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24 février 1913 Partage d'immeubles entre Marrec Marie Louise (1844-1921) et Marrec Marie Julienne (1850-1937) |
4 E 194/291 Acte n° 44 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparus
- 1° Madame Marrec Louise, journalière, épouse assistée et autorisée de son mari M. Pierre Cornou, aussi journalier, demeurant au bourg de Moëlan, d'une part. - 2° Madame Marrec Marie Julienne, épouse assistée et autorisée de son mari M. Fouesnant Antoine Marie, cultivateurs, demeurant à Keryoualen-izel en la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquels comparants il a été dit et reconnu ce qui suit : Mesdames Cornou et Fouesnant déclarent qu'elles possèdent aujourd'hui entre elles et dans l'indivision comme leur provenant des successions de leuts père et mère M. Marrec Jean Louis décédé le cinq septembre mil huit cent quatre-vingt-douze et de Mme Corne Caroline Augustine décédée à Keryoualen-izel en Moëlan le dix février mil neuf cent treize, divers immeubles dont la désignation est ci-après donnée, savoir :
Déignation des biens. Au bourg de Moëlan et issues des Petites Salles en Moëlan.
Le valant de revenu, charges et contributions comprises, savoir : La petite maison et son courtil derrière avec crêche, quarante-cinq francs, donnant au denier vingt un capital de neuf cents francs et en vénalité celui de mille francs. Et les autres parcelles de terres situées aux issues du village des Petites Salles sur la commune de Moëlan, un revenu de soixante-quinze francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de dix-huit cent soixante-quinze francs et en vénalité trois mille francs. Valeur totale des biens : quatre mille francs, ci 4 000 fr.
Que les mêmes comparants ne voulant pas rester dans l'indivision ont fait composer deux lots des parcelles situées aux Petites Salles, la maison crêche et courtil du bourg devant rester jusqu'à nouvel ordre dans l'indivision. Sur l'attribution amiable desquels lots, les parties sont tombées d'accord ; qu'enfin, voulant donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, les mêmes parties ont requis le soussigné notaire de transcrire immédiatement et en leur présence les lots tels que leur expert les a composés, ce qui a lieu aussitôt sur les notes par elles représentées et ensuite rendues, après leur transcription, de la manière suivante :
Lot attribué à l'amiable à madame Cornou Pierre née Marrec Louise et par elle accepté en l'état avec l'autorisation et l'assentiment de son mari M. Cornou Pierre, comprend :
2e Lot atttribué à l'amiable à madame Fouesnant Antoine née Marrec Marie Julienne et par elle accepté ne l'état avec l'autorisation et l'assentiment de son mari M. Fouesnant Antoine Marie, comprend :
Les lots ainsi transcrits sur les notes, objet du travail de l'expert des comparants et à eux aussitôt rendues, ceux-ci ont déclaré trouver les dits lots conformes à leurs désires, après que lecture leur en a été donnée par le notaire et les accepter en l'état.
Le présent partage est fait et convenu amiablement entre les comparants aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les contractants sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement partagés, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers et autres auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les parties comparantes déclarent se faire dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants, mais à la charge aussi de se fournir mutuellement et réciproquement, comme par le passé les chemins, sentiers, voies charretières et passages et ce avec charrettes ou autrement et seulement pour la fréquentation et l'exploitation des biens et terres sus-partagés. - 3° Les frais et honoraires de ces présentes seront de convention expresse payés et acquittés par moitié.
Demeurent en conséquence, les contractants sus-nommés, propriétaires incommutables, chacun de son lot, consentant aussi que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, renonçant les parties, dès ce jour, à se rien rechercher à l'avenir pour cause du présent partage par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, mais s'y arrêter, au contraire, en y adhérant de tout leur plein gré et en s'y arrêtant irrévocablement.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude du notaire soussigné, lequel, avant de clore a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze ayant trait aux dissimulations.
Ainsi voulu, consenti et accepté..
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent treize. Le vingt-quatre février. Et, près lecture faite, MM. Mathurin Le Malliaud, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, témoins instrumentaires, seuls ont signé avec le notaire, les parties comparantes ayant déclaré ne savoir le faire de ce individuellement requises. |