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9 août 1911 Inventaire après le décès de Le Courant Eugénie (1888-1911)
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4 E 194/287 Acte n° 174 |
L'an mil neuf cent onze, le mercredi neuf août à dix heures du matin. Dans une maison sise au bourg communal de Moëlan où était le domicile de Mme Eugénie Le Courant, boulangère et où elle est décédée le dix-neuf juin mil neuf cent onze à l'âge de vingt-deux ans. A la requête de M. Le Pézennec Alain, boulanger, demeurant au bourg de Moëlan, veuf de dame Le Courant Eugénie. Agissant en son nom personnel : - 1° A cause de la communauté de biens ayant existé entre lui et sa défunte épouse, à défaut de contrat de mariage antérieur à leur union célébrée à la mairie de Moëlan le deux juin mil neuf cent huit ; communauté qu'il se réserve d'accepter ou de répudier. - 2° A cause des reprises et créances qu'il peut avoir à exercer contre la communauté et la succession de son épouse. - 3° Comme usufruitier à titre de jouissance légale des biens de ses deux filles mineures Eugénie Josèphe Françoise et Marie Françoise Le Pézennec. - 4° A raison du droit qui lui appartient de réclamer conformément à la loi du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-onze, le quart en usufruit de la succession de son épouse. Et au nom et comme tuteur légal de : 1° Eugénie Josèphe Le Pézennec, née à Moëlan le quinze mars mil neuf cent neuf ; 2° Et Marie Françoise Le Pézennec, née à Moëlan le dix-sept juin mil neuf cent onze, ses deux filles mineures issues de son mariage avec Mme Eugénie Le Courant.
En présence de M. Louis Le Masson, boulanger, demeurant au Laurier Fleury, en la commune de Rédéné. En qualité de subrogé tuteur des deux mineures Eugénie Josèphe Françoise et Marie Françoise Le Pézennec, ses nièces, élu à cette fonction qu'il a acceptée suivant délibération du conseil de famille de ces mineures prise sous la présidence de M. le juge de paix du canton de Pont-Aven, le vingt-cinq huillet dernier.
Mlles Eugénie Josèphe Françoise et Marie Françoise Le Pézennec habiles à se dire et porter héritières chacune pour une moitié de Mme Eugénie Le Courant, leur mère.
A la conservation des droits des parties ou de tous autres qu'il appartiendra sans que les qualités énoncées puissent préjudicier à qui que ce soit, mais au contraire sous toutes réserves. Il va être par Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté de messieurs Mathurin Le Malliaud, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant à Moëlan, témoins instrumentaires. Procédé à l'inventaire et description de tous les objets mobiliers, titres, papiers, valeurs et documents de toute nature dépendant tant de la communauté ayant existé entre M. et Mme Le Pézennec que de la succession de Mme Le Pézennec née Le Courant.
Sur la représentation qui sera faite du tout par M. Le Pézennec, lequel averti du serment qu'il aura à prêter en fin du présent inventaire, a promis d'y déclarer et faire comprendre tout ce qui, à sa connaissance, dépend des communauté et succession dont il s'git.
La prisée des objets soumis à estimation sera faite par Me Barbe, notaire soussigné, sur l'avis de MM. Le Goff Louis Mathurin, entrepreneur et Guéguen Yves, commçant, les deux demeurant à Moëlan, experts appelés par les parties qui ont prêté serment entre les mains de Me Barbe, notaire soussigné, de faire l'estimation à juste valeur. Et sous toutes réserves, les parties ont signé avec le notaire et les témoins sus-nommés, après lecture faite.
Dans une maison, sise au bourg de Moëlan, face de la mairie. Dans une cuisine. - Une couverture de lit, une paire de rideaux, un réveil matin et une chaptal émaillée et une autre chaptal en fer blanc, estimés douze francs, ci 12 fr. - Une louche, un soufflet, une petite lampe , un franc, ci 1 fr.
Dans une boulangerie. - Un pétrin, vingt francs, ci 20 fr. - Quarante-huit bannetons, trente francs, ci 30 fr. - Quatre pelles à four, trois francs cinquante centimes, ci 3.50 fr. - Un meuble à étagères, cinq francs, ci 5 fr. - Un tamis, vingt-cinq centimes, ci 0.25 fr. - Une pelle à four, cinquante centimes, ci 0.50 fr.
Dans le grenier. - Cinq cents kilogrammes de son, soixante francs, ci 60 fr. - Une culasse de farine, vingt francs, ci 20 fr. - Vingt-quatre moules en fer blanc, douze francs, ci 12 fr.
Dans la cave. - Deux bancs, quatre francs, ci 4 fr. - Un mille de bouteilles vides, cent francs, ci 100 fr. - Un lot de bois de chauffage, six francs, ci 6 fr.
Dans le débit. - Deux tables et quatre petits bancs, huit francs, ci 8 fr. - Une balance, cinq francs, ci 5 fr. - Quatre-vingt et un litres vin blanc, vingt-sept francs, ci 27 fr. - Deux litres mouthes et autres boissons diverses, en tout cent sept litres, soixante-seize francs vingt-cinq centimes, ci 76.25 fr. - Dix-neuf bouteilles, liqueurs diverses en vidange, trois francs soixante-quinze centimes, ci 3.75 fr. - Une lampe, cinquante centimes, ci 0.50 fr. - Quarante-deux litres de cidre, douze francs soixante centimes, ci 12.60 fr. - Cent verres petits et grands, dix francs, ci 10 fr. - Une série de mesures à liquide, cinq francs, ci 5 fr. - Vingt-sept litres vin rouge et quarante-cinq litres de cidre, trente francs, ci 30 fr. - Dix-huit paquets sucres, soit en tout quinze kilogrammes, soixante-quinze francs, ci 75 fr. - Sept paquets de chicorée et vingt-cinq boîtes de conserve, cin francs, ci 5 fr. - Quinze litres de bière, quatre francs, ci 4 fr. - Une touque eau vulnéraire contenant quinze litres, quatre francs cinquante centimes, ci 4.50 fr.
Dans une chambre. - Un lit et un sommier, matelas, six draps et trois couvertures, soixante francs, ci 60 fr. - Effets des époux estimés cent francs, ci 100 fr.
Total de la prisée sept cents francs quatre-vingt-cinq centimes, ci 700.75 fr.
La mission des experts étant terminée, ils se sont retirés après avoir signé en cet endroit, lecture faite.
Déclarations générales. Actif. M. Le Pézennec, réquérant, déclare qu'au jour du décès de sa défunte épouse, il existait en deniers comptants une somme de trois cents francs, ci 300 fr. Qu'il est dû à la communauté par divers pour marchandises livrées une somme de six cents francs, ci 600 fr. Et qu'il est aussi dû à la défunte Eugénie Le Courant de la succession de son père François Le Courant suivant inventaire dressé par Me Peyron, notaire à Quimperlé, une somme de cent quatre-vingt-un francs quatorze centimes (inv. du 16 mars 1905), ci 181.14 fr. Total des déclarations actives (sauf mémoire) cinq mille quatre-vingt-un francs quatorze centimes, ci 5 081.14 fr.
Passif. Le même M. Le Pézennec déclare avoir payé aux dépens de l'argent comptant les sommes ci-après : - 1° A M. Boulay, pharmacien à Moëlan, pour médicaments fournis à la décédée, dix-huit francs soixante centimes, ci 18.60 fr. - 2° A M. le desservant de Moëlan, pour frais funéraires, soixante-deux francs, ci 62 fr. - 3° A M. Le Ravallec, docteur médecin à Moëlan, pour visites et soins à la décédée, soixante francs, ci 60 fr. - 4° A M. Le Moaligou, docteur médecin à Quimperlé, pour soins donnés à la dite décédée, cingt-cinq francs, ci 25 fr. - 5° A M. Le Goff, menuisier à Moëlan, pour le cercueil, trente francs, ci 30 fr. - 6° A M. Le Mestric, greffier de paix à Pont-Aven, pour coût de la délibération de famille, neuf francs soixante-dix centimes, ci 9.70 fr.
Total du passif sauf les articles portés pour mémoire seize cent onze francs quatre-vingts centimes, ci 1 611,80 fr.
Déclaration du tuteur. Sur l'interpellation du notaire, M. Le Pézennec a déclaré que ses enfants mineurs ne lui doivent que la somme de neuf francs soixante-dix centimes pour le coût de la délibération de famille qui a élu M. Le Masson subrogé-tuteur.
Ne se trouvant plus rien à comprendre ni déclarer au présent inventaire, il a été clos après avoir été affirmé sincère et véritable par M. Le Pézennec.
Et, de suite, M. Le Pézennec a prêté serment aux mains Me Barbe, notaire soussigné, d'avoir déclaré, représenté et fait comprendre dans l'inventaire tout ce qui, à sa connaissance, peut dépendre tant de la communauté ayant existé entre lui et sa défunte épouse que de la succession de cette dernière ; de n'avoir rien caché ni détourné, vu ou su qu'il ait été rien détourné directement ou indirectement.
Les objets mobiliers, deniers et généralement tout le contenu de l'inventaire a été mis en la garde et possession de M. LE Pézennec qui le reconnait et s'en charge pour les représenter à qui de droit.
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis dix heures du matin jusqu'à midi par simple vacation. Et sous toutes réserves MM. Le Pézennec et Le Masson ont signé avec les témoins et le notaire, après lecture faite au moment de signer, M. Le Masson a déclaré ne vouloir sans donner de motifs. |