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29 et 30 juin 1906 Vente de maisons par Le Malliaud Mathurin (1843-1927) à Gouyec Jean Louis (1877-1938) |
4 E 194/278 Acte n° 147 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
a comparu
M. Mathurin Le Malliaud, veuf en premières noces de dame Marie Anne Guenguenno et en deuxièmes noces de Marie Anne Le Mestric, marchand et cabaretier, demeurant au bourg de Moëlan. Lequel a par ces présentes vendu et s'est obligé à garantir de tous troubles, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques. A M. Jean Louis Gouyec et dame Marie Louise Guillou, son épouse qu'il autorise, boulangers et cabaretiers, demeurant au dit bourg de Moëlan, tous ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation - Au bourg de Moëlan. - 1° Une maison principale faisant face sur la rue avec l'appentis d'attache au couchant, le tout couvert en ardoises. - 2° Une cave au couchant des logements précédents, couverte en ardoises. - 3° Une petite écurie couverte en ardoises à l'extrémité couchant de la sus-dite cave, le tout avec leur cour sous ruelle. - 4° Autre vieille maison au nord et séparée de la dite cave et de la petite écurie par la ruelle servant de cour, aussi couverte en ardoises. - 5° Au levant et d'attache à la précédente maison, une remise converte en ardoises et séparée de cette dite maison par une cloison en plancher avec un puits couvert y étant, ouvrant avec passage sur la (?) cour. - 6° Un petit jardinet au couchant de l'article quatre ci-dessus, le tout s'entrejoingnant.
Ainsi que ces immeubles existent avec leurs dépendances sans aucune exception ni réserve et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement les connaître.
Ils appartiennent à M. Le Malliaud pour les avoir acquis pendant sa première communauté avec Marie Anne Guenguenno d'un sieur Jean Baptiste Sellin, suivant reçu par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, en date du vingt-quatre décembre mil huit cent soixante-dix-sept, transcrit aux hypothèques de Quimperlé le onze janvier mil huit cent soixante-dix-huit, volume 126 n° 94 et inscrit d'office volume 120 n° 20 moyennant un prix qui fut payé suivant quittance du dit Me Louis Barbe en date du quinze juillet mil huit cent soixante-dix-huit avec main levée d'inscription.
En l'année quatre-vingt-cinq, la dite Marie Anne Guengguenno vint à décéder sans enfant, laissant M. Le Maiiliaud, son mari, donataire de l'usufruit, suivant donation devant Me Louis Barbe en date du cinq mars mil huit cent quatre-vingt-cinq, de tous ses biens et comme héritiers ses deux frères Gueguenno Jean François et François en propriété. Aux fins d'acte de vente par licitation des droits successifs immobiliers en rapport de Me Louis Barbe, du vingt-sept septembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, les consorts Gueguenno, héritiers, ont vendu à M. Le Malliaud tous les droits leur revenant dans la succession de leur soeur sus-nommée, de sorte qu'il est devenu propriétaire de la totalité des biens.
Jouissance : Les acquéreurs seront propriétaires des immeubles vendus en fonds et édifices ou quitte de rente à compter de ce jour, mais ils n'en jouiront par mains ou par la perception des loyers à leur profit qu'à partir du vingt-neuf septembre rochain, mil neuf cent six, et à la charge : - 1° De les prendre dans l'état où ils se trouvent maintenant. - 2° De souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont les dits biens peuvent être valablement grevés sauf aux dits acquéreurs à s'en défendre et à profiter des servitudes actives s'il en existe à leurs risques et périls. - 3° D'acquitter à partir du vingt-neuf septembre prochain toutes les contributions mises ou à mettre. - 4° Et de payer les frais des présentes.
Prix : Cette cente a lieu moyennant un prix principal de douze mille francs que M. et Mme Gouyec s'obligent conjointement et solidairement de payer en l'étude de Me Barbe, notaire sus-dit et soussigné, à M. Le Malliaud, le trente octobre mil neuf cent six, sans intérêts, et, à partir de cette époque avec intérêts au taux de quatre pour cent par an, jusqu'au paiement intégral.
A la sûreté du dit prix en principal et intérêts s'il y a lieu les immeubles présentement vendus demeurant spécialement affectés par privilège expressément réservé.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte sur libre conformément à la loi. Fait et passé à Moëlan en l'étude, l'an mil neuf cent six, les vingt-neuf et trente juin. Et après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. |