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15 juin 1912 Vente d'un canot par Gloannec Marie Louise Anna (1886-1950) à Le Doze Jean François (1848-1925) |
4 E 194/290 Acte n° 132 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
Madame Anna Gloannec, veuve de M. Le Doze Corentin, boulangère demeurant à Kervégant près Poulvez, en la commune de Moëlan. Agissant tant en son nom personnel comme veuve en biens qu'au nom et comme tutrice légale de Corentin Le Doze, son fils mineur issu de son mariage avec feu Corentin Le Doze. Laquelle a, par ces présentes, vendu et s'est obligée à garantir de toutes hypothèques, saisie, revendication et autres empêchements quelconques. A M. Le Doze Jean François, époux de dame Marie Jeanne Le Maout, marin pêcheur, demeurant à Kernonen Largoat, en la même commune de Moëlan, ici présent et acceptant.
La moitié d'un canot lui appartenant, l'autre moitié appartient à l'acquéreur. Le dit canot nommé Sardine servant pour la pêche +, jaugeant deux tonneaux soixante-quatre centièmes, à deux mâts, inscrit à la douane de Doëlan en Clohars-Carnoët, direction de Brest et immatriculé au quartier maritime de Lorient au nom de M. Le Doze, suivant son acte de francisation portant le n° 1186 en date du seize septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, le tout énuméré en un congé valable pour un an, n° 24 du registre de recette à lui délivré le quatre juin mil neuf cent douze. Le canot a été construit au chantier de Pont-L'abbé et francisé sous le n° 30697. M. Le Doze, acquéreur, sera propriétaire et aura la libre disposition du canot vendu à compter de ce jour, à la charge : - D'en acquitter les patentes ou autres. - Et de payer les frais des présentes.
Prix. Cette vente est vente moyennant le prix de vingt-cinq francs payé comptant hors la vue du notaire par M. Le Doze Jean François à Mme veuve Corentin Le Doze qui le reconnait et lui donne quittance sans réserve.
Pour l'exécution de cet acte, les parties élisent domicile en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent douze. Le quinze juin. Après lecture faite, Mme veuve Le Doze a signé avec le notaire et les témoins MM. Mathurin Le Maillaud, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant à Moëlan. M. Le Doze Jean François, interpellé de signer, à déclarer ne le savoir le faire. + ci-après décrit, francisé à Pont-L'abbé, attaché au port de Doëlan, immatriculé au port maritime de Quimper et jaugeant officiellement deux tonneaux soixante-quatre centièmes suivant le détail ci-après . Tonnage spécial pour la liquidation des primes : volume de la coque : 1.48 mètres cubes, 2.64 tonneaux, construction supérieure, jaugeage net 1.48 mètres cubes, 2.64 tonneaux. L'identité du canot est déterminé par les mesures ci-après : longueur de l'avant de l'étrave sous le beaupré jusqu'à l'arrière de l'étambot 5.94 m, plus grande largeur extérieure 3.32 m, hauteur au milieu du canot sous le pont de tonnage 1.07 m . Il a été également constaté que le dit canot a pont ; qu'il a un raigrage ; qu'il a un mât ; qu'il est en bois ; qu'il a été construit à Pont-L'abbé en mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf ; qu'il a été mis à l'eau le [blanc] ainsi qu'il appert des justifications produites. Vu les actes passés devant l'autorité judiciares à l'effet de constater que ce canot est propriété française et que le serment a été reçu. Vu aussi les soumissions et le titre de cautionnement déposés au bureau de douane de Pont-L'abbé le seize septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf et relatés au registe des francisations sous le n° 1183. L'acte de francisation portant le n° 30697 a été conféré afin de constater à l'impétrant le droit de faire naviguer le dit canot sous pavillon français. En conséquence, le président de la république prie et requiert tous souverains états, amis et alliés de la France et leurs subordonnés, ordonne à tous fonctionnaires publics, commandants de l'Etat et à tous autres qu'il appartiendra de laisser sûrement et librement le dit canot sans lui faire ni souffrir qu'il lui soit fait aucun trouble ni empêchement quelconque mais, au contraire, de lui donner faveur, secours et assistance partout où besoin sera. Les justifications relatives au présent acte avaient été enregistrées au bureau de la douane de Pont-L'abbé le seize septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf ; le receveur ; Arrêté de M. le ministre des finances du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Le conseiller d'Etat, directeur général des douanes. |