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28 novembre 1911 Testament par Daniélou Marie Renée (1851-1911) ses quatre enfants |
4 E 194/287 Acte n° 263 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Et en présence de : - 1° M. Quentel Jean, cultivateur à Kernonen largoat. - 2° M. Le Doze Joseph, propriétaire cultivateur, demeurant à Kerdaniel. - 3° M. Conan Corentin, cultivateur et pêcheur, demeurant à Kernonen largoat. - 4° M. Carriou Louis, cultivateur, demeurant à Kernonen largoat. Tous en Moëlan, témoins requis et choisis par la testatrice conformément à la loi, réunissant les qualités voulues et exigées par la loi.
Mme Daniélou Marie Renée, sans profession, veuve de M. Le Doze Joseph Marie, demeurant à Kernonen largoat en la commune de Moëlan. Laquelle paraissant saine d'esprit, mémoire et entendement, mais malde de coprs, a dicté au notaire soussigné, en présence des quatre témoins, son testament ainsi qu'il suit : J'institue pour mes légataires universels conjointement 1° Marie Françoise Joséphine Scholastique Le Doze ; 2° Célestine Angélina Le Doze ; 3° Arthur Firmin Le Doze ; 4° Jean Marie Hervé Le Doze ; 5° et Marie Renée Isabelle Le Doze, petits-enfants de mon mari défunt et enfants de mon beau-fils Joseph Marie Le Doze décédé époux de dame Marie Françoise Le Doze et tous cinq demeurant avec cette dernière à Kermeurouzach en Moëlan ; en conséquence je leur lègue l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront ma succession sans exception ni réserve.
Ma succession se divisera par cinquième entre eux et dans le cas où l'un ou plusieurs de mes beaux-petits-enfants susnommés viendraient à décéder avant moi, la part leur appartenant appartiendra et accroîtra comme de droit à leurs colégatoires universels.
Ce testament a été ainsi dicté par la testatrice au notaire soussigné qui l'a écrit en entier, tel qu'il lui a été dicté et l'a ensuite lu à la testatrice, cette dernière a déclaré la bien comprendre et reconnu qu'ils ont l'expression exacte de ses dernières volontés, le tout en présence des quatre témoins.
Les témoins ont déclaré, séparément, sur l'interpellation expresse du notaire, qu'ils sont Français, majeurs, qu'ils jouissent de leur droits civils, ni ne sont ni parents ni alliés au degré prohibé, soit de la testatrice, soit des légataires institués.
Dont acte ainsi requis. Fait et passé à Kernonen largoat, en la commune de Moëlan, en la demeure de la restatrice où le notaire a été requis de se transporter et où il a trouvé la testatrice couchée dans un lit près du foyer. L'an mil neuf cent onze. Le vingt-huit novembre à sept heures moins 8 minutes du soir. Et après lecture faite en entier du testament par Me Barbe, notaire, à la testatrice, cette dernière a déclaré ne savoir signer et seuls ont les quatre témoins signé avec le notaire, le tout en la présence non interrompue des quatre témoins. |