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25 avril 1908 Donation-Partage par Pendéliou Marie Marguerite (1850-1915) à ses quatre enfants |
4 E 194/281 Acte n° 77 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de M. Guyomar Jean Marie, arpenteur, demeurant à Kerglouanou, commune de Moëlan et M. Scaviner Joseph, maréchal-ferrant, demeurant au bourg de Moëlan, témoins requis en ces présentes conformément à la loi, majeurs, réunissant les qualités voulues et exigées par la dite loi aussi soussignés.
Laquelle a, par ces présentes, fait donation entre vifs à titre de partage d'ascendant conformément aux articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil. A ses quatre enfants qui sont : - 1° M. Le Garrec François Marie, époux de Mahé Marie Yvonne, cultivateur, demeurant à Kerglouanou. - 2° Madame Le Garrec Marguerite, épouse assistée et autorisée de son mari M. Drénou Louis Joseph, tous deux cultivateurs, demeurant au dit village de Kerglouanou. - 3° M. Le Garrec Joseph, époux de dame Péron Marie Hélène, cultivateurs, demeurant aussi à Kerglouanou. - 4° Madame Le Garrec Marie Josèphe, épouse assistée de M. Carriou Joseph Marie, son mari, tous deux cultivateurs, demeurant au village de Saint-Thamec. Tous en la commune de Moëlan. Tous ici présents et acceptant, mesdames Drénou et Carriou sous l'autorisation de leur mari.
Les dits François Marie Le Garrec, Marguerite Le Garrec épouse Drénou, Joseph Le Garrec et Marie Josèphe Le Garrec épouse Carriou, frères et soeurs germains, seuls présomptifs héritiers de madame Marguerite Pendéliou leur mère et seuls héritiers de M. Le Garrec François Louis, leur père, décédé à Kerglouanou en Moëlan, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre.
Il est déclaré que madame veuve Le Garrec n'est ni donataire ni légataire de son mari. - 1° Des biens appartenant en propre à Mme veuve Le Garrec, donatrice. - 2° Et de la portion lui revenant dans les biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari avec lequel elle était marié sans contrat.
Lesquels biens réunis à ceux recueillis par les donataires dans la succession de leur père ne vont former qu'une seule masse qui sera dévisée en quatre lots.
Masse des biens. Meubles. Un mobilier sis à Kerglouanou en Moëlan consistant en meubles-meublants, objets et effets mobiliers, literie, lingerie, bancs-coffres, table, armoire, bestiaux, porcs, cheval, voitures, ustensiles de cuisine et instruments d'agriculture, le tout ci-après détaillé d'une valeur à ce jour de mille francs, ci 1 000 fr. Etat descriptif et estimatif du mobilier, etc. Dans cette valeur mobilière les enfants Le Garrec sont fondés pour moitié de la succession de leur père, soit cinq cents francs, ci 500 fr.
Immeubles. Une propriété située à Kerglouanou pour le siège principal et en ses dépendances et par extension aux dépendances des villages de Kergolaër, Kerourien, Kernonen Larmor, Kerabas, Ménémarzin et Kersolf en la commune de Moëlan, exploitée par la donatrice et ses enfants, consistant en logements et terres de diverses natures, le tout désigné aux lots ci-après attribués, valant un revenu brut annuel de six cents francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de quinze mille francs, ci 15 000 fr. Et de vénalité vingt-quatre mille francs, ci 24 000 fr.
Laquelle propriété appartient tant à Mme veuve Le Garrec, donatrice, qu'à ses enfants donataires, savoir : - 1° Les immeubles propres de Mme veuve Le Garrec, donatrice, estimés un revenu annuel de deux cents francs, capital au denier vingt-cinq, cinq mille francs, ci 5 000 fr. - 2 Ceux acquis en communauté un revenu annuel de cent francs, capital au denier vingt-cinq, deux mille cinq cent francs, ci 2 500 fr. Moitié à la donatrice ou douze cent cinquante francs, ci 1 250 fr. - 3° Et eux propres aux enfants Le Garrec de la succession de leur père pour un revenu de trois cents francs par an, capital au denier vingt-cinq, sept mille cinq cents francs, ci 7 500 fr. Total des biens donnés sujets au droit de donation six mille sept cent cinquante francs, ci 6 750 fr. Total de la masse des biens à partager vingt-cinq mille francs, ci 25 000 fr.
Dette. La donatrice déclare que les biens donnés sont grevés d'une somme de deux mille deux cents francs due à M. Wimel Jean Pierre, de Pont tocquès en Moëlan, suivant obligation de Me Barbe, notaire soussigné, les vingt-huit mai et deux juin mil neuf cent sept. Les donataires se chargent de la rembourser entre eux par quart ainsi que les intérêts.
Origine de propriété. [...] Partage. De la propriété de Kerglouanou en Moëlan, indiquée en la masse des biens. Les donataires, avec l'assentiement de la donatrice en ont formé quatre lots qu'ils se sont attribués à l'amiable ; il en a été de même du mobilier.
Deuxième lot à Mme Le Garrec Marguerite, épouse Drénou. Le deuxième lot des immeubles ci-après désignés a été, du consentement de ses frère et soeur et beau-frère, attribué à l'amiable à madame Le Garrec Margueriite, épouse de M. Drénou Louis, demeurant à Kerglouanou, en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari, comprend :
Total de la contenance du deuxième lot : un hectare vingt-huit ares soixante-sept centiares.
Soulte. Ce lot recevra de M. Le Garrec Joseph, attributaire du quatrième lot, une somme de trois cents francs à titre de soulte tôt après le décès de la donatrice, sans intérêts, ci 300 fr.
Troisième Lot. [...] Quatrième Lot. [...]
Chacun des co-partageants accepte le lot à lui échu et fait en faveur des autres tout abandonnement et déssaisissement nécessaire.
Réserves et pension de la donatrice. Madame veuve Le Garrec François Louis, impose à ses enfants donataires, qui s'y oblige solidairement, les conditions de lui en servir une rente annuelle et viagère de cent francs, soit vingt-cinq francs par chacun d'"aux, qui sera payable le vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf septembre prochain, mil neuf cent-huit, ci 100 fr.
La même donatrice se réserve pendant sa vie : - 1° Le droit d'habitation dans le bout couchant de la maison dite Ty névez. Les réparations à faire seront à la charge de l'attributaire de la dite maison. - 2° Un lit avec deux accoutrements au complet. - 3° Une armoire, un chaudron, une casserole, une cafetière, un fer à repasser et autres menus ustensiles de cuisine dont elle aura besoin. Et par chacun de ses enfants les fournitures ci-après rendues chez elle au vingt-neuf septembre de chaque année. - 4° Cinquante kilogrammes d'orge. - 5° Cinquante kilogrammes d'avoine. - 6° Soixante-quinze kilogrammes de pommes à cidre. - 7° Cent kilogrammes de pommes de terre. - 8° Dix fagots de bois à feu. - 9° Et comme terre, une contenance de un are vingt centiares dans le bout nord de Parc névez pour y semer ce que bon lui semblera. Elle oblige ses enfants donataires, qui y consentent, de la nourrir à leur table, la blanchir, chauffer, éclairer et la soigner ; comme aussi en cas de lamadie, à lui donner tous les soins dont elle aura besoin et les médicaments prescrits. Mais sous condition que celui des donataires qui la nourrira et l'entretiendra aura à toucher de chacun de ses frères et soeurs une somme de quinze francs par an payable au vingt-neuf septembre, premier paiement se faire au vingt-neuf septembre prochain.
Hypothèque. Pour garantir le paiement de la rente viagère, les donataires affectent et hypothèquent au profit de leur mère donatrice la propriété de Kerglouanou en Moëlan partagée et désignée en la présente donation.
Jouissance. Les co-partageants jouiront et disposeront des biens compris au lot échu à chacun d'eux en pleine propriété à partir de ce jour. Ils acquitteront les imositions de toute nature des immeubles donnés aussi à compter d'aujourd'hui.
Indivision. Ils laissent dans l'indivision les fours, puits, fontaines, douëts à laver et à rouir le chanvre et les communs du village. Ils se fourniront comme par le passé les voies charretières, chemins, passages et sentiers nécessaires pour la fréquentation et l'exploitation des biens sus-partagés. Ils seront garants les uns envers les autres de tous troubles et éviction.
Frais. Les frais et honoraires des présentes seront payés par quart par les donataires ; il en sera de même des frais funéraires et de dernière maladie de la donatrice.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil neuf cent huit. Le vingt-cinq avril. Après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire et les deux témoins sus-nommés. La lecture des présentes par Me Barbe, notaire, leur signature par M. Le Garrec François Marie, M. et Mme Drénou, M. Le Garrec Joseph, M. et Mme Carriou, donataires et Mme veuve Le Garrec, donatrice, ont eut lieu en la présence réelle des témoins instrumentaire. |