Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu
M. Le Bloa Auguste et dame Jaffrézou Madeleine, son épouse qu’il autorise, propriétaires-cultivateurs, demeurant au village de Kerguivilic, en la commune de Moëlan.
Lesquels ont donné à bail à loyer pour neuf années qui commenceront à courir la vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de l’année mil neuf cent dix-sept,
Cependant chacune des parties aura le droit de faire cesser le bail, savoir : pour les preneurs ci-après nommés, tous les trois ans en avertissant les bailleurs trois mois d’avance et pour ces derniers, mais en cas de vente de la maison seulement, en avertissant les preneurs aussi trois mois d’avance.
A M. Jacques Donas, employé de commerce et Marie-Louise Gicquel, sa future épouse, demeurant au bourg de Moëlan, tous deux ici présents et acceptant, preneurs solidaires,
Une maison couverte en ardoises, située au bourg de Moëlan,
Telle que cette maison existe avec ses dépendances, sans aucune exception ; au surplus, les preneurs déclarent la connaître parfaitement.
Le présent bail est fait sous les conditions suivantes que les preneurs s’obligent conjointement et solidairement à exécuter :
- 1° De tenir la maison louée constamment garnie de meubles et objets mobiliers d’une valeur suffisante pour répondre des loyers.
- 2° D’entretenir cette maison en bon état de réparations locatives c’est-à-dire du bris des vitres et autres. Quant aux réparations des toitures, elles seront faites par les bailleurs.
- 3° De satisfaire à toutes les charges de balayage et autres de ville et de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus.
- 4° Enfin de payer tous les frais et honoraires des présentes, ainsi que le coût de la grosse qui sera fournie aux bailleurs.
Loyer.
En outre, le présent bail est fait moyennant un loyer annuel de cent cinquante francs que les preneurs s’obligent sous la même solidarité de payer à M. et Mme Le Bloa, d’avance, premier paiement [devant] se faire le premier mars prochain, le suivant le vingt-neuf septembre suivant mil neuf cent neuf et les autres paiements le vingt-neuf septembre de chaque année et toujours d’avance.
De leur côté les bailleurs s’obligent à faire blanchir la maison louée avant l’entrée en jouissance des preneurs.
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives.
Dont acte.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil neuf cent huit, les dix-neuf septembre et vingt septembre ( ?)
Après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire.

|