Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
A comparu :
M. Le Doze Louis, propriétaire-négociant, demeurant au bourg de Moëlan (Finistère)
Agissant aux présentes au nom et comme mandataire spécial de madame Le Postec Marie-Anne, en religion sœur Marguerite du Sacré-Cœur, demeurant à Hengoat (Côtes-du-Nord) aux fins de procuration de cette dernière, passée en brevet devant Me Landouar, notaire à Tréguier (Côtes-du-Nord) le vingt septembre mil neuf cent onze et dont le brevet original est demeuré ci-annexé après mention,
Lequel auxdits noms et qualités et en s’obligeant à toutes garanties ordinaires et de droit, a, par ces présentes, en vertu de la procuration à lui donnée et susrelatée, vendu :
A madame Le Postec Francine Louise Augustine, propriétaire-commerçante, veuve de monsieur Gouyec Jean Marie, demeurant au bourg communal de Moëlan, ici présente et acceptant :
Désignation des biens vendus.
Au bourg de Moëlan.
1° La moitié indivise avec madame veuve Gouyec sa sœur, appartenant à la mandante dans une vieille maison, sise au bourg de Moëlan, rue Leur Gac, avec dépendances.
2° Et une autre maison avec aussi des dépendances situées au même bourg de Moëlan, place de la Mairie ou sur route de Moëlan à Bélon ; appartenant en propre à la venderesse comme l’ayant faite construire.
Tels que ces immeubles se contiennent, poursuivent et comportent circonstances et dépendances, sans plus amples désignations, madame veuve Gouyec déclarant les parfaitement connaître et n’en vouloir plus amples renseignements.
Etablissement de propriété.
Mme Le Postec Marie Anne est propriétaire des immeubles vendus, savoir des droits indivis dans l’article premier, pour les avoir recueillis des successions de ses auteurs et l’article deuxième se composant d’une maison a deux pignons a cheminée avec rez-de-chaussée, premier étage et mansardes, pour l’avoir elle-même faite construire sur un terrain reçu par elle par donation à une date qu’elle ne peut préciser.
Entrée en jouissance.
Madame veuve Gouyec, acquéreuse, sera propriétaire des biens vendus à partir de ce jour et elle en jouira soit par elle-même, soit en percevant les revenus à son profit des loyers, à compter aussi d’aujourd’hui.
Charges et conditions.
La présente vente a été faite aux charges et conditions suivantes que madame veuve Gouyec s’est obligée de supporter et d’exécuter :
- 1° De souffrir les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, s’il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres a ses risques et périls, sans recours contre la venderesse et sans que la présente clause puisse attribuer à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non présents, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultants en faveur de l’acquéreuse, de la loi du 23 mars 1855.
- 2° D’entretenir pour tout le temps qui en reste à courir les baux, s’il en existe.
- 3° D’acquitter à compter de ce jour les contributions de toute nature auxquelles lesdits immeubles peuvent ou pourront être assujettis
- 4° D’exécuter les obligations relatives à l’assurance contre l’incendie auxquelles la venderesse s’est soumise.
- 5° De payer les frais, droits et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture.
Prix.
Et, en outre, cette vente a été faite pour et moyennant le prix principal de six mille fracs, reconnu touché dès avant ce jour et hors vue du notaire soussigné par la venderesse de madame veuve Gouyec, ainsi déclaré en la procuration ci-jointe, et duquel prix il est consenti bonne et valable quittance, ci 6 000 francs.
Transcription.
Madame veuve Gouyec sera tenue de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé.
Etat-civil de la venderesse.
Mme Le Postec Marie Anne a déclaré qu’elle est célibataire, qu’elle n’est et n’a jamais été tutrice de mineurs ou d’interdits.
Domicile.
Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l’étude du notaire soussigné, lequel, avant de clore a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte ainsi requis, voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan
En l’étude
L’an mil neuf cent onze
Le trente septembre
Et, lecture faite, M. Le Doze et madame veuve Gouyec ont signé avec le notaire.
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Annexe :
20 septembre 1911
Procuration
Par devant Me Vaudouar, notaire à Tréguier (Côtes-du-Nord), soussigné
A comparu :
Madame Le Postec, Marie Anne, en religion sœur Marguerite du Sacré-Cœur, demeurant à Hengoat (Côtes-du-Nord)
Laquelle a, par ces présentes, constitué pour son mandataire spécial
M. Le Doze Louis, négociant, demeurant au bourg de Moëlan (Finistère)
A qui elle donne les pouvoirs suivants :
Vendre à l’amiable à sa sœur madame Le Postec Francine Louise Augustine, veuve de monsieur Gouyec Jean Marie, commerçant, demeurant au bourg de Moëlan,
1° La moitié indivise avec sa dite sœur, appartenant à la comparante, dans une vieille maison, sise au bourg de Moëlan, rue Le Gac, avec ses dépendances et lui provenant de ses auteurs.
2° Et une autre maison et ses dépendances, situées audit bourg de Moëlan, place de la Marie, et lui appartenant en propre.
Le tout moyennant le prix principal de six mille francs.
Etablir l’origine de propriété des biens immeubles ci-dessus ;
Obliger la constituante à toutes garanties et au rapport de toutes mainlevées et radiations ; fixer l’époque d’entrée en jouissance, porter dans le contrat de vente à intervenir que le prix de vente a déjà été payé comptant, ainsi que la comparante le reconnaît, en consentir quittance générale et sans réserve à l’acquéreuse ;
Déclarer comme la fait ici la comparante, qu’elle est célibataire et qu’elle n’est et n’a jamais été tutrice de mineurs ou d’interdits.
Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.
Dont acte :
Fait et passé à Tréguier, en l’étude de Me Landouar, notaire soussigné,
L’an mil neuf cent onze, le vingt septembre
Et après lecture faite, la comparante a signé avec le notaire.

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