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14 mai 1907 Bail d'une maison au bourg par Le Pennec Joseph (1867-1917) à David Louis (1872) |
4 E 194/280 Acte n° 122 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Ont comparu
Monsieur Le Pennec Joseph, guetteur sémaphorique et madame Le Corre Marie Anne son épouse qu'il autorise, demeurant au sémaphore de Beg ar morch, près Brigneau en la commune de Moëlan. Lesquels ont, par ces présentes, donné à loyer pour neuf années consécutives qui courrent du vingt-neuf septembre prochain mil neuf cent sept et finiront à pareil jour de l'année mil neuf cent seize. A monsieur David Louis, pharmacien de premières classe, époux de madame Martin Fanie, demeurant au bourg de Moëlan, ci présent et acceptant.
Désignation. Au bourg communal de Moëlan. Une maison entière actuellement occupée par madame veuve Scaviner, comprenant les deux boutiques et les appartements du premier étage et mansardes et grenier - l'abattoir et tout ce qui dépend de cet immeuble avec en plus l'écurie - un hangar en planches dans la cour et droit au puits et dont partie de cet immeuble est aussi occupée par M. Kerdalhué, tailleur.
Conditions. Le présent bail a été fait aux charges et conditions suivantes que les preneur et bailleurs se sont obligés d'exécuter, à peine de dommages-intérêts de part de d'autre pour causes d'inexécution des conditions. - 1° Monsieur David se réserve le droit de pouvoir résilier le présent bail au bout de la troisième ou sixième année à charge de prévenir M. Le Pennec six mois d'avance. - 2° Il garnira ladite maison et la tiendra constamment garnie de meubles en suffisante quantité pour répondre du loyer et de l'exécution des charges et conditions du bail. - 3° M. David se réserve également de pouvoir sous-louer en tout ou partie les immeubles faisant l'objet du présent bail. - 4° La maison et ses dépendances étant destinées pour une pharmacie, M. David pourra y faire tous les travaux et changements qu'il jugera utiles, le tout à ses frais et à charge de remettre le tout aussi en l'état lors de la cessation du bail. - 5° Si les immeubles loués venaient à exiger de grosses réparations, le preneur devra les souffrir et il ne pourra réclamer aucune indemnité des propriétaires, lors même que ces réparations dureraient plus de quarante jours. - 6° Le preneur acquittera sa contribution personnelle et mobilière, l'impôt des portes et fenêtres restant à la charge des propriétaires. - 7° De leur côté, M. et Mme Le Pennec s'obligent à livrer le tout en parfait état de propriété, la devanture de la boucherie peinte à neuf.
Prix. Le présent bail est en outre fait moyennant un prix de location de neuf cent cinquantes francs l'an, payable le vingt-neuf septembre de chaque année, après jouissance, ci 950 fr.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire.
Dont acte en minute ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent sept. Le quatorze mai. Et, après lecture faite, monsieur et madame Le Pennec Joseph et M. David Louis ont signé avec le notaire. |