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14 octobre 1909 Bail du manoir du Guilly par Le Brozec Jean Jacques (1866-1926) à Girot Emilie () |
4 E 194/283 Acte n° 221 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
a comparu
Monsieur Jean Jacques Marie Le Brozec, propiétaire, époux de Maria Perrine Morvan, demeurant au Guilly, en la commune de Moëlan. Lequel déclare par ces présentes louer avec les servitudes de toute nature apparentes ou occultes, étant particulièrement fait observer que la porterie près le grand chemin de Moëlan à Riec n'en fait pas partie. à Madame Mahieu née Emilie Girot, assistée de son mari monsieur Mahieu Maurice Louis Marie, qui l'autorise et avec lequel elle demeure actuellement 1 rue Délaizement à Neuilly-sur-Seine, à ce présents et acceptant pour en jouir immédiatement et jusqu'au vingt-neuf septembre mil neuf cent douze - mil neuf cent quinze ou mil neuf cent dix-huit, suivant que congé sera demandé ou donné contre accusé de réception par lettre recommandée, au plus tard le trente mars de la dernière année de l'une des deux premières périodes de trois ans et sans qu'il y ait lieu de remplir aucune formalité à l'expiration de la neuvième année, le cas de vente étant prévu et réglé d'autre part.
Désignation des biens loués. Le manoir du Guilly avec ses dépendances, communs, deux puits, pelouse, deux potagers, bois de futaie entre la pelouse et le manoir d'une part, les prairies et les talus de clôture d'autre part ; deux champs sous pâture et luzerne et plantés de pommiers ; partie de verger entre ces champs et le potager des communs jusqu'à la clôture existant, partie de prairier entre le bois de futaie précité, le ruisseau recevant les égoûts du manoir, la grande rivière et autre ruisseau joignant celle-ci par un parcours déjà tracé et à achever par le propriétaire suivant une ligne aboutissant à la pointe rachouse à l'extrémité de la partie louée.
Desquels biens, madame Mahieu déclare avoir parfaite connaissance pour les avoir vus et visités avant de les louer et par suite n'en vouloir plus amples renseignements ni débornemants.
Charges et conditions. Le présent bail est fait aux charges et consitions suivantes : - Madame Mahieu entretiendra les bâtiments en bon état de réparations locatives et les rendra à sa sortie conformément à l'état des lieux qui sera dressé à part avant l'entrée en jouissance. - Elle aura droit de faire des transformations dans l'aménagement des locaux loués sauf à remettre en l'état avant son départ. - Avec le consentement espress et par écrit du bailleur, elle pourra sous-louer mais en restant toujours respensable du prix des loyers et des dégradations. - Elle souffrira toutes les réparations d'entretien des édifices (les seukes à la charge du bailleur) qui deviendraient nécessaires ou seront jugées utiles en cours du bail et ne pourra réclamer aucune indemnité quelle que soit la durée de ces réparations. - Elle acquittera des contributions personnelle et mobilière et l'impôts des parties et fenêtres ou tout autre équivalent, de manière qu'aucun recours ne puisse être exercé contre le bailleur. - Elle prendra le terrain loué en l'état où il se trouve et devra rendre les potagers en bon état de culture, les champs aussi en bon état de culture, comme encore la pelouse et la prairie ensemencées de bonnes graines de foin et en bon état de fauche - le bois tel qu'il existe sauf modifications survenues naturellement ou autorisées par un écrit du propriétaire. - La location comprend le droit de chasse et de pêche pour la locataire et ses hêtres concurremment avec le propriétaire et aussi ses hôtes et le droit de promenade sur toute la propriété du Guilly sauf qur les terrains contigus à l'habitation du propriétaire et aux bâtiments d'exploitation, sauf aussi sur toute partie qui pourra être vendeur - le droit de pêche dans la partie de rivière commune reste commun entre les riverains. - Enfin madame Mahieu paiera tous les frais, droits et honoraires auxquels les présentes et y compris une grosse pour le bailleur, donneront ouverture.
Prix. En outre, le présent bail est consenti et accepté pour et moyennant un loyer de deux mille cinq cents francs, laquelle somme Mme Mahieu s'oblige à payer au bailleur en deux termes égaux de douze cent cinquante francs chacun en l'étude du notaire soussigné les trente et un mars et vingt-neuf septembre., pour ainsi continuer à payer jusqu'à la fin du bail les mêmes périodes sus-énoncées.
Réserves. Le bailleur se réserve sans indemnité pour la locataire : - Le droit d'exploiter à sa guise et de vendre la partie non louée, et sur celle louer, 1° le droit de planter, 2° le droit de prendre de l'eau dans les puits des communs, 3° le droit d'établir un chemin plus direct entre la grande route et le manoir, de modifier et même supprimer celui existant actuellement quand un autre sera suffisamment praticable. - La locataire pourra disposer des émondes qu'elle sera autorisée à couper et du bois mort - les grands arbres exceptés, elle pourra cependant aussi disposer des fruitiers venant à mourrir à la condition de les remplacer par autant de plants de bonne espèce et de bonne venue.
Promesse de vente. Si en cours de bail, le bailleur reçoit une offre satisfaisante, il s'engage à accorder à prix égal, la préférence de vente à la locataire qui aura un délai de quinze jours pour rendre réponse et dans le cas ou ellle ne profiterait pas du droit de préférence le bailleur reprendra toute liberté, le bail pourra même être résilié immédiatement moyennant une indemnité équivalente au loyer d'un semestre mais la locataire aurra droit à trois mois après avis sur lettre recommandé, pour déménager. En outre tant que la locataire n'aura pas reçu ou donné congé et tant qu'on ne lui aura pas justifié d'une offre, elle pourra acheter la partie louée sauf le droit de chasse, de pêche et de promenade sur le reste de la propriété pour le prix de quatre vingt mille francs. En cas de notification d'offre d'achat, elle devra laisser visiter à une heure convenue comme aussi pendant les deux derniers mois du bail.
Telles sont les conditions des parties qui pour leur exécution, élisent domicile à Moëlan en l'étude du notaire soussigné.
Dont acte ainsi requis, voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan au lieu du Guilly en la demeure de M. Le Brozec, propriétaire, où le notaire a été requis de se transporter. L'an mil neuf cent neuf. Le Quatorze octobre. Et lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire. |