Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés,
Ont comparu
M. Pennec, Louis Joseph, époux de dame Marie Corentine Quentel, cultivateur, demeurant actuellement à Kerségalou et précédemment à Kerantorrec, en la commune de Moëlan, d’une part
Et M. Robet, Joseph Marie, marin pêcheur et dame Tanguy Anna, son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Kermeurouzach, en la même commune de Moëlan, d’autre part.
Lesquels ont déclaré proroger jusqu’au dix-neuf mai mil six-cent vingt et un le terme d’exigibilité de la somme principale de neuf cents francs due par M. et Mme Robet à M.Pennec, en vertu d’un acte d’obligation reçu par Me François Hyacinthe Guitton, notaire à Quimperlé, le dix-neuf mai mil huit cent quatre-vingt-onze, enregistré.
Cette créance est hypothéquée sur tous les biens immeubles appartenant aux époux Robet, situés au village de Kermeurouzach et dépendances, en la commune de Moëlan, consistant en une maison d’habitation et terres labourables.
Sur lesquels inscription a été prise au bureau des hypothèques de Quimperlé, le vingt huit mai mil neuf cent un, volume 224, numéro 173, en renouvellement de celle existante au même bureau, prise à la date du vingt-huit mai mil huit cent quatre-vingt-onze, volume 176, numéro 63.
La présente prorogation de délai est consentie et acceptée sous les conditions suivantes :
1° Les droits hypothécaires et autres militant au profit de M. Pennec contre M. et Mme Robet, sont réservés, pour subsister sans novation ni dérogation.
2° La créance de neuf cents francs produira des intérêts au taux de quatre pour cent par an, payables comme par le passé le dix-neuf mai de chaque année.
3° A défaut de paiement d’un seul terme d’intérêt à son échéance et un mois après un commandement demeuré sans effet, le principal de la présente prorogation deviendra immédiatement exigible si bon semble au prêteur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire.
4° Une nouvelle affectation hypothécaire va être consentie par M. et Mme Robet au profit de M. Pennec pour sûreté du remboursement à l’époque ci-dessus fixée.
En conséquence, M. et Mme Robet ont déclaré affecter et hypothéquer de nouveau tous les biens immeubles leur appartenant, situés au village de Kermeurouzach et en ses dépendances, en la commune de Moëlan, consistant en une maison sous chaume et quatre parcelles de terres labourables nommées : Pen toulan parc col, Parc Garrec, Flouren corn toulan ouarem et Liors ar chef.
Par ces mêmes présentes, Madame Robet, autorisée de son mari, cède au prêteur par préférence à elle et jusqu’à concurrence du prêt et de ses accessoires, tous ses droits et reprises contre son mari, en vertu de tous titres et de la loi, et par suite elle subroge M. Pennec dans l’effet de son hypothèque légale.
M. et Mme Robet autorisent le notaire soussigné à délivrer une grosse du présent acte à M. Pennec pour lui valoir de titre exécutoire pour le principal et les accessoires de sa créance, ans qu’il soit besoin de recourir à l’acte principal.
Les frais des présentes seront supportés par M. et Mme Robet.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude,
L’an mil neuf cent douze, le dix-huit août.
Après lecture faite, M. Pennec a signé avec le notaire et témoins instrumentaires MM. Mathurin Le Malliaud, propriétaire, et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant séparément à Moëlan ; M. et Mme Robet interpellés de signer ont déclaré ne savoir le faire.

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