Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
En présence de Monsieur Cornet Jules, boîtier, demeurant au bourg de Moëlan et Le Goff Pierre, cultivateur, demeurant à Kermeurbihan en Moëlan.
Témoins instrumentaires réunissant les qualités voulues et exigées par la loi, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Philippon Pierre Marie et dame Lozachmeur Marguerite, son épouse qu’il autorise, propriétaires- cultivateurs, demeurant à Kermeurzach, en la commune de Moëlan.
Lesquels ont fait donation entre vifs, à titre de partage d’ascendants .
Au profit de leurs deux enfants qui sont :
1° M. Philippon Joseph, époux de dame Marie Josèphe Péron, cultivateur, demeurant à Kermeurzach, commune de Moëlan.
2° et M. Philippon Jean, époux de dame Morin Joséphine, cultivateur, demeurant à Kerhuiten, en la même commune de Moëlan.
Chacun pour moitié
Tous deux ici présentes et acceptant,
Des biens dont la désignation suit :
Masse des biens
Meubles :
Un mobilier sis à Kermeurzach, en la commune de Moëlan, garnissant la propriété appartenant aux donateurs, consistant en literie, bancs coffres, tables, armoire, pendule, ustensiles de cuisine, bestiaux, chevaux, instruments aratoires, le tout ci-après détaillé, estimé à une valeur de trois mille francs, ci 3 000 francs.
Estimation du mobilier :
- Quatre lits complets, cent vingt francs, ci 120 francs
- Trois bancs-coffres, soixante francs, ci 60 francs
- Une armoire, cinquante francs, ci 50 francs
- Un pétrin, quinze francs, ci 15 francs
- Une pendule, trente francs, ci 30 francs
- Un buffet-vaisselier, vingt-cinq francs, ci 25 francs
- Un garde-manger, vingt francs, ci 20 francs
- Ustensiles de cuisine, trente francs, ci 30 francs
- Deux charrettes, trois cents francs, ci 300 francs
- Deux chevaux, mille francs, ci 1 000 francs
- Une charrue et deux herses, cinquante francs, ci 50 francs
- Bestiaux, quatre cents francs, ci 400 francs
- Génisses, cent francs, ci 100 francs
- Deux petits porcs, quarante francs, ci 40 francs
- Machine à battre, deux cents francs, ci 200 francs
- Instruments d’agriculture, soixante francs, ci 60 francs
- Blés, cinq cents francs, ci 500 francs
Total comme ci-dessus, trois mille francs, ci 3 000 francs
Immeubles :
Une propriété située à Kermeurzach et dépendances et par extension aux dépendances de Pénanster, Poulvez, Kercanet, Kerscoazec et autres lieux en la commune de Moëlan, consistant en bâtiments d’habitation et d’exploitation, terres labourables, courtils, prairies, pâtures et landes, valant un revenu brut annuel de sept cent cinquante francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de dix-huit mille sept cent cinquante francs, ci 18 750 francs.
Et de vénalité d’après le notaire et les parties, vingt et un mille francs, ci 21 000 francs.
Total de la masse des biens : vi gt-quatre mille francs, ci 24 000 francs.
Les donateurs déclarent que les biens donnés sont exempts de dette.
Origine de propriété :
La propriété de Kermeurzach en Moëlan, ci-dessus désignée, appartient aux donateurs, partie d’acquêts de communauté suivant acte passé en l’étude de Me Guitton, notaire à Quimperlé, à une date qu’ils ne peuvent préciser et l’autre partie des successions de leurs auteurs Philippon Jean et Souffez Marie Josèphe, Corentin Lozachmeur et Marguerite Quentel.
Pension et réserves des donateurs :
M. et Mme Philippon, donateurs, imposent à leurs deux enfants qui s’y obligent solidairement, la condition de leur en servir une rente annuelle et viagère de cinq cents francs, soit deux cent cinquante francs par chacun des enfants, qui sera payable le vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf septembre mil neuf cent huit, laquelle rente viagère sera réductible à trois cents francs au décès du prémourant des donateurs, ci 500 francs.
Ils se réservent pendant leur vie durant et jusqu’au dernier vivant d’entre eux :
1° Le droit d’habitation dans la maison principale à Kermeurzach, bout du couchant.
2° Deux lits, dont un à la mode de ville et l’autre à la mode de campagne avec leurs accoutrements.
3° Douze draps, quatre couettes, quatre taies d’oreiller et rideaux de lits, plus deux bancs coffres.
4° Et un hectolitre quinze litres de bon cidre par an, à commencer dès cette année et deux hectolitres trente litres les années suivantes.
Hypothèque :
Pour garantir le paiement de la rente viagère et l’exécution des conditions de la donation, les donataires affectent et hypothèquent au profit de leurs père et mère, donateurs, la propriété de Kermeurzach, en Moëlan, désignée plus haut, sur laquelle on prendra inscription.
Jouissance :
Les donataires jouiront et disposeront des biens meubles et immeubles à eux donnés en pleine propriété à partir de ce jour.
Ils acquitteront les impositions de toute nature aussi à partir d’aujourd’hui.
Frais :
Les frais et honoraires des présentes seront payés par moitié par les donataires ; il en sera de même des frais funéraires et de dernières maladies des donateurs.
Domicile :
Pour l'exécution des présentes les parties ont fait élection de domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent sept,
Le vingt-deux septembre
Après lecture faite, Messieurs Philippon Jean et Joseph, fils, ont signé avec le notaire et les deux témoins sus nommés.
M. et Mme Philippon Pierre Marie, donateurs, interpellés de signer, ont déclaré ne savoir le faire.
La lecture du présent acte par Me Barbe, notaire, les signatures de MM. Jean et Joseph Philippon, donataires et la déclaration de ne savoir signer, faite par M. et Mme Philippon Pierre Marie, donateurs, ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires.

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