Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
19 avril 1912 Vente d'immeuble au bourg par Le Pézennec Marie Françoise (1911-1999) à Le Pézennec Joseph Alain (1884-1914) |
4 E 194/290 Acte n° 87 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Mademoiselle Le Pézennec Marie, célibataire majeure, sans profession, demeurant à Trégunc. Laquelle a, par ces présentes, vendu avec obligation de garantie contre toutes espèces de troubles et évictions. A monsieur Le Pézennec Alain, veuf en premières boces de dame Eugénie Le Courant et dame Marie Madeleine Rouat son épouse actuelle qu'il autorise, boulangers et cabaretiers, demeurant au bourg de Moëlan, ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation. Au bourg de Moëlan, face de la mairie. Un immeuble consistant en une maison à usage de commerce et de boulangerie ouvrant sur la route de Moëlan à Brigneau, ayant au rez-de-chaussée trois pièces dont un magasin ; au premier étage de six pièces, deux grands greniers au-dessus, cour dans laquelle se trouvent trois étables, cave en appentis derrière la maison, le tout porté au cadastre sous les numéros 1497 et 1495 de la section C de la commune de Moëlan, pour une contenance de cinq ares huit centiares. Le dit immeuble est borné à l'est par immeuble à Guéguen, au midi par la route, à l'ouest par Haslé, au nord par le dit Haslé et veuve Le Doeuff. Ainsi que le dit immeble se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Origine de propriété. Mademoiselle Le Pézennec Marie est propriétaire de cet immeuble pour l'avoir acquis à la barre du tribunal civil de Quimperlé suivant adjudication en date du vingt-huit septembre mil huit cent onze, enregistré le neuf octobre suivant, lequel immeuble dépendanit de la succession de M. François Le Courant, décédé au bourg de Moëlan. Une expédition de la dite adjudication ordonnée par jugement du tribunal de Quimperlé a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé le dix-huit octobre mil huit cent onze, volume 367 n° 50 et d'office le même jour, volume 292 n° 51.
Jouissance. M. et Mme Le Pézennec Alain seront propriétaires et jouiront de l'immeuble présentement vendu, soit par eux-mêmes, soit par la perception des loyers à leur profit, à partir de ce jour, mademoiselle Le Pézennec, venderesse, les subroge dans tous ses droits à cet égard. Ils laisseront le locataire exécuter son bail suivant acte reçu par le notaire soussigné le dix-huit mars mil neuf cent douze, enregistré. [1912-061]
Charges et conditions. La présente vente est faite sous les charges, clauses et conditions suivantes que les acquéreurs promettent d'exécuter et accomplir, savoir : - 1° Ils prendront l'immeuble vendu dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix soit pour les réparations qu'il y aurait lieu d'y faire, soit pour vices cachés, soit enfin pour une différence entre la contenance réelle et celle ci-dessus exprimée, cette différence excédat-elle un vingtième sera supportée par eux ou leur profitera selon le cas. - 2° Ils souffriront les servitudes passives, apparantes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever le dit immeuble, sauf à profiter de celles actives s'il en existe mais à leurs risques et périls. - 3° Ils paieront à compter du jour de leur entrée en jouissance les contributions de toute nature mises ou à mettre sur l'immeuble présentement vendu. - 4° Ils seront tenus de continuer jusqu'à son expiration la police d'assurance contractée pour le dit immeuble vendu s'il est assuré. - 5° Enfin, ils paieront les frais, droits et honoraires auxquels les présentes pourront donner ouverture.
Transcription et purge. M. et Mme Le Pézennec Alain seront tenus de faire transcrire une expédition des présentes au bureau des hypothèques de Quimperlé et il rempliront si bon leur semble les formalités prescrites par la loi pour parvenir à la purge des hypothèques légales, le tout à leurs frais.
Prix. Et en outre des conditions ci-dessus, la présente vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix principal de vingt-sept mille francs, ci 27 000 fr. De laquelle somme ainsi payée mademoiselle Le Pézennec, comparante, consent aux payants bonne et valable quittance sauf l'effet de la subrogation qui va suivre.
Déclarations d'origine des deniers. M. et Mme Le Pézennec, acquéreurs, déclarent qur sur la somme de vingt-sept mille francs qu'ils viennent de payer, celle de trois mille francs provient de l'emprunt qu'ils ont fait de monsieur Roguez Jérôme, célibataire majeur, commis principal des contributions indirectes à Pont-Aven ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Me Barbe, notaire soussigné, le dix-neuf avril mil neuf cent douze, non enregistré. [1912-086] Cette déclaration est faite en exécution de l'engagement que M. et Mme Le Pézennec Alain ont pris du dit acte obligatoire afin que le créancier sus nommé acquiert le bénéfice de l'article douze cent cinquante du code civil. Par suite de cette déclaration et attendu l'irigine des deniers versés, M. Roguez Jérôme est subrogé de plein droit conformément à l'article 1250 du code civil et jusqu'à concurrence de la somme prêtée dans tous les droits, actions et privilège de mademoiselle Le Pézennec contre M. et Mme Le Pézennec et notamment dans l'effet de l'inscription d'office à prendre lors de la transcription des présentes. Cette subrogation qui s'opère sur la seule force de la lou est au surplus consentie par Mlle Le Prézennec mais sans garantie de sa part. Pour faire mentionner ces présentes aux hypothèques de Quimperlé, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait des présentes.
Etat-civil. La vendresse déclare qu'elle est célibataire, qu'elle n'a jamais été tutrice de mineurs ou d'interdit ni comptable de deniers publics.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné. Lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent douze. Le dix-neuf avril. Après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. |