Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu :
Monsieur Tanguy Joseph et dame Le Doze Marie-Françoise, son épouse qu’il autorise, cultivateurs demeurant à Kernonen-largoat, en la commune de Moëlan.
« Mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat ayant précédé leur union. »
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés conjointement et solidairement à garantir de tous troubles, évictions et autres empêchements quelconques,
A M. Favennec Jean-François et dame Gouyec Marie-Françoise, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant à Kermeurzac’h même commune de Moëlan, ici présents et acceptant :
Désignation :
Aux dépendances de Kermeurzac’h, en Moëlan,
Une parcelle de terre labourable nommée Pen ar har bihan, sans édifices, donnant du levant sur terre aux acquéreurs, du couchant à plusieurs, du nord à Quéhennec Pierre Louis et du midi à Mahé Joseph, contenant sous fonds deux ares vingt centiares, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le N° 885 de la section L, ci 2 a 20 ca.
Ainsi que cette parcelle de terre existe avec ses dépendances, sans aucune exception et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement la connaître.
Elle appartient à la venderesse Madame Tanguy née Le Doze Marie-Françoise tant pour l’avoir recueillie avec d’autres biens dans les successions de ses père et mère, Le Doze Jean-Marie et Ollivier Marie-Lousie, que par suite d’acquisitions de sa belle-mère Anne Lozachmeur, seconde épouse dudit Jean-Marie Le Doze, suivant contrat du notaire soussigné en date du trente octobre mil huit cent quatre-vingt-quatorze [1894-225]. Cette même parcelle est désignée en un partage de Me Barbe du neuf décembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, intervenu entre elle et sa sœur. [1894-270]
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront de la parcelle de terre vendue à compter de ce jour, à la charge d’en acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui et de payer les frais des présentes.
Prix :
Cette vente a lieu moyennant un prix principal de soixante-treize francs trente-cinq centimes,
Payé comptant à la vue du notaire par M. et Mme Favennec aux vendeurs qui le reconnaissent et leur donnent quittance sans réserve, ci 73, 35 francs.
Domicile est élu par les parties à Moëlan en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute, ainsi voulu, consenti et accepté
Fait et passé à Moëlan, en l’étude.
L’an mil huit cent neuf, le quatorze novembre
Après lecture faite, M. et Mme Favennec ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires :
MM. Mathurin Le Malliaud, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant séparément à Moëlan.
Les époux Tanguy, interpellés de signer, ont déclaré ne savoir le faire.

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