chaudrons, jatte et passe-lait, dix francs, ci 10 fr. - Pendule, armoire et literie en général, quatre-vingt-dix francs, ci 90 fr. - Instruments aratoires, pelles,, fourches, crocs et charrue avec harnachements, quarante-cinq francs, ci 45 fr. - Pressoir avec tout le matériel comprenant cuves, fûts vides et bouteilles en grès et en verre, cent francs, ci 100 fr. - Cordes et cordages, cinq francs, ci 5 fr. - Bêtes à cornes, cent cinquante francs, ci 150 fr. - Brouettes et civières et herse, quarante-cinq francs, ci 45 fr. - Fléaux, marteaux et menus instruments de menuiserie, cinq francs, ci 5 fr. Total comme ci-dessus : cinq cent cinquante francs.
IIe Immeubles. Une petite propriété pour le siège principal à St-Thamec, circonstances et dépendances avec logements couverts en [blanc] et diverses petites parcelles de terre de divereses nature avec aussi vieille maisonnette en ruines au même lieu de St-Thamec en Moëlan, valant le tout en revenu une somme de quatre-vingts francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de deux mille francs, ci 2 000 fr. En vénalité d'après les parties et le notaire celui de deux mille quatre cent cinquante francs, ci 2 450 fr.
Tels que les dits immeubles se contiennent, poursuivent et comportent avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances, comme étant provenus aux donateurs suivant divers acquêts fait pendant leur communauté pour la preque totalité et pour une minime partie des chefs et successions de leurs auteurs. Ces immeubles sont aux sires des donateurs exempts de toute dette.
Total des biens tant meubles qu'immeubles faisant l'objet de la présente donation : trois mille francs, ci 3 000 fr. Dont la moitié à chacun des enfants, soit quinze cents francs, ci 1 500 fr.
Conditions de la donation. Réserves et pension. La présente donation est faite aux conditions suivantes : M. et Mme Guyomar, donateurs, déclarent expressément se réserver jusqu'au dernier vivant le droit d'habitation dans la maison qu'ils occupent actuellement à St-Thamec, avec place pour leur lit et accoutrements et un autre de rechange, un banc-coffre à leur choix pour serrer leurs effets d'habillement ; la première place au feu et à la chandelle et devant toujours recevoir de l'enfant chez lequel ils habiteront tous les soins et adoucissements indispensables à leur âge et à leur situation et ce tant en santé qu'en maladie. Ils seront également nourris à la même table que leur enfant sauf arrangement entr'eux et cet enfant.
Attendu que M. Guyomar déclare toucher du gouvernemant une petite pension, ce dernier impose pour lui et son épouse donatrice à chacun une rente de quatre francs entr'eux deux, non réductibles en cas de prédécès de l'un d'eux, soit donc pour chacun des enfants donataires vingt francs, pour premier paiement devant être effectué au vingt-neuf septembre mil neuf cent trois.
Les frais de dernière maladie ainsi que ceux d'enterrement, services, prières nominales et autres seront payés par moitié par les enfants donataires. Il est bien entendu que s'il existe des deniers comptants provenant des économies des donateurs à l'époque du décès de ces derniers, ces deniers seront partagés également entre les enfants.
Acceptation de la donation et des clauses et conditions y imposées. A l'intant sont intervenus MM. Guyomar Corentin et Joseph, enfants donataires, lesquels ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que viennent de leur faire leurs père et mère et s'obliger à l'exécution des conditions qui y sont imposées.
Partage. Attribution des biens meubles et immeubles présentement donnés. Soulte. MM. Guyomar Corentin et Joseph voulant dès aujourd'hui et en présence et avec l'assentiment de leurs père et mère donateurs le partage des biens par eux donnés, en conséquence et d'un commun accord ils ont déclaré attribuer la totalité des biens à M. Guyomar Corentin qui déclare les accepter à charge par lui de payer à titre de soulte à son frère Joseph Guyomar, ici présent et qui accepte, la somme de quinze cents francs, ci 1 500 fr. Dont deux cent soixante-quinze francs pour sa part des valeurs mobiliaires, 275 fr. Et douze cent cingt-cinq francs pour part des valeurs immobilières, ci 1 225 fr. Le tout stipulé payable comme suit : Six cents francs apyés ce jour même à M. Guyomar Joseph qui le reconnait et lui en consent quittance, et neuf cents francs dans trois ans à compter d'aujourd'hui, sans intérêts jusqu'à cette époque seulement et passé ces trois ans aussi avec intérêts à trois pour cent.
Jouissance. M. Guyomar, attributaire des biens, en jouira et disposera comme de choses lui appartenant en toute propriét à compter de ce jour, à charge aussi par lui d'en acquitter à partir de ce même jour les impôts fonciers y assujettis, quitte du paasé, et d'en faire la mutation le plus tôt possible. Les frais de donation seront payables de moitié et ceux de soulte par M. Guyomar Corentin, seul.
Election de domicile. Avant de clore, Me Barbe, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent deux. Le six décembre. Et, après lecture faite, MM. Guyomar Corentin et Guyomar Joseph, donataires, seuls ont signé avec le notaire et les témoins sus-nommés. M. er Mme Guyomar, père et mère donateurs, ayant déclaré ne savoir le faire de ce individuellement requis. La lecture du présent acte par le notaire soussigné, les signatures de MM. Guyomar Corentin et Joseph, les déclarations de ne savoir signer faites par M. et Mme Guyomar père et mère, ont eu lieu en la présence réelle des témoins les dits jour, mois et an que dessus. |