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7 avril 1907 Donation-Partage par Le Doeuff Pierre (1842-1929) à ses deux enfants |
4 E 194/279 Acte n° XX1 |
République Française
1° Monsieur Pierre Le Doeuff, époux de Madame Elisa Marguerite Marie Josèphe Audren, majeur, cultivateur demeurant au village de Keryoualen en ma commune de Moëlan
Biens mobiliers
1° Un lit accoutré et son banc-coffre, trente francs..............................................302° Une horloge & sa boite, vingt francs.................................................................20 3° Une table et ses bancs, vingt francs..................................................................20 4°Un buffet vaisselier, trente francs......................................................................30 5°Une armoire, vingt francs...................................................................................20 6° La lingerie et six couvertures de lit, vingt-cinq francs........................................25 7° La vaisselle, cinq francs........................................................................................5 8° Ustensiles de cuisine, dix francs.........................................................................10 9° Quatre barriques, vingt francs............................................................................20 10° Une brouette, vingt francs................................................................................20 11° Une vache, cent francs....................................................................................100 Total des valeurs mobilières, trois cents francs.....................................................300 Immeubles
Les quatre dix huitièmes d’une propriété sise à Kerségalou en la commune de Moëlan, consistant en maison d’habitation, bâtiments d’exploitation, cours, courtils, terres labourables, prés, bois et landes, ainsi et telle que les deux tiers se trouvent actuellement loués à Monsieur Nélias, moyennant un fermage annuel de cinq cents francs ; suivant bail au rapport de Me Guitton, notaire à Quimperlé, du vingt-sept février mil neuf cent trois ; ladite propriété estimée par les parties être d’une valeur de dix huit mille francs dont les quatre dix-huitièmes sont de quatre mille francs ...........4000.
Total des biens donnés quatre mille trois cents francs........4300.
Origine de propriété La propriété de Kerségalou ci-dessus désignée dont les quatre dix-huitièmes viennent d’être donnés, appartient dans ces proportions au donateur pour l’avoir recueilli pour trois dix-huitièmes dans la succession de Mademoiselle Thérèse Joséphine Madeleine Le Doeuff, sa petite-fille décédée à Kervardel en Moëlan, le dix-sept Août mil neuf cent trois, et pour un dix-huitième dans une cession de droits successifs, mobiliers et immobiliers de tous les droits de Madame Veuve Le Doeuff née Colin à Monsieur Pierre Le Doeuff donateur et à ses enfants donataires sus-nommés suivant acte au rapport de Me Barbe, notaire à Moëlan, en date du treize Septembre mil neuf cent trois enregistré.
La mineure Le Doeuff l’avait recueillie dans la succession de Monsieur Joseph Le Doeuff son père, frère des donataires. Ces derniers en étaient eux-mêmes propriétaires pour l’avoir acquise par tiers dans la succession de Madame Marie Mahé, épouse de Monsieur Le Doeuff donateur, décédée à une date que les parties ne peuvent préciser. Conditions La présente donation est faite et acceptée aux charges et conditions suivantes que les donataires s’obligent conjointement et solidairement à exécuter
1° Ils prennent les biens présentement donnés dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre le donateur pour quelque cause et quelque motif que ce soit. 2° Ils jouiront des servitudes actives et souffriront celles passives, le tout s’il a existé à leurs risques et périls et sans recours contre le donateur. 3° Ils paieront les contributions de toute nature mises ou à mettre sur les lieux à eux donnés à partir de ce jour, de façon à ce que le donateur ne soit nullement inquiété à ce sujet. 4° Le donateur aura droit d’aller habiter chez l’un ou l’autre de ses enfants et ceux-ci s’obligent à le garder et à le nourrir à leur table, le blanchir, à lui raccommoder ses linges et vêtements, à lui donner une place au foyer, à l’entretenir et le soigner, sa vie durant tant en santé qu’en maladie. Le donateur se réserve en outre le bout couchant de la maison d’habitation louée à Monsieur Nélias et il pourra y loger un lit et une armoire qu’il se réserve également dans la présente donation. Ces objets, au décès du donateur, appartiendront à Madame Nélias. Rente viagère
Les donataires s’obligent conjointement et solidairement et obligent leurs héritiers sous les mêmes conditions de solidarité et d’indivisibilité à payer au donateur au lieu où il se trouvera le vingt-neuf Septembre de chaque année pour le premier paiement avoir lieu le vingt-neuf septembre mil neuf cent huit, une rente annuelle et viagère incessible et insaisissable de quatre cents francs, soit de deux cents francs pour chacun des donataires. L’enfant chez qui restera le donateur ne sera pas dispensé pour cette raison, de payer la pension ci-dessus. Les donataires devront procéder incessamment au partage des biens qui viennent de leur être donnés.
Les donataires seront propriétaires des biens présentement donnés et en auront la jouissance comme de chose leur appartenant en pleine propriété à partir de ce jour.
Déclare Monsieur Le Doeuff, donateur, qu’il est veuf non remarié de Madame Marie Anne Mahé, qu’il n’a jamais été tuteur de mineurs ni d’interdits ni chargé d’aucune fonction emportant hypothèque légale.
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