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2 septembre 1911 Vente d'immeubles par Le Goff Pierre (1854) à Fauglas Martial (1867-1918) |
4 E 194/287 Acte n° 181 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
M. Le Goff Pierre, célibataire majeur, cultivateur, demeurant au village de Kerouze, en la commune de Moëlan. Lequel a, par ces présentes, vendu et s'est obligé à garantir de tous troubles, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques, a : - 1° M. Fauglas Martial Marie et dame Orvoën Marie Louise, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant à Kerouze, en la commune de Moëlan. - 2° Mle Fauglas Marie Vincente, célibataire majeure, cultivatrice, demeurant à Kerouze, en Moëlan. - 3° Et M. Goulven Corentin, marin pêcheur et dame Fauglas Marie Françoise, son épouse qu'il autorise, demeurant à Brigneau en la commune de Moëlan. Tous ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Tous ses droits et prétentions généralement quelconques formant la moitié d'une propriété indivise située à Kerouze et en ses dépendances et par extension aux dépendances de Pénanster, Kermeurzach, Kernonen largoat, Kercanet et Kervégant, en la commune de Moëlan, consistant en logements, terres labourables, vergers, courtils, prairies, pâtures et landes.
Ainsi que cette moitié de propriété se poursuit et comporte avec ses circonstances, appartenances et dépendances et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement la connaître.
Elle appartient à M. Le Goff Pierre, vendeur, pour l'avoir recueillie dans les successions de ses père et mère Vincent Le Goff et Marie Jeanne Drénou, décédés.
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront de la propriété vendue à compter de ce jour, à la charge : - 1° De la prendre dans l'état où elle se trouve maintenant. - 2° De laisser au vendeur la jouissance pendant sa vie du rez-de-chaussée d'une maison couverte en ardoises sise à Kerouze en Moëlan. - 3° D'acquitter à partir d'aujourd'hui toutes les contributions mises ou à mettre. - 4° Et de payer entre eux et par tiers les frais et honoraires des présentes.
Prix. Cette vente a lieu moyennant un prix principal de neuf mille francs que les acquéreurs s'obligent solidairement de payer en l'étude du notaire soussigné à M. Le Goff Pierre, vendeur, à sa volonté et première réquisition avec intérêts au taux de quatre pour cent par an à partir d'aujourd'hui jusqu'au parfait paiement, ci 9 000 fr.
Les acquéreurs s'obligent sous la même solidarité à fournir annuellement et pendant sa vie au dit vendeur quatre cent cinquante kilogrammes de pommes à cidre.
Cette fourniture en nature et le réserve du rez-de-chaussée d'une maison sont évaluées à quarante francs par an, donnant au denier dix un capital de quatre cents francs, ci 400 fr.
Pour sureté du paiement du prix et de tous accessoires le vendeur se réserve le privilège et l'action résolutoire conférés par la loi.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent onze. Le douze mars. Après lecture faite, MM. Fauglas Martial Marie et Goulven ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Martial Caëric, secrétaire de mairie, demeurant à Kermartial et Go? Joseph, cultivateur à Kerampellan, les deux en Moëlan. Les autres parties comparantes interpellées de signer ont déclaré ne savoir le faire. |