Par devant Me François Hyacinthe Guitton notaire à Quimperlé, Finistère, soussigné.
Ont comparu :
M. Pierre Le Doeuff, propriétaire, cultivateur, demeurant à Kerségalou, en Moëlan.
Et Mme Madeleine Colin, veuve non remariée de M. Joseph Le Doeuff, cultivatrice, demeurant à Kervardel, en Moëlan.
Cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’au nom et comme tutrice légale de Thérèse Le Doeuff, sa fille mineure.
Lesquels ès qualités ont, par ces présentes, affermé pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le vingt-neuf Septembre prochain, pour finir à pareil jour de l’année mil neuf cent douze.
A M. François Nélias et à Thérèse Le Doeuff, son épouse qu’il autorise, majeurs, propriétaires, demeurant à Kerségalou, en Moëlan.
A ce présentes et acceptant, Preneurs solidaires.
Désignation : Les deux indivis appartenant aux comparants et à la dite mineure (l’autre tiers indivis appartenant à [p. 3] la dite dame Nélias) d’une ferme dite la ferme de Kerségalou, située aux lieu et sol de ce nom en la commune de Moëlan, consistant en maison d’habitation, bâtiment d’exploitation, pressoir à cidre avec ses ustensiles ordinaires, cour, courtil, terres labourables, prés et landes ; ainsi au surplus que cette ferme se poursuit et comporte, sans aucune réserve et non compris les meubles.
Conditions : Le présent bail a été consenti et accepté aux conditions ordinaires, que les Preneurs s’obligent à exécuter suivant l’usage des meilleurs cultivateurs du pays et notamment à la charge de ne rien changer, détruire ni détériorer, de ne couper aucun arbre par pied ni tête, de ne prendre pour leur chauffage que des bois d’émondage et seulement pour se chauffer sans pouvoir en vendre, de bien labourer les terres, les sarcler et fumer et els fumer ainsi que les prés ; de bien réparer les toitures et les fossés, talus et autres clôtures ; de remplacer chaque pommier mort ou déraciné, par un jet fort et de belle venue qu’ils planteront et grefferont.
Les preneurs paieront les frais du présent bail.
Fermages : Le présent bail des deux tiers de la dite ferme est fait moyennant un fermage [p. 4] annuel de deux cent cinquante francs pour chaque tiers ; soit de Cinq cents francs, pour les deux tiers affermés ; laquelle somme de deux cent cinquante francs, les époux Nélias s’obligent solidairement entre eux et obligent leurs héritiers et représentants avec solidarité et indivisibilité entre eux, sans discussion, à payer à chacun de M. Pierre Le Doeuff et de Mme Veuve Joseph Le Doeuff, née Madeleine Colin, chez eux, en un seul terme, le vingt-neuf Septembre à l’expiration de chaque année.
Dont acte
Fait et passé à Quimperlé, en l’étude de Me Guitton
L’an mil neuf cent trois
Le vingt-sept Février
Et après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.

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