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28 décembre 1912 Vente d'une propriété à Kergroës par Salin Jean Marie (1865-) à Drénou Joseph Julien (1884-1859) |
Acte n° 263 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
M. Salin Jean Marie, ostréiculteur et dame Le Bras Louise, son épouse qu'il autorise, demeurant à Saint-Guillaume (Morbihan). Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obliger conjointement et solidairement à garantir de tous troubles, hypothèques, évictions et autres empêhements quelconques. A M. Drénou Joseph Julien et dame Quentel Thérèse, son épouse qu'il autorise, commerçants, demeurant à Kergroës, en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation. Aux lieu, issues et dépendances de Kergroës, en la commune de Moëlan : Le cinquième lot se somposant des immeubles ci-dessous désignés attribué à M. Salin Louis Marie, veuf de dame Stéphant Marie Anne et lui advenu aux termes d'une donation partage faite par M. Salin, père, par acte au raport de Me Barbe, notaire soussigné à la date du treize avril mil huit cent quatre-vingt-onze et vendu à M. et Mme Salin Jean Marie, comparants, suivant contrat reçu par Eugène Kerautret, notaire à Pont-Aven, le quinze mai mil neuf cent onze, enregistré, lesquels immeubles sont :
Immeubles acquis depuis la donation partage sus-relatée :
Ces deux parcelles de terres acquises de M. Hervé Louis par acte de Me Barbe, notaire, du quatorze août mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.
Cette parcelle de terre acquise de Mme veuve Scaviner et autres par acte de Me Barbe du quinze août mil huit cent quatre vingt-dix huit.
Cette parcelle de terre acquise de M. et Mme Guennec par acte de Me Barbe, des vingt-trois et vingt-six octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.
Tels que ces biens immeubles se contiennent, poursuivent et comportent avec leurs dépendances sans aucune exception ni réserve et tels qu'ils existent aujourd'hui, sans que l'expression de la mesure de chacune des pièces de terre ci-dessus désignées puisse donner lieu à aucun supplément ni diminution du prix qui sera ci-après stipulé quelle que soit la différence qui pourrait exister entre la contenance réelle et la contenance exprimée, cette différence fut elle même de plus d'un vingtième, comme aussi sans aucune garantie de bon ou mauvais état des bâtiments que les acquéreurs rendront dans l'état ou ils se trouveront maintenant sans ouvoir faire aucune réclamation aux vendeurs pour raison de dégradations qui pourraient exister ou des réparatins qui seraient à faire.
Origine de la propriété. M. et Mme Salin Jean Marie sont devenus propriétaires des immeubles ci-dessus désignés pour les avoir acquis de M. Salin Louis Marie, veuf de dame Stéphant Marie Anne leur frère et beau-frère suivant contrat reçu par M. Eugène Kerautret, notaire à Pont-aVen, en date du quinze mai mil neuf cent onze, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le neuf juin mil neuf cent onze, volume 365, n° 95 et inscrit d'office le même jour, vomume 290, n° 59.
Cette vente a eu lieu moyennant une somme de dix mille trois cents francs et à la charge en outre de payer en l'acquit du vendeur M. Salin Louis Marie, les dettes par lui souscrites et grevant les immeubles s'élevant à neuf mille sept cents francs soit moyennant un prix principal de vingt mille francs.
Les immeubles compris au premier tableau appartenaient au dit Salin Louis Marie comme lui étant provenus de son père M. Salin Mathurin aux termes d'une donation portant partage reçue par Me Barbe, notaire soussigné, à la date du treie avril mil huit cent quatre-vingt-onze, enregistrée et transcrite aux hypothèques de Quimperlé le huit mai suivant, volume 203, n° 64.
Et les immeubles figurant au second tableau avaient été acquis par le dit Salin Louis Marie de divers aux fins de contrats des quatorze août mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, quinze août mil huit cent quatre-vingt-dix-huit et vingt-trois et vingt-six ctobre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, enregistrés et transcrits.
Les acquéreurs déclarent se référer aux actes sus-énoncés pour l'origine de propriété.
De tout quoi les dits acquéreurs ont dit avoir parfaite cnnaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Entrée en jouissance. M. et Mme Drénou, acquéreurs, auront la ropriété et jouissance des immeubles vendus à compter d'aujourd'hui à charge par eux de payer et acquitter à dater de ce même jour, les impôts fonciers qui y sont assujettis, quitte du passé.
Charges et conditions. La présente vente a été faite aux charges et conditions suivantes que les acquéreurs se sont obligés de supporter et d'exécuter : - 1° De souffrir les servitudes passives aparentes ou non apparentes, continues et discontinues, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs riques et périls, sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse attribuer à qui que ce soit plus de droits qu'ils n'en auraient, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 2° D'exécuter les obligations relatives à l'assurance contre l'incendie, de la continuer et renouveler jusqu'au paiement intégral de leur prix et de payer les primes et cotisations à compter de leur entrée en jouissance. Et pour le cas de sinistre, M. et Mme Drénou cèdent que M. et Mme Salin, qui acceptent, somme égale à celle qui sera due à ces derniers pour le prix de la présente vente, en principal et accessoires, à recevoir, par préférence aux cédants et à tous autres, sur le montant de l'indemnité qui leur serait allouée ; à l'effet de quoi ils subrogent dans tous leurs droits M.et Mme Salin, jusqu'à ? concurrence et avec toute priorité. Signification sera faite des présentes aux frais des acquéreurs. - 3° Et de payer les frais, droits et honoraires auxquels ces résentes donneront ouverture.
Prix. Et en outre cette vente a lieu moyennant un prix principal de vingt-six mille francs que M. et Mme Drénou s'obligent conjointement et solidairement de payer à M. et Mme Salin, en l'étude du notaire soussigné, en espèces du cours actuel, comme suit : - Dix mille francs le premier mars mil huit cent quatorze et le surplus, soit seie mille francs dans dix ans à compter de ce jour, le tout avec intérêts au taux de quatre pour cent par an, payable le vingt-huit décembre de chaque année jusqu'au paiement intégral. - Les vendeurs accordent aux acquéreurs la faculté de se libérer de leur prix de vente avant les époques sus-indiquées par somme partielle de mille francs. - A la sureté du paiement du prix et de tous accessoires, les vendeurs réservent le privilège et l'action résolutoire conférés par la loi.
Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat de vente au bureau des hypothèques de Quimperlé.
Etat civil des vendeurs. M. et Mme Salin, vendeurs, déclarent qu'ils sont mariés en premières noces sous le régime de la commnauté légale des biens à défaut de contrat ayant précédé leur union ; qu'ils n'ont jamais été tuteurs de mineurs ou d'interdits ni comptables de deniers publics.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil neuf cent douze. Le vingt-huit décembre. Après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire. |