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26 mai 1907 Vente d'une petite propriété par Villemarqué Ursule (1849-1912) à Fauglas François Louis (1847-1912) |
4 E 194/280 Acte n° 127 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
Monsieur Le Malliaud Mathurin, propriétaire, demeurant au bourg de Moëlan. Agissant aux présentes au nom et comme mandataire spécial de madame Ursule Marie Charlotte Hersart de la Villemarqué, propriétaire, veuve de monsieur Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger, demeurant à son château de Kerdaoulas en Saint-Urbain (Finistère) et ce, aux fins de sa procuration passée devant Me Charles Danguy des Déserts, notaire à Daoulas (Finistère) le dix-neuf janvier mil neuf cent cinq, dont le brevet original de la dite procuration dûment enregistré et légalisé est annexé à la minute d'un contrat de vente au même rapport que ces présentes du vingt-quatre janvier mil neuf cent cinq.
Lequel, aux qualités qu'il agit, a, par ces présentes, vendu et a obligé madame veuve Bréart de Boisanger à garantir de tous troubles, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques. A M. Fauglas François Louis et dame Fauglas Marie Josèphe, son épouse qu'il autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant à Kerduel, en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant, acquérants solidaires.
Désignation. Aux lieux, issues et dépendances de Kerduel et endroits environnants en la commune de Moëlan. Le fonds, les bois, la rente et tous les droits inhérents à la foncialité d'une tenue à domaine congéable dite tenue Kerorzel.
Telle que la dite tenue se contient, poursuit et comporte avec toute ses circonstances, appartenances et dépendances, les dits acquéreurs déclarant la bien connaître et n'en vouloir plus amples désignations étant eux-mêmes domaniers ; telle enfin qu'elle est exploitée par les dits acquéreurs domaniers aux termes d'une baillée à domaine passée devant Me Barbe, notaire soussigné, le neuf avril mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf.
Origine de propriété. Cette tenue appartient privativement à madame veuve Bréart de Boisanger aux termes de partage sous seings privés en date au château de Quellenec, en la commune de Languidic (Morbihan) du seize novembre mil huit cent quatre-vingt-seize, enregisté à Hennbont le deux janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, folio quatre-vingt-dix, case quatre cent six. Cette même tenue dépendait de la succession de M. Théodore Claude Henri vicomte de la Villemarqué, son père, décédé à Quimperlé en son château de Keransquer, membre de l'Institut, chevalier de la Légion d'honneur. M. Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué en était lui-même propriétaire pour l'avoir recueillie dans la succession de M. Pierre Michel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué, son père décédé.
Conditions. La présente vente est faite aux conditions suivantes : - 1° Les acquéreurs prendront la terre présentement vendue dans l'état où elle se trouve actuellement. - 2° Ils souffriront les servitudes passives appararentes ou non apparentes, continues ou discontinues s'il en existe sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs risques et périls sans recours contre la venderesse et sans que la présente clause puisse attribuer à qui que ce soit plus de droits qu'elle n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi, sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 3° Ils acquitteront à compter de ce jour les contributions mises ou à mettre sur les biens vendus. - 4° Et ils paieront les frais et honoraires des présentes.
Jouissance. Les acquéreurs seront propriétaires des immeubles vendus à compter de ce jour mais ils n'en auront la jouissance par eux mêmes qu'à partir du vingt-neuf septembre mil neuf cent huit. Ils resteront chargés de payer jusqu'à cette dernière époque à madame veuve Bréart de Boisanger les fermage à échoir en vertu du bail ci-dessous relaté.
Prix. Cette présente vente est faite en outre moyennant le prix principal de sept mille francs que monsieur et madame Fauglas s'obligent conjointement et solidairement de payer en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, à madame veuve Bréart de Boisanger ou à son mandataire le vingt-neuf septembre mil neuf cent huit sans intérêts jusqu'à cette époque et à partir de cette date avec intérêt au taux de quatre pour cent par an jusqu'au paiement intégral. A la sureté du dit prix en principal et intérêts, les immeubles vendues, demeureront spécialement affectés par privilège expressément réservé.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore, leur a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent sept. Le vingt-six mai. Après lecture faite, M. et Mme Fauglas et M. Le Malliaud, mandataire, ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Guilcher Joseph, maître menuisier et Xavier Caëric, propriétaire, les deux demeurant séparément à Moëlan. |