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19 septembre 1903 Donation-Partage par Favennec Jean Louis (1844-1909) et Quentel Marie Josèphe (1845-1927) à leurs deux enfants |
4 E 194/277 Acte n° 194 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Et en présence de M. Scaviner joseph, maréchal ferrant demeurant à Moëlan et M. Bour Julien, cabaretier demeurant aussi à Moëlan, témoins requis aux présentes conformément à la loi.
ont comparu
M. Favennec Jean Louis et dame Quentel Marie Josèphe son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant à Kermeurzouzach, en la commune de Moëlan. Lesquels ont, par ces présentes, fait donation entrevifs, à titre de partage d'ascendants, au profit de leurs deux enfants qui sont : - 1° M. Favennec Joseph, Quartoer-maître canonnier au service de l'Etat, époux de dame Lozachmeur Marie Françoise, demeurant au même village de Kermeurouzach en Moëlan. - 2° M. Favennec Jean François, marin pêcheur, époux de dame Gouyec Marie Françoise, demeurant aussi à Kermeurzach. Chacun par moitié. Tous deux ici présents et acceptant.
Des biens dont la désignation suit : - Une petite propriété située aux village et dépendances de Kermeurouzach en la commune de Moëlan, consistant en logements [L-166], terres labourables, courtils, prés, pâtures et landes, exploitée par les donateurs et leurs enfants, valant un revenu brut annuel de soixante francs donnant au denier vingt-cinq un capital de quinze cents francs et de vénalité d'après le notaire et les parties deux mille francs.
Dette : les donateurs déclarent que les biens donnés sont grevés d'une somme de six cents francs due à un sieur Drennou suivant obligation au rapport du notaire soussigné du vingt décembre mil huit cent quatre-vingt-seize que les donataires s'obligent de payer à l'époque d'échéance avec les intérêts. [1896-241]
Etablissement de propriété : la propriété ci-dessus désignée appartient à M. Favennec, donateur, pour l'avoir recueillie dans la successions de ses père et mère Jean François Favennec et Marie Jeanne Scaviner, tous deux décédés, sauf un bout de maison qu'il a acquis pendant sa communauté aux termes d'acte de Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, en date du trois avril mil huit cent soixante-dix. [1870-126]
Composition et attribution des lots : M. et Mme Favennec, donateurs, ont fait entre les donataires la division des biens donnés de la manière suivante :
Premier lot à M. Favennec Jean François Le premier lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de M. Favennec Joseph attribué à l'amiable à Favennec Jean François, époux de dame Gouyec Marie Françoise, marin pêcheur demeurant à Kermeurouzach en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter comprend :
Deuxième lot à M. Favennec Joseph Le deuxième lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de son frère Jean François Favennec attribué à l'amiable à M. Joseph Favennec époux de Marie Françoise Lozachmeur, demeurant à Kermeurouzach en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter, comprend :
Les deux lots ainsi transcrits, chacun des co-partageants accepte le lot à lui écgu et fait en faveur de l'autre tout abandonnement et dessaisissement nécessaires.
Pension et réserves des donateurs La présente donation-partage est faite aux conditions suivantes : M. et mme Favennec Jean Louis, donateurs, imposent aux donataires qui s'y obligent solidairement : - 1° La condition de leur en servir en leur demeure une rente annuelle et viagère de quatre-vingt-dix francs, soit par chacun des donataires quarante-cinq francs qui sera payable le vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre. Cette rente viagère sera réduite à soixante francs au décès de l'un ou l'autre des donateurs. - 2° L'obligation de les nourrir à leur table, les blanchir, chauffer, éclairer et soigner ; comme ainsi en cas de maladie à leur faire donner par un médecin tous les soins dont ils auront besoin et les médicaments prescrits. - 3° Les mêmes donateurs se réservent pendant leur vie : 1° le droit d'habiter la maison qu'ils occupent à Kermeurouzach ; 2° cent quinze litres de cidre dans les années d'abondance de pommes et cinquante litres seulement dans les petites années ; 3° cent kilogrammes de paille par an soit cinquante kilogrammes par chacun ; 4° et deux sacs de balle aussi par an.
Hypothèque Pour garantir le paimenet de la rente viagère, les donataires hypothèquent les immeubles désignés en la présente donation au profit des donateurs.
Jouissance Les co-partageants ou donataires jouirront et disposeront à part et divisément des biens compris au lot échu à chacun d'eux en pleine propriété à partir de ce jour. Ils acquitteront les impositions de toute nature des immeubles donnés à compter aussi d'aujourd'hui.
Indivision Ils laissent dans l'indivision : à Kermeurouzach et dépendances à Moëlan : une maison, une crèce contigu à la dite maison au nord, l'aire à battre, un jardinet derrière maison et un bout de fossé d'environ huit mètres de long se trouvant dans le numéro cent soixante-six du plan 3, la section L. (mention manuscrite : 1.80 m de largeur) Plus les puits, fontaines, douets à laver et à rouir le chanvre, four et les communs du villages, les emplacements à goëmons et fumiers. Ils se fourniront comme par le passé les voies charretières, passages, chemins et sentiers nécessaires pour la fréquentation et l'exploitation des biens sus partagés. Ils seront garants les uns envers les autres de tous troubles et évictions.
Frais Les frais, droits et honoraires des présentes seront payés par moitié par les donataires ; il en sera de même des frais funéraires et de dernière maladie des donateurs.
Domicile Pour l'exécution des présentes les parties ont fait élection de domicile à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné. Lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil neuf cent trois. Le dix-neuf septembre. Et après lecture faite les enfants Favennec donataires ont signé avec le notaire et les témoins sus nommés. M. et Mme Favennec Jean Louis, donateurs, interpellés de signer, ont déclaré ne savoir le faire. La lecture du présent acte par Me Barbe, notaire, les signatures de Joseph et Jean François Favennec, donataires et les déclarations de ne savoir signer faites par les époux Jean Louis Favennec père et mère, ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires. |