Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés et en leur présence réelle, à savoir :
1° M Haslé François-Louis, commerçant à Moëlan
2° M Henry Jean-Louis, maître tailleur, demeurant au bourg de Moëlan
Réunissant les qualités voulues et exigées par la loi :
ont comparu :
Monsieur Le Doze Martial et Madame Scoazec Marie-Julienne, son épouse qu’il assiste et autorise, propriétaires, demeurant à Kerantorrec en la commune de Moëlan.
Lesquels ont, par les présentes, conformément aux articles 1075 et 1076 du code civil, fait donation entre vifs,
A leurs quatre enfants seuls et présomptifs héritiers et par quart entre eux, savoir :
A
1° Monsieur Le Doze Joseph, agent administratif de la Marine, époux de dame Tanguy Isabelle, demeurant actuellement à Kerdoret aux issues du bourg communal de Moëlan.
2° Monsieur Le Doze Louis, propriétaire, époux de dame Gouyec Louise, demeurant au bourg de Moëlan.
3° Madame Le Doze Marie-Josèphe épouse assistée et autorisée de son mari Le Doze Joseph, propriétaires, demeurant à Kerdaniel en la commune de Moëlan.
4° Enfin Madame Le Doze Louise majeure, célibataire, en religion sœur Sainte- Aurélie, des Filles du Saint-Esprit, demeurant à Châteaulin (Finistère).
Tous ici présents et acceptant.
De tous leurs biens immeubles et droits immobiliers ci-après désignés et d’une valeur en argent aussi ci-donnée :
Immeubles faisant partie de la donation :
1° Propriété de Kerantorrec en Moëlan :
Une propriété en fonds et édifices dite « propriété de Kerantorrec » en Moëlan se composant de maisons d’habitation et d’exploitation, terres chaudes, terres froides, landes, vergers, prés, prairies d’une contenance totale de douze hectares environ, affermée à Monsieur Berthou François et Louise Le Pennec de Kerantorrec, par bail sous seing privé du vingt-huit septembre mil neuf cent cinq, enregistré à Pont-Aven le dix-huit décembre 1905, Folio 54 ( ?) case 1 par Monsieur Carnot ( ?) qui a perçu les droits, moyennant un fermage annuel de mille francs, ci ............................................................. 1 000 f
Donnant au denier vingt-cinq un capital de vingt-cinq mille francs, ci ..................................................................... 25 000 f
2° Propriété de Kerchoaze en Moëlan :
Une autre propriété en fonds et édifices dite « propriété de Kerchoaze » en la commune de Moëlan, se composant aussi de maisons d’habitation et d’exploitation, terres chaudes, terres froides, landes, vergers, prés et prairies, courtils, d’une contenance d’environ onze hectares, affermée à Monsieur Couliou Corentin et Guilloré Geneviève de Kerchoaze, par bail sous seing privé du vingt deux septembre mille neuf cent six, enregistré le 29 octobre 1906 Fio 81 C 20.
Moyennant un fermage annuel de mille francs ......................................................................................................... 1 000 f
Donnant au denier vingt-cinq un capital de vingt-cinq mille francs, ci ....................................................................... 25 000 f
Et en vénalité, ces deux propriétés réunies, soixante mille francs, ci ........................................................................ 60 000 f
3° Argent comptant :
Et en argent comptant une somme de vingt mille francs, ci ...................................................................................... 20 000 f
Total des biens sujets en droit de donation, soixante dix mille francs, ci ................................................................. 70 000 f
Et total des biens donnés et à partager, quatre vingt mille francs, ci ....................................................................... 80 000 f
Dont le quart pour chacun des enfants donataires est de vingt mille francs, ci .................................................... ¼ 20 000 f
Origine de propriété des biens donnés :
Monsieur et Madame Le Doze, donateurs, déclarent que les biens dont ils viennent de se démettre en faveur de leurs quatre enfants sont exempts de dettes et que ces biens immeubles leur appartiennent comme leur, provenus à Madame le Doze (Kerchoaze) des successions de ses père et mère René Scoazec et dame Le Noc Marie-Anne
Et à Monsieur Le Doze pour les avoir aussi recueillis des successions de ses auteurs.
Partage et attribution des biens :
Suivant leur désir express, Monsieur et Madame Le Doze ont fait entre leurs quatre enfants la division et le partage des biens par eux donnés ce jour, comme suit :
1°- Les deux propriétés de Kerantorrec et de Kerchoaze, le tout en Moëlan, à leurs trois enfants, savoir :
A Monsieur Le Doze Joseph de Kerdoret à Moëlan
Monsieur Le Doze Louis de Moëlan
Madame Le Doze Marie-Josèphe épouse Le Doze Joseph, de Kerdaniel en Moëlan
Et pour tiers entre eux :
Pour entre eux trois, pour la valeur de soixante mille francs représentant lesdits biens des trois quarts ............ 60 000 f
Ceux-ci se réservant d’en faire ultérieurement le partage ou de les liciter à leur choix.
2°- Et la somme de vingt mille francs à Madame le Doze Louise, leur fille, représentant la part lui revenant c’est-à-dire la somme en argent, ci-dessus indiquée, touchée et emportée ce même jour, pour le quart lui revenant dans les biens donnés, ci ............................................................................................................................................................... 20 000 f
Total égal à la masse partageable ci-contre, quatre-vingt mille francs, ci .............................................................. 80 000 f
Conditions de la donation, réserves et pension de M. et Mme Le Doze, donateurs
Monsieur et Madame Le Doze, donateurs, imposent à leurs enfants donataires qui s’y obligent solidairement entre eux :
1°- La condition de leur servir en leur demeure et rendue sans frais pour eux, une rente annuelle et viagère de six cents francs pour premier paiement au vingt-neuf septembre mil neuf cent douze.
2°- Ils se réservent également le droit d’habitation dans les logements, soit de Kerantorrec, soit de Kerchoaze, à leur choix, se réservant les appartements qu’ils voudront bien choisir.
Il est ici bien entendu que la rente de six cents francs ci-contre stipulée ne sera pas réductible en cas de prédécès de l’un ou l’autre des donateurs.
3°- Les mêmes donateurs se réservent aussi le droit d’aller habiter avec celui de leurs enfants qu’il leur plaira, sauf arrangements entre eux et l’enfant qui les recevra et dans ce cas ils y seront logés, nourris et blanchis tant en santé qu’en maladie et recevront tous les soins et adoucissements indispensables à leur âge et à leur position.
4°- Les frais et honoraires de la présente donation, comme tous les frais de dernière maladie quels qu’ils soient seront payés et acquittés par quart entre les enfants donataires.
5°- Les enfants donataires entreront en jouissance des biens donnés à compter de ce jour ; en conséquence ils paieront et acquitteront à dater de ce même jour, les impôts fonciers qui sont assujettis sur les biens donnés, quittes du passé.
Acceptation de la donation et de ses conditions.
A l’instant, Monsieur Le Doze Joseph, Monsieur Le Doze Louis, Madame Le Doze Marie-Josèphe, assistée et autorisée de son mari Monsieur Le Doze Joseph et Madame Le Doze Louise, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation qui vient de leur être faite par Monsieur et Madame Le Doze Martial, leur père et mère communs et s’obliger solidairement entre eux à l’exécution de toutes les conditions sous lesquelles elle vient d’avoir lieu.
Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l’Etude du notaire soussigné.
Lecture de la loi.
Et, avant de clôre, Maïtre Barbe, notaire soussigné, a donné lectures aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte ainsi voulu :
Fait et passé en Moëlan, en l’Etude du notaire soussigné.
L’an mil neuf cent onze
Le treize octobre
Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec les témoins et le notaire à l’exception de Madame Le Doze mère, qui a déclaré ne pas savoir le faire. La lecure du présent acte par le notaire , des signataires des parties comparantes, donateurs et donataires, se sont passées en la présence réelle des témoins, lesdits jour, mois et an ci-dessus / comme aussi la déclaration de ne pouvoir signer par Mme Le Doze mère.

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