L’an mil neuf cent sept, le jeudi dix-sept janvier, à une heure et demie de l’après-midi.
A Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire,
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins i instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
A comparu
M. Joliff Jean François époux de dame Marie Anne Quentel, cultivateur, demeurant à Trogan en la commune de Moëlan
Assisté de Me Ernest Ruban, avoué près le tribunal civil de Quimperlé et y demeurant, Grand’rue, N° 20.
Lequel a dit :
Que suivant jugement du dix-neuf décembre mil neuf cent six, le tribunal civil de Quimperlé a converti la saisie faite à sa requête et ordonné la vente aux enchères en un seul lot de deux maisons et de diverses parcelles de terre situées à Kermeurzach et dépendances en la commune de Moëlan, ci-après désignés.
Cette vente a été ordonnée sur la poursuite de M. Joliff, comparant, et de son épouse, procédant contre M. Favennec Joseph et Mme Louise Tanguy, son épouse, tous deux cultivateurs, demeurant à Kermeurzach en Moëlan, parties saisies défendeurs, ayant pour avoué constitué Me Piédoye.
Ce jugement a été notifié auxdits époux Favennec par acte de Me Le Quéré, huissier à Quimperlé, le vingt-huit décembre mil neuf cent six.
Que le cahier des charges pour parvenir à l’adjudication a été dressé par Me Barbe, notaire commis, le vingt-sept décembre mil neuf cent six et a été déposé au rang de ses minutes suivant un acte de dépôt du même jour, contenant fixation de la vente à ce jourd’hui à une heure et demie de l’après-midi.
Que les placards annonçant l’adjudication ont été apposés aux endroits prescrits par la loi ainsi que le constate un procès-verbal du vingt-neuf décembre mil neuf cent six, rédigé par Me Le Quéré, huissier à Quimperlé, enregistré en ladite ville le deux janvier mil neuf cent sept, folio 43 C par M. Landormy qui a perçu les droits.
Ce procès-verbal d’affiche rédigé sur un exemplaire de placard et visé par le maire de Moëlan où les appositions ont eu lieu.
Que le contenu de ce placard a été inséré au journal L’Union agricole du dimanche trente décembre mil neuf cent six ainsi que le constate un exemplaire de cette feuille portant le signature de l’imprimeur légalisé par le maire et portant en marge la mention suivante : enregistré à Quimperlé le cinq janvier mil neuf cent sept, f° 49 Case 19. Reçu un franc cinquante centimes, décimes trente-huit centimes - signé : Landormy.
Que suivant exploit en date du vingt-huit décembre mil neuf cent six, signifié par Me Le Quéré, huissier, sommation a été faite à Me Piédoye, avoué des époux Favennec, défendeurs, de prendre communication dudit cahier des charges et d’y faire dans le délai de la loi, tels dires et observations qu’il jugera convenables comme aussi de comparaître et de faire comparaître ses clients pour le jeudi dix-sept janvier mil neuf cent sept à une heure et demie de l’après-midi en l’étude et devant le notaire soussigné pour être présents si bon leur semble à l’adjudication des biens immeubles ci-après avec déclaration qu’il serait procédé à la vente tant en leur absence qu’en leur présence.
Que les frais faits pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme totale de quatre cent quatre-vingt-cinq francs vingt-cinq centimes [vingt-deux ?], savoir :
1° à Me Ruban, avoué poursuivant, la somme de trois cent cinquante trois francs cinquante neuf centimes, ainsi qu’il résulte de son mémoire taxé, enregistré à Quimperlé le quatorze janvier mil neuf cent sept, f° 50, case 23, 353, 59 francs.
2° à Me Piédoye, avoué des défendeurs, suivant mémoire taxé, enregistré à Quimperlé le seize janvier, même mois, f° 51, case 11, celle de cent quatre francs soixante-treize centimes, ci 104, 73 francs.
3° et à Me Barbe, notaire, pour le cahier des charges et l’acte de dépôt, timbe et droits d’enregistrement, celle de vingt-six francs quatre-vingt-dix centimes, ci 26, 90 francs.
Egalité quatre cent quatre-vingt-cinq francs vingt-deux centimes, ci 485, 22 francs.
Laquelle somme conformément à l’article sept du cahier des charges sera payée par l’adjudicataire dans les huit jours de l’adjudication aux mains de l’avoué poursuivant, en sus de son prix d’adjudication.
Ceci expliqué, Me Ruban, avoué, a requis Me Barbe, notaire, de prononcer défaut contre les défendeurs sus nommés s’ils ne comparaissent pas et de faire de suite lecture tant du cahier des charges que des présentes, puis de procéder à l’adjudication.
Et après lecture faite, Me Ruban a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM Mathurin Le Malliaud, marchand et Xavier Caéric, propriétaire, les deux demeurant séparément à Moëlan. M. Joliff, interpellé de signer, a déclaré ne savoir le faire.
[suivent les signatures]
A l’instant sont intervenus :
M. Jean François Joliff, époux de Marie Anne Quentel, cultivateur, demeurant à Trogan, en Moëlan, demandeur, assisté de Me Ruban, son avoué.
Lequel a dit comparaître pour être présent aux lecture, réception d’enchères et adjudication auxquelles il a déclaré consentir.
Après lecture faite, Me Ruban avoué, a signé avec le notaire et les deux témoins ci-dessus nommés. M. Joliff, interpellé de signer, a déclaré ne savoir le faire.
[suivent les signatures]
Annexe
Le jugement ordonnant la vente, le procès-verbal de placard, la feuille d’insertion, l’exploit de sommation et les états taxés représentés par Mes Ruban et Piédoye sont annexés aux présentes.
Lecture
En conséquence de la réquisition qui précède et attendu la présence de M. Jean François Joliff, demandeur et attendu la non-comparution des époux Favennec, défendeurs, quoique régulièrement avertis ne se sont pas présentés, Me Barbe, notaire, a prononcé le défaut contre ces derniers et il a fait lecture tant du cahier des charges que de ce qui précède, puis il a procédé à la réception des enchères.
Adjudication – Lot unique
Les enchères ayant été déclarées ouvertes sur :
1° une maison construite en pierres et couverte en ardoises, ayant rez-de-chaussée et grenier.
2° au pignon est de cette maison un courtil contenant environ trente centiares.
Ces immeubles figurent au plan cadastral de Moëlan sous les Nos 866p, 869p, 867p de la section L et sont loués à Gabriel Loarer
3° une maison construite en pierres et couverte en chaume, ayant deux pièces au rez-de-chaussée, séparées par une cloison et grenier au comble
4° à l’ouest de cette maison un appentis servant de crèche, ces deux articles sont inscrits sous le No 867 de la section L du plan
5° un courtil dit jardin Leur ar scoazec, inscrit sous le No 865 section L et contenant environ quatre ares trente centiares
6° une prairie nommée Prat ar stang véro, inscrite sous le No 1083 section L et contenant sous fonds environ six ares soixante-dix centiares
7° une lande nommée Stang Briellec, contenant sous fonds dix-sept ares soixante centiares, portée au plan sous le No 1121p de la section L
Ces immeubles sont plus amplement désignés au cahier des charges avec leur origine de propriété.
Ils sont mis aux enchères sur la mise à prix de quatre cents francs, fixée par le jugement.
Des bougies ont été allumées, et, pendant leur durée diverses enchères ont été portées, la dernière par Mme Marie Anne Scoazec veuve Jacques Le Nerzic, ménagère, demeurant au bourg de Moëlan, a élévé le prix à huit cent quarante francs.
Deux bougies successivement allumées ensuite se sont éteintes sans que, pendant leur durée, il ait été porté d’autres enchères ; en conséquence, Me Barbe a proclamé ladite dame veuve Nerzic, adjudicataire des immeubles ci-dessus désignés outre les charges moyennant ladite somme de huit dent quarante francs sous réserve par ladite dame Nerzic de déclarer command.
Madame veuve Nerzic ici présente a déclaré accepter l’adjudication sous la réserve de command ci-dessus, s’obliger à satisfaire toutes les charges et conditions et faire élection de domicile à Moëlan en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Attendu que le prix de l’adjudication n’est que de huit cent quarante francs, le bénéfice de la loi du vingt-trois octobre mil huit cent quatre-vingt-quatre est acquis à la présente vente.
En conséquence Me Barbe notaire commis, déclare que le Trésor public doit restituer au bureau de Monsieur le receveur de l’enregistrement de Pont-Aven aux mains de Me Ruban, avoué poursuivant, les sommes payées au Trésor, comprenant :
1° cinquante-quatre francs cinq centimes détaillés dans le mémoire dudit Me Ruban, avoué poursuivant, ci 54, 05 francs.
2° deux francs quarante-huit centimes contenus dans le mémoire de Me Piédoye, avoué, ci 2, 48 francs.
3° sept francs cinquante centimes pour les droits d’enregistrement perçus sur l’enregistrement du cahier des charges dressé par le notaire soussigné pour assister à la présente adjudication et sur l’enregistrement de l’acte de dépôt du cahier des charges, ci 7, 50 francs.
Ensemble soixante-quatre francs trois centimes, ci 64, 03 francs.
En conséquence, les frais payables par l’adjudicataire en sus de son prix, se trouvent réduits à la somme de quatre cent vingt et un francs dix-neuf centimes, ci 421, 19 francs.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal
Après lecture faite, Me Ruban a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Mathurin Le Malliaud et Xavier Caéric, tous deux propriétaires, les deux demeurant à Moëlan.
Madame veuve Le Nerzic, interpellée de signer, a déclaré ne savoir le faire.

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