Etat des comptes et liquidation des reprises que Madame Bacon a le droit d’exercer contre son mari.
Entre :
- 1° Madame Orvoën Marie-Jeanne, cabaretière, veuve en premières noces de M. Rolland Léon Marie, actuellement épouse séparée de biens de M. Bacon Louis, avec lequel elle demeure à Brigneau en la commune de Moëlan. d’une part
- 2° M. Louis Bacon, ancien négociant et boulanger, actuellement en état de faillite, demeurant à Brigneau, en la commune de Moëlan.
- 3° Et M. Marcel Combe, commis greffier eu tribunal civil de première instance de Quimperlé, syndic de faillite, demeurant à Quimperlé, pris ce dernier comme syndic définitif de la faillite Louis Bacon, d’autre part
Dressé par Me Frédéric Barbe notaire à Moëlan, soussigné, commis à cet effet par jugement du tribunal civil de première instance de Quimperlé ci-après analysé.
Première partie
Observations préliminaires
Première onservation
Mariage des époux Bacon Louis
M. Louis Bacon et Madame veuve Rolland Jean Marie née Orvoën Marie-Jeanne, se sont mariés à la mairie de Moëlan le seize juin mil huit cent quatre-vingt-seize sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage réglant les clauses et conditions civiles, de par suite se sont trouvés soumis au régime de la communauté légale.
Deuxième observation
Instance en séparation de biens. Jugement
Renonciation à communauté
Par un jugement du tribunal civil de Quimperlé faisant fonction de tribunal de commerce en date du sept octobre mil neuf cent deux, M. Bacon fut déclaré en faillite, et M. Marcel Combe, commis greffier au tribunal civil de première instance de Quimperlé et y demeurant, fut nommé syndic de la faillite.
Par suite de cette faillite, madame Bacon présenta requête à M. le Président du tribunal civil de première instance de Quimperlé à la date du trente et un octobre mil neuf cent trois. Cette requête fut ordonnée le même jour.
En conséquence de cette ordonnance, et par exploit de Tanguy, huissier à Pont-Aven, à la date du deux novembre mil neuf cent trois, madame Bacon ayant pour avoué Me Bouchard, près le tribunal civil de Quimperlé et y demeurant quai Brizeux, fit assigner le dit M. Bacon, son mari et M. Combes son syndic, devant le tribunal civil de Quimperlé pour entendre prononcer sa séparation de biens.
Cette demande en séparation de biens fut publiée conformément à la loi.
Et par un jugement en date du vingt janvier mil neuf cent quatre, le tribunal civil de première instance de Quimperlé déclara Mme Bacon séparée de biens d’avec son mari, commit Me Barbe, notaire soussigné pour procéder aux comptes et liquidation en cas d’acceptation de la communauté par la concluante à la liquidation tant de la communauté ayant existé entre elle et son mari que des reprises et récompenses à exercer par la dite dame Bacon et en cas de renonciation à la dite communauté à la liquidation des reprises et récompenses seulement et commit Me Havard, juge ou à son défaut Me Cazier, juge d’instruction pour surveiller ces opérations.
Ce jugement fut signifié à Avoué par acte du palais de Tamic, huissier à Quimperlé en date du trente janvier mil neuf cent quatre et signifié à parties par exploit du même Tamic, huissier en date du premier février mil neuf cent quatre et à M. Bacon Louis, aussi à cette même date.
Un extrait du dit jugement fut déposé conformément à la loi à la date du trente janvier mil neuf cent quatre :
- 1° Au greffe du tribunal civil de Quimperlé ;
- 2° Au secrétariat de la chambre des Avoués ;
- 3° Au secrétariat de la chambre des Métiers et
- 4° A la mairie de Moëlan.
Pareil extrait fut inséré dans le journal L’Union agricole et maritime qui s’imprime à Quimperlé, place Hervo, dans son numéro du trente et un janvier mil neuf cent quatre.
Par acte au greffe du tribunal civil de Quimperlé en date du premier février mil neuf cent quatre, madame Bacon déclara renoncer à la communauté qui avait existé entre elle et son mari.
Par suite, Mme Bacon fit sommation à son mari par exploit de Tamic en date du premier février mil neuf cent quatre et à Me Piton avoué de M. Combe, ès qualités par actes d’avoué à avoué du même huissier du trente janvier mil neuf cent quatre d’avoir à se trouver le deux février mil neuf cent quatre à dix heures du matin en l’étude de Me Barbe, notaire à Moëlan pour assister à l’ouverture des comptes et liquidation de ses reprises, opérations pour lesquelles ledit Me Barbe a été commis.
Et ledit jour deux février mil neuf cent quatre Me Barbe agissant tant à la requête de Mme Bacon qu’à la requête de Me Bouchard son avoué et celle de M. Bacon et Me Piton avoué de M. Combe, syndic de la faillite, déclare ouvrir la liquidation pour laquelle il avait été commis.
Tous les frais de cette procédure, d’après les notes fournies par MM. les avoués s’élèvent à une somme approximative de quatre cents francs, ci 400 francs.
Les frais de la présente liquidation sont évalués approximativement à la somme de trois cent soixante francs, ci 360 francs.
Ces deux sommes sont de droit à la charge de M. Bacon qui, par suite devra les acquitter ainsi qu’il a été ordonné par le jugement sus relaté.
Troisième observation
Au jour de son mariage Mme Bacon possédait différentes valeurs mobilières qui toutes sont tombées en communauté sans donner ouverture à reprises par suite du régime auquel sont soumis les époux Bacon-Orvoën (voir première observation).
Depuis son mariage et par donation-partage de Me Barbe du dix-huit septembre mil neuf cent deux [1902-170] faite par M. et Mme Orvoën, madame Bacon a aussi reçu de ses père et mère le cinquième d’un petit mobilier de campagne dont il est ici inutile de faire l’énumération attendu que tous ces meubles-meublants sont aussi tombés en communauté et ne peuvent comme ceux-ci-dessus être soumis à reprises attendu le régime sous lequel sont soumis les dits époux Bacon (voir première observation).
Depuis ce même mariage et par donation-partage sus relaté du dix-huit septembre mil neuf cent deux, Mme Bacon a reçu de ses père et mère diverses parcelles de terres sous labour, courtil, prairie et lande pour une contenance d’environ quarante-trois ares soixante centiares.
Ces immeubles existent toujours dans le même état et aucunes améliorations ni constructions n’y ont été faites pouvant donner ouverture à récompenses de la part de Mme Bacon à la communauté.
Quatrième observation
Par acte des dix et vingt janvier mil huit cent quatre-vingt-quinze au rapport de Me Barbe, notaire à Moëlan, M. Le Doze Noël, cultivateur veuf de dame Garrec Marie Josèphe, demeurant à Kervasiou larmor et M. Le Goff Joseph Marie époux de Fauglas Anne, cultivateur à Kerliguit, tous en Moëlan, avaient vendu à M. Rolland Jean-Marie, veuf en premièr mariage de Doussal Marie Françoise et époux de Orvoën Marie Jeanne actuellement épouse Bacon, une parcelle de terre sous lande nommée Lannec porz-ar Bagou ou Lannec-bec-ar-béchou, sans édifices, donnant du couchant sur terre à Marie Jeanne Couliou veuve Goulven, du nord sur héritiers Guyomar.
Cette parcelle d’une contenance de sept ares quarante centiares figure au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro mille deux de la section M, comme dépendant du village de Kervétot, près Brigneau.
Cette vente fut faite moyennant un prix de trois cent huit francs, payé par quittance du vingt sept janvier mil huit cent quatre-vingt-quinze au rapport de Me Barbe, notaire à Moëlan.
Par acte au rapport de Me Guitton, notaire à Quimperlé en date du seize septembre mil huit cent quatre-vingt-seize, enregistré, M. Rolland René et Mme Marie Jeanne Dizot, son épouse et M. Rolland René, fils, comme héritiers de leur fils et frère M. Rolland Jean-Marie, décédé, époux de Orvoën Marie Jeanne, avaient vendu à la dite Marie Jeanne Orvoën, femme Bacon, leur belle-fille et belle sœur tous les droits leur revenant comme héritiers du dit sieur Jean-Marie Rolland dans le terrain ou parcelle de terre faisant l’objet de l’acquisition sus relatée des dix et vingt janvier mil huit cent quatre-vingt-quinze.
Ce terrain propre à madame Bacon a été avec d’autres immeubles de communauté, vendu sur saisie à la barre du tribunal civil de première instance de Quimperlé à la date du douze août mil neuf cent trois et ce en deux lots.
- 1er lot comprenant une maison et ses dépendances situées au lieu de Brigneau en Moëlan pour le prix principal de huit mille neuf cent cinquante francs, ci 8 950 francs.
- 2e lot comprenant aussi une autre maison et ses dépendances situées au même lieu de Brigneau en Moëlan pour le prix principal de quatre mille francs, ci 4 000 francs.
Ensemble pour le prix principal de douze mille neuf cent cinquante francs, ci 12 950 frs et tous deux adjugés à M. Benjamin Le Goff, commerçant et boulanger, demeurant à Moëlan au lieu de Merrien.
Ces immeubles ont été saisis sur le sieur Louis Bacon et la dame Marie Jeanne Orvoën, son épouse, à la requête de M. Louis Auffrédou, commerçant à Quimperlé.
Cet exposé terminé :
Le premier lot vendu huit mille neuf cent cinquante francs est pour le tout un immeuble propre à madame Bacon, mais comme les constructions ont été édifiées sur ce propre pendant la communauté Bacon-Orvoën, le notaire soussigné estime que la femme doit récompense à la communauté pour toute la plus-value donnée à ce propre par ces constructions et il estime cette plus-value à huit mille quatre cent cinquante francs sera à déduire de l’actif de ses reprises.
Le deuxième lot vendu quatre mille francs a compris des immeubles dépendant de la communauté Bacon-Orvoën et des propres à Mme Bacon et comme ils ont été vendus pour un prix unique à l’audience des criées du tribunal civil de première instance de Quimperlé à la date du douze août mil neuf cent trois, le notaire soussigné a procédé sur la demande des parties en cause et de leurs avoués à la ventilation de ce prix et il a décidé tout en tenant compte des terrains dépendant de la communauté et de ceux propres à madame Bacon et aussi des constructions faites sur chacun de ces immeubles d’attribuer à la communauté une somme de trois mille francs à prendre dans ce prix d’adjudication, ci 3 000 fr.
Et à madame Bacon la différence soit celle de mille francs, ci 1 000 fr.
Toutefois madame Bacon devra encore récompenser à la communauté de la somme de sept cents francs à laquelle le notaire soussigné estime la plus-value donnée à cette partie de ses propres par les constructions édifiées sur ce propre pendant la communauté Bacon-Orvoën, et cette somme sera à déduire du montant du chiffre de ses reprises.
Et attendu aussi que comme les propres à madame Bacon ont été vendus le douze août mil neuf cent trois il y aura lieu à porter à l’actif de ses reprises :
- 1° La somme de huit mille neuf cent cinquante francs représentant le montant en principal du premier lot, ci 8 950 fr.
- 2° Et celle de mille francs devant lui revenir sur le montant du prix du deuxième lot, ci 1 000 fr.
Total à porter à l’actif des reprises neuf mille neuf cent cinquante francs, ci 9 950 fr.
Pendant la communauté Bacon-Orvoën ces derniers ont emprunté et ses sont solidairement reconnus devoir à diverses personnes un capital de dix huit mille sept cent trente francs, ci 18 730 fr.
Non compris les intérêts échus et à échoir ainsi qu’il résulte de diverses reconnaissances passées aux rapports de MMes Guitton-Richard-Etchécopar et Barbe, notaires à Quimperlé et Moëlan.
Pour sûreté de ce capital, des intérêts et accessoires, inscriptions ont été prises au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé à des dates différentes, le tout ci-après expliqué à la cinquième observation.
Cinquième observation
Dettes
Obligations solidaires par les époux Bacon
- 1° suivant acte reçu par Me Barbe, notaire à Moëlan, le vingt-sept janvier mil huit cent quatre-vingt-quinze, madame Bacon alors épouse Rolland Jean-Marie et ce dernier ont souscrit solidairement une obligation de deux mille francs au profit de M. Robet Jean-Marie et dame Louise Le Gall, son épouse, propriétaires-cultivateurs à Keréven en Moëlan.
Cette somme avait été stipulée payable le vingt-sept janvier mil neuf cent et productive d’intérêt au taux de quatre et demi pour cent.
Inscription a été prise au bureau des hypothèques de Quimperlé le huit mars mil huit cent quatre-vingt-quinze, volume 193 N° 157 pour sûreté de ladite somme de deux mille francs, ci 2 000 francs.
- 2° suivant acte reçu par Me Guitton, notaire à Quimperlé, le treize septembre mil huit cent quatre-vingt-seize, M. et Mme Bacon ont souscrit solidairement une obligation de six mille francs au profit de M. Mathurin Eon, boulanger à Port-Louis Lorient.
Cette somme avait été stipulée payable le treize septembre mil neuf cent un et productive d’intérêts au taux de quatre pour cent.
Inscription a été prise au bureau des hypothèques de Quimperlé le dix-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-seize, volume 200 N° 73 pour sûreté de ladite somme de
6 000 francs
(NB) M. Auffrédou, commerçant à Quimperlé et y demeurant Grand’rue, a été subrogé aux droits de Eon le dix-neuf octobre mil neuf cent un.
- 3° suivant acte reçu par Me Barbe, notaire à Moëlan, le vingt-trois décembre mil neuf cent, M. et Mme Bacon ont souscrit solidairement une obligation de trois mille francs au profit de M. Le Bris François-Marie et de dame Drénou Marie Françoise, son épouse, cultivateurs, demeurant au Carpont en Moëlan.
Cette somme avait été stipulée payable le vingt-trois décembre mil neuf cent cinq et productive d’intérêts au taux de quatre et demi pour cent.
Inscription a été prise au bureau des hypothèques de Quimperlé le premier février mil neuf cent un, volume 223 N°23 pour sûreté de ladite somme de 3 000 francs.
- 4° suivant acte reçu par Me Richard, notaire à Quimperlé, le vingt-neuf septembre mil neuf cent, M. et Mme Bacon ont souscrit solidairement une obligation de quinze cent francs au profit de M. Jean Louis Auffrédou, ferblantier à Quimperlé et y demeurant, Grand’rue.
Cette somme avait été stipulée payable le vingt-neuf septembre mil neuf cent deux et productive d’intérêts au taux de quatre pour cent.
Inscription a été prise au bureau des hypothèques de Quimperlé le douze octobre mil neuf cent un, volume 226 N° 98 pour sûreté de ladite somme 1 500 francs.
- 5° suivant acte reçu par Me Etchécopar, notaire à Quimperlé, le dix-huit janvier mil neuf cent deux, M. et Mme Bacon ont souscrit solidairement une obligation de quatre mille sept cent trente deux francs au profit de M. René Le Tallec, négociant en vins, demeurant à Quimperlé.
Cette somme avait été stipulée payable le dix-huit janvier mil neuf cent sept et productive d’intérêts au taux de quatre pour cent.
Inscription a été prise au bureau des hypothèques de Quimperlé le vingt-neuf janvier mil neuf cent deux, volume 228 N° 66 pour sûreté de ladite somme ci 4 732 francs
- 6° enfin suivant acte reçu par Me Barbe, notaire à Moëlan, le treize mars mil neuf cent deux, M. et Mme Bacon ont souscrit solidairement une obligation de quinze cents francs au profit de monsieur Quentel Yves, entrepreneur, demeurant à Mine-Toul, en Moëlan pour solde du montant des travaux exécutés par ce dernier aux époux Bacon.
Cette somme avait été stipulée exigible le treize mars mil neuf cent trois et productive d’intérêts au taux de quatre pour cent.
Inscription a été prise au bureau des hypothèques de Quimperlé le dix-neuf mars mil neuf cent deux, volume 229 N° 37 pour sûreté de ladite somme de quinze cents francs, ci 1 500 francs.
Ensemble dix huit mille sept cent trente-deux francs, ci 18 732 francs.
Plus les intérêts des dites sommes aux taux ci-dessus spécifiés, pour mémoire (voir ci-après : reprises en numéraires- actif
Par suite de leurs engagements solidaires, M. et Mme Bacon seront tenus de payer ces sommes aux créanciers envers lesquels ils se sont obligés.
Deuxième partie
Comptes et liquidation
Madame Bacon n’ayant ici aucune reprise en nature à exercer si ce n’est ses immeubles propres restés en état et qui sont situés aux lieu, issues et dépendances de Kerhuel en Moëlan et à elle provenus de ses père et mère aux termes de donation-partage au rapport de Me Barbe, notaire, du dix-huit septembre mil neuf cent deux pour une contenance de quarante trois ares soixante centiares comme il est expliqué à la troisième observation.
Nous n’avons conc à tenir lieu ici que des reprises en numéraires que madame Bacon peut et a droit d’exercer.
§ 1er Actif
Il convient donc de porter à l’actif des reprises de Mme Bacon :
- 1° La somme de huit mille neuf cent cinquante francs représentant le montant en principal du premier lot adjugé à M. Le Goff à la date du douze août mil neuf cent trois, ci 8 950 fr.
- 2° Celle de mille francs devant lui advenir sur le montant du prix du deuxième lot adjugé quatre mille francs au même sieur Le Goff (voir pour ces deux sommes à la quatrième observation), ci 1 000 fr.
- 3° La somme de deux mille francs montant de l’obligation solidaire souscrite par les époux Bacon à M. Robet Jean-Marie, de Keréven en Moëlan, ci 2 000 fr.
Celle de deux cent vingt et un francs quatre centimes pour deux ans neuf mois et cinq jours d’intérêts du vingt-sept janvier mil neuf cent un au jour de la demande de séparation (deux novembre mil neuf cent trois), ci 221,04 fr.
- 4° La somme de six mille francs montant de l’obligation solidaire souscrite par les époux Bacon à M. Auffrédou de Quimperlé, ci 6 000 fr.
Et pour solde des intérêts au vingt-neuf septembre mil neuf cent trois, trois cent trente six francs et depuis cette date au jour de la demande en séparation, un mois et trois jours soit vingt et un francs quatre-vingt-dix-huit centimes, ci 357,98 fr.
Et pour frais d’acte à Me Guitton, deux cent vingt-trois francs quinze centimes, ci 223,15 fr.
- 5° La somme de trois mille francs montant de l’obligation solidaire souscrite par les époux Bacon à M. et Mme Le Bris François-Marie, du Carpont en Moëlan, ci 3 000 fr.
Et pour intérêts de cette somme du vingt-trois décembre mil neuf cent un au jour de la demande en séparation soit un an dix mois et neuf jours au taux de quatre et demi pour cent, deux cent cinquante francs quatre-vingt-trois centimes, ci 250,83 fr.
- 6° La somme de quinze cents francs montant de l’obligation solidaire souscrite par els époux Bacon à M. Auffrédou de Quimperlé, ci 1 500 fr.
Et pour intérêts de cette somme du vingt-neuf septembre mil neuf cent un au jour de la demande en séparation, deux ans un mois et trois jours à quatre pour cent, cent vingt-cinq francs quarante-huit centimes, ci 125,48 fr.
Et pour frais de cet acte à Me Richard, quatre-vingt-quatre francs, ci 84 fr.
- 7° La somme de quatre mille sept cent trente-deux francs montant de l’obligation solidaire souscrite par les époux Bacon à M. René Le Tallec de Quimperlé, ci 4 732 fr.
Et pour intérêts de cette somme du dix-huit janvier mil neuf cent deux au jour de la demande en séparation, un an neuf mois et quatorze jours à quatre pour cet, trois cent trente-huit francs quarante-neuf centimes, ci 338,49 fr.
Et pour frais de cet acte à Me Etchécopar, cent trente-six francs vingt-cinq centimes, ci 136,25 fr.
- 8° La somme de quinze cents francs montant de l’obligation solidaire souscrite par les époux Bacon à M. Yves Quentel, de Minetoul en Moëlan, ci 1 500 fr.
Et pour intérêts de cette somme du treize mars mil neuf cent deux au jour de la demande en séparation, un an sept mois et dix-neuf jours à quatre pour cent, quatre-vingt-dix-huit francs quatre centimes (voir ci-après à l’art. 9 pour frais de cet acte et autres), ci 98,04 fr.
Ces articles trois, quatre, cinq, six, sept et huit relatés aux numéros un, deux, trois, quatre, cinq et six de la cinquième observation.
- 9° La somme de deux cent soixante francs due par les époux Bacon à Me Barbe, notaire, pour coût des actes relatifs aux acquisitions et prêts ci-dessus mentionnés
Total de l’actif des reprises trente mille sept cent soixante-dix-sept francs vingt-six centimes, ci 30 777,26 fr.
§ 2 Passif des reprises
Il y a lieu de porter au passif des reprises de Mme Bacon
1° La somme de huit mille quatre cent cinquante francs représentant la plus-value donnée au propre de madame Bacon (1er lot vendu huit mille neuf cent cinquante francs) pour les constructions édifiées sur ce propre pendant la communauté (voir quatrième observation), ci 8 450 fr.
2° La somme de sept cents francs estimée pour la plus-value donnée à partir de ses propres (deuxième lot) par les constructions édifiées sur cette partie de propres pendant la communauté (voir quatrième observation), ci 700 fr.
Total du passif des reprises neuf mille cent cinquante francs, ci 9 150 fr.
§ 3 Balance
L’actif des reprises étant de trente mille sept cent soixante-dix-sept francs vingt-six centimes, ci 30 777,26 fr.
Et le passif des reprises de neuf mille cent cinquante francs, ci 9 150 fr.
Partant l’actif excède le passif de vingt et un mille six cent vingt-sept francs vingt-six centimes, ci 21 627,26 fr.
En conséquence, les reprises que madame Bacon a le droit d’exercer contre son mari s’élèvent à ladite somme de vingt et un mille six cent vingt-sept francs vingt-six centimes, ci 21 627,26 fr.
Avec les intérêts à partir du deux novembre mil neuf cent trois jusqu’au jour du paiement.
Mais il est bien entendu que la partie des dettes qui sera acquittée sur le prix des immeubles de son mari sera à déduire de ses reprises.
Fait le présent état, en l’étude à Moëlan, le premier mars mil neuf cent quatre.

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