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17 juillet 1904 Vente de droits successifs d'imeubles de Tréguier Joseph (1874-1924) à Thomas Pierre (1859-1905) |
4 E 194/276 Acte n° 160 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
ont comparu
M. Tréguier Joseph, chauffeur dans la Marine Marchande, époux de Maria Angèle Robet, demeurant à Keranglien en Moëlan, veuf de Joséphine Caëric, d'une part. Et M. Thomas Pierre, journalier et Catherine Caëric, son épouse qu'il autorise, demeurant à Kergoulouët en Moëlan, d'autre part.
Lesquels ont dit que la dite Joséphine Caëric, leur épouse, soeur et belle-soeur est décédée à Kerhérou en Moëlan le huit juin mil huit cent quatre-vingt-seize, sans postérité, laissant pour héritiers : - 1° M. Jean Marie Caëric, son ère, décédé depuis, pour un quart. - 2° Catherine Caëric, épouse Thomas, sa soeur comparante, pour le surplus. - 3° Et M. Tréguier, son conjoint, survivant non divorcé ni séparé de corps avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage comme ayant droit à l'usufruit de la moitié des biens composant sa succession en vertu de l'article sept cent soixante-sept du code civil.
Qu'après son décès il n'a pas été dressé d'inventaire, M. et Mme Thomas Pierre désirant acquérir de M. Tréguier l'usufruit lui appartenant sur les biens de sa défunte épouse.
Vente. En conséquence le dit M. Tréguier a, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter sous la simple garantie de sa qualité d'héritier sus énoncée a M. et Mme Thomas ci-dessus dénommés, qualifiés et domiciliés, tous deux ici présents et qui acceptent, l'usufruit que lui confère la loi du neuf mars mil huit cent quatre-vingt-onze sur les biens immeubles composant la succession de Joséhine Caëric, son épouse, sans aucune exception ni réserve ; lesquels imeubles sont situés aux dépendances du village de Kergoulouët en la commune de Moëlan et dont il n'a pas été fait plus ample désignation à la réquisition de M. et Mme Thomas qui ont déclaré parfaitement les connaître pour en être nus propriétaires.
M. et Mme Thomas disposeront des droits cédés en toute proriété à compter de ce jour à la charge d'en acquitter les impôts à partir d'aujourd'hui et de payer les frais des présentes.
Prix : Cette vente a lieu à forfait moyennant un prix principal de cinquante francs payé comptant à la vue du notaire soussigné par M. et Mme Thomas au vendeur qui le reconnait et leur donne quittance sans réserve.
Domicile est élu par les parties en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte : fait et passé à Moëlan en l'étude, l'an mil neuf cent quatre, le dix-sept juillet. Après lecture faite M. Tréguier seul à signé avec le notaire et les témoins MM. Le Malliaud, marchand et Xavier Caëric, propriétaire, les deux demeurant au bourg de Moëlan. Les époux Thomas interpellés de signer ont déclaré ne savoir le faire. |