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12 mars 1905 Vente d'immeubles Par les héritiers Capitaine à MM. Fleury |
4 E 194/277 Acte n° 59 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
ont comparu
- 1° M. Capitaine Emmanuel et madame Capitaine Marie Vincente, son épouse qu'il assiste et autorise, ledit Capitaine marin-pêcheur, demeurant tous deux à Brigneau. - 2° M. Capitaine Joseph, marin-pêcheur et Mme Kerforn Marie Yvonne, son épouse qu'il autorise, demeurant au corps de garde de Brigneau. - 3° Mme Audren Louise, sans profession, veuve de M. Capitaine Louis, celui-ci veuf aussi en premières noces de dame Boulic Magdeleine, demeurant à Kermeurouzac'h. Agissant pour et au nom et comme tutrice légale de sa fille mineure Marie Josèphe Capitaine issue de son mariage et âgée de quatorze ans et aussi pour et aux noms de Thérèse Capitaine et Marie Capitaine, ces deux dernières issues du premier mariage et toutes deux âgées la première de dix-neuf ans et la seconde de dix-huit ans, avec elle demeurant, tous en la commune de Moëlan. Lesdits époux Capitaine Emmanuel et Capitaine Joseph, comme aussi Mme Audren Louise veuve Capitaine Louis se ortant fort et garantissant pour les trois mineures Capitaine sus-nommées contre toute éviction future pouvant survenir de la part de cesdites mêmes mineures.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu en s'obligeant à toutes garanties ordinaires et de droit, à : - 1° M. Fleury Emile Joseph époux de dame Le Montagner Marie Louise Jacquette. - 2° M. Fleury Ernest Louis, célibataire majeur. - 3° Enfin, M. Fleury Hippolyte Pierre époux de dame Jouan Reine Marie Reine Jeanne. Tous trois propriétaires négociants, demeurant au Caurégan, en la commune de Pleomeur (Morbihan), acquéreurs solidaires ici présents et acceptant, savoir : Désignation du bien vendu : En la commune de Moëlan, aux lieux, issues et dépendances de Brigneau. Une parcelle de terre nommée par les vendeurs Tal-ar-ouarde ou Lannec-tal-ar-ouarde, donnant du nord sur terres à Quéhénnec, du midi sur l'océan, à Garrec, Lollichon et autres du levant à Alexis Guillou et du couchant à Quéhénnec. Ladite parcelle de terre ayant édifices ou murs en pierres sèches au cerne fors du nord sur terre à Quéhénnec. Cette même parcelle d'une contenance de vingt-trois ares quarante centiares environ figure au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 1375, 1376, 1369 de la section M [M-1375] , avec en plus un petit corps de bâtiments se trouvant sur ladite parcelle et se composant de deux maisons se touchant, dont l'une dite le vieux corps de garde avec pignon à cheminée au couchant, converte en marches de pierres de taille, et l'autre couverte en ardoises avec pignon à cheminée au levant, ouvrant toutes deux au midi.
Origine de propriété : Les vendeurs Capitaine sus-nommés sont propriétaires de cette pièce de terre pour l'avoir recueillie avec les logements sus-énoncés des successions de leurs père, mère, grand-père et grand-mère Capitaine Méleine et Jambou Perrine, lesquels les détenaient eux-mêmes pour les avoir acquis de divers aux termes d'actes passés au rapport de Me Louis Barbe, alors notaire à Moëlan les quatre février mil huit cent soixante-six - vingt-un septembre mil huit cent soixante-quatorze et seize décembre mil huit cent soixante-dix-sept et autres et la maison couverte en ardoises pour l'avoir édifiée pendant leur communauté.
Entrée en jouissance : Messieurs Fleury, acquéreurs, auront la proriété et jouissance de ces immeubles à compter d'aujourd'hui auc charges ci-après : - De les prendre en l'état actuel sans plus ample garantie et contenance que celle-ci ci-dessus exprimée et sans que l'expression de la mesure sus-donnée puisse donner lieu à aucun supplément ni diminution du prix qui sera ci-après stipulé, quelle que soit la différence qui pourrait exister après mesurage entre la contenance réelle et la contenance exprimée, cette différence fût-elle même de plus d'un vingtième.
Condition : La présente vente a été faite en outre aux conditions suivantes que les acquéreurs se sont obligés de supporter et d'exécuter : - 1° De souffrir les servitudes passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs risques et périls, sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse attribuer à que que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non présents, soit en vertu de la loi, comme aussi, sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs [suivant] la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 2° D'acquitter à compter de ce jour les contributions auxquelles ladite parcelle et maisons peuvent être assujettis. - 3° De payer les frais et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture. - 4° De faire aussitôt que possible la mutation de ladite parcelle et maisons et de faire transcrire une expédition des présentes.
Prix : Et, en outre, cette vente a été faite moyennant la somme de deux mille francs stipulée payable comme suit : Les deux tiers de ladite somme soit treize cent trente-trois francs trente-deux centimes aujourd'hui même à M. Mme Capitaine Emmanuel et M. Mme Capitaine Joseph ici présents, qui le reconnaissent et en consentent quittance aux acquéreurs. Et le surplus dudit prix revenant aux mineurs Capitaine Thérèse, Marie et Marie Josèphe, soit six cent soixante-six francs soixante-six centimes et par tiers entr'elles dans l'année qui suivra leur majorité avec intérêts au taux de quatre pour cent l'an jusqu'à parfaite libération. A la garantie et sûreté du paiement en capital et intérêts à régler aux mineures Capitaine lors de leur majorité, les immeubles vendus restent affectés et hypothéqués à cet effet.
D'autre part, et d'un commun acord entre parties, et à la garantie de l'éviction qui pourrait survenir par les mineures Capitaine, les vendeurs M. et Mme Capitaine Emmanuel, M. et Mme Capitaine Capitaine Joseph et Mme veuve Capitaine Louis née Audren qui se sont conjointement et solidairement entr'eux portés forts pour les dites mineures, s'engagent aussi solidairement, les dites femmes assistées et autorisées de leurs maris, à indemniser les acheteurs de tous dommages ou préjudices que pourrait leur susciter une éviction quelconque, dommage évalué par les parties à six mille francs.
En conséquence, pour sûreté et garantie du paiement éventuel de ce dommage évalué à la somme ci-dessus, M. et Mme Capitaine Emmanuel, M. et Mme Capitaine Joseph, lesdites femmes assistées et autorisées de leur mari et encore madame veuve Capitaine Louis née Audren Louis, affectent et hypothèquent spécialement et conjointement et solidairement entre eux tous les immeubles et droits immobiliers quisont situés, savoir : - Ceux de M. et Mme Capitaine Emmanuel au lieu de Fitriou - Brigneau en la commune de Moëlan. - Ceux de M. et Mme Capitaine Joseph au lieu du Temple près Brigneau même commune, enfin ceux de Mme veuve Capitaine Louis aux dépendances de Kermeurouzac'h aussi en Moëlan, lesquels consistent en logements et terres de diverses natures.
Tels que ces immeubles se contiennent, poursuivent et comportent avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances, bonifications et améliorations faites et à y faire sans aucune exception ni réserve.
Subrogations d'hypothèques légales : Et encore pour plus de sûretés et de garanties, mesdames Capitaine Emmanuel et Capitaine Joseph assistées et autorisées comme ci-dessus de leur mari déclarent par ces mêmes présentes céder et abandonner aux acquéreurs MM. Fleury ici présents et qui acceptent, pareille somme de six mille francs à prendre par préférence et priorité à elles-mêmes dans le montant de tous leurs droits, créances et autres avantages matrimoniaux qqu'elles ont ou pourront avoir à exercer contre leur mari ou leurs sucesssions, rant en vertu de la loi que de tous titres réguliers et non prescrits. Et, par suite, elles les mettent et subrogent dans l'effet de leur hypothèque légale contre leur dit mari, lesquels ici présentes et après avoir eu connaissance du transport qui précède ont déclaré l'avoir pour agréable et dûment siginifié, l'accepter et n'avoir entre les mains rien qui puisse en arrêter la réalisation.
Etat civil des vendeurs : Déclarent les vendeurs époux Capitaine Emmanuel et Capitaine Joseph qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur unon, ainsi déclaré - justifié au notaire soussigné. Et Mme Audren Louise qu'elle est veuve commune en biens à défaut de contrat de mariage de Capitaine Louis et tutrice légale de sa fille Marie Josèphe Capitaine.
Domicile : Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude du notaire soussigné, lequel avant de clôre, a donner lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte ainsi requis, voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan en l'étude, l'an mil neuf cent cinq, le douze mars. Et après lecture faite, messieurs Fleury seuls ont signé avec le notaire, les autres parties comparantes ayant déclaré ne savoir le faire, de ce individuellement requises : MM. Le Malliaud Mathurin, marchand et Caëric Xavier, propriétaire, témoins demeurant séparément à Moëlan ont aussi signé avec le notaire. |