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12 mars 1911 Vente d'immeubles par Hervé Jean François (1842-1914) à Favennec Joseph Marie (1868-1931) |
4 E 194/287 Acte n° 64 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
M. Hervé François, célibataire majeur, cultivateur, demeurant à Kervéligen, en la commune de Moëlan. Lequel a, par ces présentes, vendu et s'est obligé à garantir de tous troubles, hypothèque, évixtions et autres empêchements quelconques. A M. Favennec Joseph Marie, deuxième-maître canonnier et Mme Lozachmeur Françoise, son épouse qi'il autorise, demeurant ensemble à Kermeurzach, en la même commune de Moëlan, ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation A Kermeurzach et dépendances, en Moëlan. - 1° Une maison couverte en ardoises ayant deux pignons dont un à cheminée côté nord, ouvrant au levant avec sa cour en droit. - 2° Et diverses parcelles de terres en dépendant sous labours, courtils et landes. Le tout d'une contenance de soixante-sept ares vingt-trois centiares, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous les numéros 157, 203, 300, 401, 815, 849, 861, 1183, 1155 de la section L et 887 de la section T.
Ainsi que les immeubles se poursuivent et comportent avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement les connaître.
Ils appartiennent à M. François Hervé pour les avoir acquis à la barre du tribunal civil de Quimperlé suivant jugement d'adjudication en date du vingt-quatre mai mil huit cent quatre-vingt-treize, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le huit juin suivant, volume 216, n° 65 et d'office volume 185, n° 106.
Jouissance Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront des immeubles vendus à compter de ce jour toutefois le vendeur se réserve la moitié des fermages de l'année en cours et à la charge d'en acquitter les impôts à partir d'aujourd'hui et de payer les frais des présentes.
Prix Cette vente a lieu moyennant un prix principal de trois mille six cents francs que M. et Mme Favennec s'obligent conjointement et solidairement de payer en l'étude du notaire soussigné à M. Hervé le douze mars mil neuf cent dix-neuf avec intérêts au taux de quatre pour cent par an mais en cas de besoin pressant le vendeur pourra exiger le paiement avant cette époque en prévenant d'un mois d'avance et par à compte de mille francs.
Pour sureté du paiement du prix et de tous accessoires le vendeur se réserve le privilège et l'action résolutoire conférés par la loi.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude, l'an mil neuf cent onze, le douze mars. Et, après lecture faite, M. Favennec seul a signé avec le notaire et les témoins MM. Mathurin Le Malliaud, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant séparément à Moëlan. Les autres parties comparantes interpellées de signer ont déclaré ne savoi le faire. |