Par devant Me Frédéric Barbe notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° M. Le Goff Benjamin, veuf en premières noces de dame Orvoën Marie et Mme Fraval Joséphine, son épouse qu’il autorise, boulangers, demeurant à Merrien en la commune de Moëlan.
Marié sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage
Lesquels en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit ont, par ces présentes, vendu.
A
2° M. Le Bloa Jean Marie et à Mme David Henriette, son épouse qu’il autorise, boulangers et débitants, demeurant à Moëlan, ici présents et qui acceptent :
Désignation.
Aux dépendances de Kersécol-Merrien, en la commune de Moëlan :
Une parcelle de terre d’une contenance de trois ares soixante centiares à être pris au levant d’une parcelle dite An-ero-gam, ayant édifice au nord, donnant du levant sur chemin, des midi et couchant sur le surplus de ladite parcelle de terre.
Cette portion de parcelle est inscrite au plan cadastral de la commune de Moëlan pour partie du numéro 271 de la section J, 3, 60 a. [J-271]
Telle qu’elle existe avec les droits actifs et passifs qui peuvent en dépendre et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement la connaître.
Cette portion de terrain appartient à M. Le Goff pour l’avoir acquise pendant sa première communauté, d’une dame Lozachmeur Marie-Jeanne veuve Richard Pierre-Marie, de Kersécol en Moëlan par acte au même rapport que ces présentes du vingt-sept octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, enregistré et transcrit. [1898-200]
Mme veuve Richard en était elle-même propriétaire pour l’avoir acquise avec d’autres immeubles des consorts Sellin, suivant contrat passé au même rapport que ces présentes du trois septembre mil huit cent quatre-vingt-treize, enregistré et transcrit. [1893-177]
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront de la parcelle de terre vendue à compter de ce jour, à la charge d’en acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui et de payer les frais et honoraires des présentes.
Prix.
Cette vente a lieu moyennant le prix de quatre cents francs payé comptant à la vue du notaire par M. et Mme Le Bloa à M ; et Mme Le Goff, qui le reconnaissent et leur en consentent bonne et valable quittance, ci 400 francs.
Mme Le Goff, née Fraval Joséphine avec l’autorisation de son mari Benjamin Le Goff, déclare par ces présentes se désister expressément en faveur de M. et Mme Le Bloa qui acceptent, de tous les droits et actions que son hypothèque légale lui confère sur les immeubles vendus et renonce au droit de préférence qui lui appartient sur le prix de la vente, consentant que ce désistement et cette renonciation vaillent purge de son hypothèque légale sur ledit bien.
En conséquence tout droit de suite sur ce même bien du chef de madame Le Goff se trouvera éteint de plein droit à partir de ce jour au regard de ladite dame et vis-à-vis des tiers à dater du jour de la transcription du contrat de vente.
Domicile.
Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, a donné lecture aux parties des articles 12 & 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte ainsi requis, voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan en l’étude l’an mil huit cent trois, le quatre novembre.
Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire après réquisition faite à chacun individuellement.

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