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10 janvier 1910 Donation Partage par Guillou Yves (1848-1915) à ses huit enfants |
4 E 194/285 Acte n° 5 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Et en présence de : M. Joa ? Joseph, forgeron, demeurant à Moëlan et M. ? Jean Marie, arpenteur, demeurant à Kerglien en Moëlan. a comparu :
M. Guillou Yves, propriétaire cultivateur, veuf de dame Capitaine Marie Yvonne, demeurant à Kergoustance en la commune de Moëlan. Lequel a déclaré par ces présentes faire donation entrevifs à ses huit enfants, seuls présomptifs héritiers et par huitième entre eux. Savoir à : - 1° Madame Guillou Anna, époux assistée et autorisée de son mari M. Lhyver François, cultivateurs demeurant à Kergonstance en Moëlan. - 2° Madame Guillou Marie Renée, épouse assitée et autorisée de son mari M. Le Corre Joseph Marie Julien, retraité de l'armée coloniale, demeurant à Moëlan route de Pont-Aven. - 3° Madame Guillou Magdeleine, épouse assistée et autorisée de son mari M. Nélias François, cultivateursvdemeurant à Kergonstance. - 4° Madame Guillou Louise, épouse assistée et autorisée de son mari M. Gouyec Jean Louis, boulangers, demeurant au bourg de Moëlan. - 5° Madame Guillou Valérie, épouse assistée et autorisée de son mari M. Robet François Louis, cultivateurs demeurant à Keryoualen izel en la commune de Moëlan. - 6° Mademoiselle Guillou Thérèse, majeure, cultivatrice demeurant à Kergonstance en Moëlan. - 7° Monsieur Guillou Corentin, âgé de vingt ans, marin de l'état à Lorient, domiciliés à Kergonstance en Moëlan. Ce accepté pour lui par ses beaux-frères et soeurs, tous ci-dessus nommés sauf ratification à sa majotité. - 8° Enfin M. Lozachmeur Victor, mineur de seize ans, son petit-fils, enfant issu du mariage de M. Lozachmeur Joseph avec défunte dame Guillou Marie Yvonne, demeurant chez son père à Saint-Thamec en la commune de Moëlan. Ce accepté pour lui par le dit M. Lozachmeur Joseph, son père, propriétaire boulanger, veuf de ladite dame Guillou Marie Yvonne et époux actuel de dame Berthou Magdeleine, demeurant à Saint-Thamec en Moëlan. Tous pour à chacun un huitième. De tous ses biens meubles et immeubles et prétentions dans les droits mobiliers et immobiliers dans les valeurs ci-après relatés.
Valeur dépendant de la communauté Guillou Capitaine et de de la succession de Mme Guillou née Capitaine.
I° Meubles meublants et objets mobiliers. Un mobilier sis à Kergonstance, en Moëlan, garnissant les logements de la propriété dite de Kergonstance, consistant en meubles meublants et autres objets mobiliers déjà estimés et détaillés en un procès-verbal d'inventaire dressé par Me Barbe, notaire soussigné, à la date du vingt-deux septembre mil huit cent quatre-vingt-douze [1892-166] après décès de madame Guillou née Capitaine Marie Yvonne pour une valeur de quatre mille neuf cent huit francs cinquante centimes, ci 4 908.50 fr.
II° Immeubles. 1° Propriété de Kernonen larmor. Cette propriété située au lieu de Kernonen larmor en la commune de Moëlan comprenant logements couverts en chaume et terres de diverses natures appartenait en propre pour la presque totalité à madame Guillou. Cette propriété d'une contenance d'environ 3 h 22 c est affirmée à un sieur Le Costoec François, suivant bail au rapport de Me Barbe, notaire à Moëlan, à la date du vingt-deux juillet mil huit cent quatre-vingt-huit [1888-092], moyennant un prix de deux cent cinquante cinq francs donnant au denier vingt-cinq un capital de six mille trois cent soixante-quinze francs et en vénalité celui de neuf mille francs, ci 9 000 fr.
2° Propriété de Kergonstance. Cette deuxième propriété située au lieu de Kergonstance aux issues du bourg communal de Moëlan comprend divers logements neufs couverts en ardoises, avec hangars, remises et autres logements anciens couverts en chaume, avec diverses pièces de terres sous labour, prés, vergers, prairies, landes sous sapins pour une contenance totale d'environ 51 h 92 a 99 c. Cette propriété est affermée à divers suivant baux authentiques actuellement comme suit : - 1° A MM. Nélias et Lhyver de Kergonstance (bail Me Barbe du 25 février 1902) [1902-059] moyennant un prix de quinze cents francs, charges comprises, ci 1 500 fr. - 2° A M. et Mme Madic de Kergonstance en Moëlan (bail Me Barbe du 2 janvier 1902) [1902-001] moyennant un prix de cent cinquante francs. - 3° A MM. Le Corre Joseph et Nélias François de Moëlan et Kergonstance (bail Me Barbe du 4 mars 1907) [1907-057] moyennant un prix de trois cents francs. Ensemble mille neuf cent cinquante francs. Ces trois prix de ferme réunis s'élevant à mille neuf cent cinquante francs donnant au denier vingt-cinq un capital de quarante-huit mille sept cent cinquante francs, et en vénalité celui de soixante-trois mille francs, ci 63 000 fr. Valeur totale des prorpiétés réunies d'après les prix de ferme exprimés : cinquante-cinq mille cent vingt-cinq francs, ci 55 125 fr. Valeur totale des biens tant donnés qu'à partager ci-après : soixante-seize mille neuf cent huit francs cinquante centimes, ci 76 908.50 fr. Dont le huitième pour chacun est de neuf mille six cent treize francs cinquante-six centimes, ci 9 613.50 fr.
Déclaration. Les immeubles sont grevés de vingt et un mille francs payables par septième.
Conditions de la donation. Réserves et pension. Monsieur Guillou, donateur, déclare se réserver sa vie durant le droit d'habitation et la jouissance d'une chambre dans la grande maison neuve dite Ty bras. Et dans cette chambre deux lits et deux accoutrements au complet, une armoire et une table ronde. Par chacun des enfants, cinquante kilogrammes de pommes à cidre chaque année, soit entre eux huit quatre cents kilogrammes. Par chacun des mêmes enfants et par année dix fagots en tout quatre-vingt. Et en argent à titre de pension et rente viagère entre tous les enfants une somme de sept cents francs. Le tout stipulé payable et fourni à son domicile et sans frais au vingt-neuf septembre de chaque année, pour premier versement le vingt-neuf septembre mil neuf cent dix pour ainsi co,tinuer jusqu'au décès. Les frais de la présente donation, comme ceux d'honoraires seront payés par huitième entre tous les enfants ; il en sera de même des frais de dernière maladie comprenant aussi enterrement, services, messes et prières nominales, comme encore les frais d'une grosse a délivrer au donateur pour le service de sa pension. M. Guillou se réserve encore le droit d'aller habiter avec celui de ses enfants qu'il jugera bon et quand bond lui plaira et dans ce cas, ce sera chez cet enfant qui le recevra, nourri, logé, blanchi tant en santé qu'en maladie, sauf arrangement entre lui et cet enfant, recevra aussi tous les soins indispensables à son âge et à sa position, avec toujours droit à la première et meilleure place à table, au feu et à la lumière, clause expresse.
Acceptation de la donation et de ses conditions. - A l'instant Mme Guillou Anna, assistée et autorisée de M. Lhyver, son mari. - Mme Guillou Marie Renée, assistée et autorisée de M. Le Corre, son mari. - Mme Guillou Magdeleine, assistée et autorisée de M. Nélias, son mari. - Mme Guillou Louise, assistée et autorisée de M. Gouyec, son mari. - Mme Guillou Valérie, assistée et autorisée de M. Robet, son mari. - Mademoiselle Guillou Thérèse. Et les sus-nommés pour M. Guillou Corentin, leur frère et beau-frère dont ils se portent forts et garantissent sauf ratification à sa majorité. Et enfin M. Lozachmeur Victor, ce accepté pour lui par son père M. Lozachmeur Victor, tous ci-dessus nommés et qualifiés en tête des présentes, ont déclaré accepter la donation qui vient de leur être faite par M. Guillou Yves, leur père et grand-père et beau-père, s'obliger solidairement à l'exécution des conditions qui leur sont imposées par la dite donation.
Monsieur Guillou, donateur, déclare rester chargé et prendre à son compte comme par le passé, de régler à Mlle Capitaine, sa belle-soeur demeurant à Moëlan, la somme de cent cinq francs de pension viagère dont elle a droit annuellement sur la propriété de Kergonstance.
Jouissance. Les enfants Guillou, donataires, jouiront des biens présentement donnés à compter de ce jour, se réservant d'en faire ultérieurement ou ci-après entre eux le partage.
Partage. Les biens présentement donnés, il a été formé huit lots, lesquels ont été attribués comme suit :
Septième lot à Mme Guillou Valérie, femme Robet François Louis, de Keryoualen-izel en Moëlan. Ce septième lot composé des immeubles suivants, après tirage au sot, est advenu et attribué à madame Robet née Guillou Valérie et par elle accepté en l'état avec l'autorisation de son mari, comprend :
Contenance de ce lot : sept hectares quarante-deux ares vingt-cinq centiares.
Soultes à payer par ce lot aux 6e et 2e lots. L'attributaire de ce lot aura à payer, savoir : - 1° Une somme de trois cent soixante et onze francs quarante centimes à l'attributaire du 6e lot, c'est à dire à monsieur et madame Gouyec de Moëlan. - 2° Une somme de cinquante-sept francs vingt centimes à l'attributaire du 2e lot c'est à dire à M. et Mme Nélias de Kergonstance en Moëlan. Ensemble quatre cent vingt-huit francs soixante centimes.
Epoques de paiement. Les sommes sont stipulées payables à la majorité de M. Lozachmeur Victor, fils, sans intérêts jusqu'à cette époque seulement.
Conditions du partage. Le présent partage fait en huit lots ainsi composés et attribués a en outre été fait aux conditions suivantes : - 1° Comme il a été exprimé aux dits lots, les soultes a verser ne seront payables qu'à la majorité de monsieur Lozachmeur Victor, sans intérêts jusqu'à cette époque seulement, et les dettes ne seront payables que par septième par les attributaires de Kergoustance. - 2° Restent communs et dans l'indivision entre les co-partageants de Kergonstance, les puits, fontaines, douets à laver ainsi que l'endroit réservé aux dépendances de la fontaine. - 3° Nul n'aura droit de rien déposer ni couper sur les abords de la route, vis à vis du lot des autres co-partageants, ni d'empiéter sur les voies charretières au delà de la désignation. - 4° Le chemin conduisant à Parc bras passera au ras des talus, bout du nord. Celui allant à An dreuz éro continuera comme il se trouve actuellement. Les parcelles dites Parc meign et Parc névez seront desservies par le côté nord du turon sauf à prendre pour Parc meign le côté midi du talus une fois le turon dépassé. D'autre part, Parc ar roz sera desservi comme actuellement et le chemin conduisant à Roz an duyou bras passera au couchant du turon de la parcelle échue à monsieur et madame Robet et de là continuera vers le levant par le bout du midi. Tous chemins à faire sur Kergonstance, chemins communs seront faits par septième. - 5° Les frais et honoraires des présentes seront payés et acquittés pat huitième entre les donataires ; il en sera de même des frais de dernière maladie du donateur comprenant frais de médecin, enterrement, services, messes et prières nominales, comme encore les frais d'une grosse à délivrer au donateur pour sureté du paiement de sa pension. - 6° Chacun des co-partageants jouira et disposera du lot qui lui est échu comme de chose lui appartenant en toute propriété à compter d'aujourd'hui. Il paiera et acquittera à compter de ce même jour les impôts fonciers qui y sont assujettis, quitte du passé et fera faire le plus tôt possible la mutation des biens qui lui sont échus.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude du notaire soussigné.
Lecture de la loi. Et avant de clore Me Barbe, notaire soussigné, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent dix. Le dix janvier.
Et lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire. La lecture du présent acte, les signatures des parties comparantes, de M. Guillou père et des enfants Guillou donataires et de leurs maris, comme aussi la signature de M. Lozachmeur père pour son fils se sont passées en la présence réelle des témoins, lesdits jour, mois et an que dessus. |