Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
7 janvier 1913 Vente d'immeubles par Mestric Mathurin (1862-1920) à Salin Yves () et Robet Benjamin () |
4 E 194/291 Acte n° 7 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparus
Monsieur Le Mestric Mathurin, célibataire majeur, propriétaire, demeurant au chef du bois, en la commune de Moëlan. Lequel, en s'obligeant à toutes les garantiers ordinaires et de droits et de tous troubles, évictions et hypothèques, a, par ces présentes, vendu : A - 1° Monsieur Salin Yves Marie, propriétaire pisciculteur et à dame Le Mestric Marianne son épose qu'il assiste et autorise, demeurant ensemble à l'Armorique en la commune de Moëlan. - 2° Monsieur Robet Benjamin, propriétaire cultivateur et à dame Le Mestric Louise son épouse qu'il assiste et autorise, demeurant ensemble au Chef du bois, en la commune de Moëlan, acquéreurs solidaires, ici présents et acceptant.
Désignation. En la commune de Moëlan, aux lieu, issues et dépendances du Chef du bois et endroits environnants. Tous les immeubles et droits immobiliers consistant en terres de diverses natures, terres labourables, vergers, landes, courtils et autres plus amplement ci-après désignées avec maison, crèches, cuves et aires, figurant au plan cadastral de Moëlan sous les numéros 9, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 72, 76, 77, 78, 105, 147, 252, 256, 483, 484, 498, 499, 500, 609, 613, 617, 642, 645, 649, 650, 654, 661, 670, 671, 677, 682, 684, 707, 951, 952, 967, 1006, 1008, 1049p, 1050p, 1051p, sections K et J pour une contenace totale sauf erreur de sept hectares cinq centiares.
Origine de propriété. Les immeubles appartiennent à M. Le Mestric, vendeur, comme lui étant provenus en presque totalité de ses père et mère M. Le Mestric Charles Mathurin et dame Even Jeanne Louise aux termes d'une donation partage passée au même rapport que ces présentes du premier novembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, enregistrée à Pont-Aven le quinze novembre même année et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le dix-huit janvier mil huit cent quatre-vingt-quinze, volume 228, n° 9. Ces mêmes immeubles figurent au deuxième lot de la donation Partage sus-relatée sauf deux numéros, n° 483 et 642, acquises par le vendeur d'un nommé Tanguy Joseph Marie et femme, de la Villeneuve en Moëlan et autre Tanguy Marie Françoise épouse Le Delliou Joseph, de Kerquiminer aussi en Moëlan, par acte de vente du trente décembre mil neuf cent six, enregistrée et transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé le premier mars mil neuf cent sept, volume 322, n° 54, aussi par acte au même rapport que ces présentes. Ces deux numéros 483 et 642 appartenaient aux vendeurs Tanguy pour les avoir recueillis dans la succession de leur père Joseph Marie Tanguy époux de Marie Françoise Miniou qui lui-même les avait recueillis dans les successions de ses père et mère Guillaume Tanguy et Marie Anne Bour et figurent au lot attribué auxdits vendeurs par partage passé devant le notaire soussigné le neuf octobre mil neuf cent quatre, enregistré. Et le numéro 951 pour l'avoir acquise de M. et Mme Labbé Joseph Marie de Chef du bois en Moëlan, par acte au même rapport que ces présentes du quinze avril mil neuf cent trois, enregistré à Pont-Aven le vingt-huit avril et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le douze juin mil neuf cent trois, volume 293, n° 3. Ce même numéro appartenait aux époux Labbé pour l'avoir acquis avec d'autres biens à la barre du tribunal civil de Quimperlé en octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et dont Vincent Quentel et Jeanne Louis Labbé en étaient antérieurement propriétaires. Quant au n° 484, il appartient au vendeur Le Mestric comme l'ayant reçu en échange d'autre parcelle d'un nommé Fauglas, par acte sous seing privé du dix novembre mil neuf cent neuf, enregistré à Pont-Aven en novembre mil neuf cent neuf, folio sept, case vingt-sept, par M. le receveur qui a perçu deux francs vingt-cinq centimes.
Jouissance. M. et Mme Salin Yves et M. et Mme Robet Benjamin, seront propriétaires des biens à partir de ce jour et ils en auront la jouissance par mains où en percevant les revenus à leur profit à dater du vingt-neuf septembre mil neuf cent treize.
Conditions de la vente. Cette présente vente est faite aux charges et conditions suivantes, que les acquéreurs se sont obligés de supporter et d'exécuter : - 1° M. Le Mestric, vendeur, déclare se réserver sa vie durant, à partir du jour du départ du fermier, le droit d'habitation de la maison qui reviendra ci-après à M. et Mme Robet avec la moitié de la crèche donnant sur la route, le même droit de jouissance de six ares de terres à prendre bout du couchant de Liors ar houl dry dans le n° 147. - 2° Droit de nourrir quatre poules en liberté avec celles des acquéreurs. - 3° Les acquéreurs époux Salin et Robet seront tenus de payer aux lieu et place du vendeur, aux époques fixées en la donation partage Le Mestric du premier novembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, la quote-part revenant audit vendeur dans la pension dûe à madame veuve Le Mestric mère, ainsi qu'aux autres fournitures spécifiés en la même donation. - 4° Les mêmes acquéreurs, souffriront les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs risques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse attribuer à qui que ce soit plus de droits qu'ils n'en auraient, soit en vertu de titres réguliers et non présents, soit en vertu de la loi, comme aussi, sans que la présente clause puisse nuir aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mil huit huit cent cinquante-cinq. - 5° D'entretenir pour tout le temps qui en reste à courir le bail des immeubles vendus s'il en reste un, sauf arrangements entre acquéreurs et le fermier. - 6° D'acquitter, à compter de ce jour, les contributions de toute nature auxquelles lesdits immeubles peuvent et pourront être assujettis. - 7° D'exécuter les obligations relatives de l'assurance contre l'incendie vauxquelles le vendeur s'est soumis envers le compagnie qu'il fera connaître. - 8 De payer les frais et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture.
Prix : converti en rente viagère. Et, en outre, cette vente est faite moyennant une rente annuelle et viagère de onze cents francs que les acquéreurs s'obligent conjointemant et solidairement entre eux de payer par moitié entre eux, au vendeur, en sa demeure et en numéraire et sans aucun frais pour celui-ci, en deux termes, moitié au vingt-neuf septembre mil neuf cent treize et l'autre moitié au premier mars mil neuf cent quatorze, et ainsi continuer tous les ans jusqu'au décès dudit vendeur, époque à laquelle cette rente sera éteinte et les immeubles présentement vendus en seront dégrevés. A la sûreté du service exact de cette rente viagère, les dits immeubles demeurent, par privilège expressément réservé, affectés et hypothéqués au profit du vendeur. Il est formellement stipulé que l'inscription qui sera prise d'office lors de la transcription du présent contrat devra être radiée par M. le conservateur, lequel y est dès à présent autorisé, sur la représentation d'une simple expédition de l'acte de décès du vendeur ? rentier. La présente rente de onze cents francs donnant au denier dix un capital de onze mille francs et en vénalité d'après les parties et le notaire quinze mille francs. Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé et à leurs frais. Les époux Salin Yves et Robet Benjamin, voulant immédiatement bien délimiter leurs droits comme acquéreurs ont décidé de former deux lots séparés des immeubles vendus de la manière suivante :
I° Immeubles de M. et Mme Salin Yves, acquéreurs.
IIe Immeubles de M. et Mme Robet Benjamin, acquéreurs
Election de domicile et lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire. Lequel, avant de clore, a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte, ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent treize. Le treize janvier. Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire. |