Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Assisté des témoins instrumentaires ci-après désignés, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Colin Laurent et Mme Loarer Marie-Louise, son épouse qu’il assiste et autorise, cultivateurs, demeurant à Kermeurouzach en la commune de Moëlan.
Lesquels ont reconnu, par ces présentes, avoir ce jour reçu à la vue du notaire soussigné à titre de prêt :
De M. Le Goff Louis Mathurin, propriétaire, époux de dame Couliou Louise, demeurant au bourg de Moëlan, ici présent et acceptant :
La somme de treize cent-cinquante francs que M. et Mme Colin Laurent promettent et s’obligent conjointement et solidairement entre eux à rendre et rembourser à leur créancier M. Le Goff ou pour lui, au porteur de la grosse des présentes ou de ses pouvoirs de première réquisition, à charge par M. Le Goff d’avoir à les prévenir trois mois à l’avance de son intention à cet égard, ci 1 350 francs.
Et, jusqu’au parfait et entier remboursement à lui en servir aussi conjointement et solidairement entre eux, les intérêts au taux de quatre pour cent l’an, payables annuellement à compter d’aujourd’hui.
Affectation hypothécaire :
Pour sûreté et garantie du montant de la présente obligation au principal, intérêts, frais et accessoires, M. et Mme Colin obligent tous leurs biens présents et à venir et ils affectent et hypothèquent spécialement tous leurs immeubles et droits immobiliers situés aux lieu et issues de Kermeurouzach en la commune de Moëlan, consistant en logement, terres chaudes et d’autres natures.
Tels que lesdits immeubles se contiennent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Les époux Colin Laurent déclarent que sur la somme empruntée, celle de six cents francs est destinée à payer pareille somme formant le prix de la vente que leur a faite M. et Mme Tanguy Philibert, de Kersécol en Moëlan, de divers immeubles situés audit lieu de Kermeurouzach en Moëlan, aux termes et contrat passé ce même jour et qui sera enregistré en même temps que ces présentes. [1904-145]
Et ils promettent d’effectuer aujourd’hui même cet emploi et de déclarer dans la quittance du contrat de vente l’origine des deniers afin que M. Le Goff prêteur, soit jusqu’à concurrence du prix d’acquisition, subrogé d’après l’art. 2103, aux droits, hypothèques et privilèges des époux Tanguy Philibert ci-dessus nommés.
Subrogation d’hypothèque légale
Pour plus de sûreté et de garantie, Mme Colin Laurent née Loarer Marie-Louise, autorisée de son mari, cède, délègue et transporte à M. Le Goff, prêteur, ici présent et qui accepte, pareille somme de treize cent cinquante francs à prendre par préférence et priorité à elle-même dans le montant de tous ses droits, créances, reprises et autres avantages matrimoniaux qu’elle a ou pourra avoir à exercer contre son mari ou succession tant en vertu de la loi que de tous titres réguliers et non prescrits.
Par suite elle le met et subroge dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari, lequel ici présent et après avoir eu connaissance du transport qui précède, a déclaré l’avoir pour agréable, l’accepter et n’avoir entre les mains rien qui puisse en arrêter sa réalisation.
Domicile :
Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire, où tout remboursement sera effectué.
M. Le Goff reconnaît qu’il a lui-même négocié ce prêt sans le concours ni la participation du notaire qui n’a été ici appelé qu’à conférer l’authenticité aux conventions des parties.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent quatre,
Le dix-neuf juin
Et, après lecture faite, M. Le Goff seul a signé avec le notaire et les témoins MM. Le Malliaud Mathurin, marchand et Caéric Xavier, propriétaire, demeurant tous deux au bourg de Moëlan, M. et Mme Colin Laurent ayant déclaré ne savoir signer, de ce individuellement requis.

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