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19 mars 1913 Vente licitation par Marrec Marie Julienne (1850-1937) à Cornou Pierre (1849-1917) |
4 E 194/291 Acte n° 58 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparus
1° Monsieur Fouesnant Antoine et madame Marrec Marie Julienne, son épouse qu'il assiste et autorise, cultivateurs, demeurant à Kerioualen en la commune de Moëlan. 2° Monsieur Cornou Pierre et madame Marrec Louise, son épouse qu'il assiste et autorise, journaliers, demeurant au bourg de Moëlan.
Entre lesquels il a été dit, convenu et arrêté ce qui suit : Mesdames Marie Marie Julienne épouse Fouesnant et Marrec Louise, épouse Cornou, déclarent qu'elles sont soeurs germaines, seules enfants issues du mariage de défunts Marrec Jean Louis et Corne Caroline Augustine décédés les cinq septembre mil huit cent quatre-vingt-douze et dix février mil neuf cent treize. Qu'elles possèdent entre elles et dans l'indivision, savoir : Au bourg de Moëlan dans une petite venelle retirée, une petite maison couverte en ardoises avec crêche aussi couverte en ardoises, un puits et une petite parcelle de terre sous jardinet d'une contenance d'environ un are quatre-vingts centiares sans courtil. [C-1456]
Que voulant faire cesser cette indivision, les comparants se sont décidés de les liciter dès aujourd'hui. En conséquence, monsieur et madame Fouesnant Antoine ont par ces présentes déclaré vendre, céder et abandonner sous [forme] de licitation. A monsieur et madame Cornou Pierre, leurs beau-frère et soeur et belle-soeur, ici présents et acceptant, ladite dame Cornou assistée et autorise et son mari. Tous leurs droits et prétentions formant la moitié indivise dans les immeubles ci-dessus détaillés comme leur provenus de la façon ci-dessus dite.
Jouissance. M. et madame Cornou Pierre, auront la propriété entière de ces immeubles à partir de ce jour mais ils n'en auront la jouissance soit par eux-mêmes, soit en percevant les revenus à leur profit qu'à compter du vingt-neuf septembre mil neuf cent treize, à charge par eux de payer et acquitter à compter de cette même époque les impôts fonciers qui y sont assujetti, quitte du passé.
Les comparants déclarent que la totalité des immeubles vendus ce jour est d'une vénalité de mille francs.
Prix. Cette cente est faite pour et moyennant le prix principal de cinq cents francs représentant la moitié de la valeur des biens indivis ci-dessus, laquelle somme de cinq cents francs touchée ce jour à la vue du notaire soussigné par M. et Mme Fouesnant et M. et Mme Cornou Pierre, auxquels il est consenti bonne et valable quittance.
M. et Mme Fouesnant, vendeurs, déclarent qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude dunotaire soussigné, lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte : Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent treize. Le dix-neuf mars. Et après lecture faite, MM. Mathurin Le Malliaud, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, témoins instrumentaires tous deux demeurant séparément au bourg de Moëlan. seuls ont signé avec le notaire, les époux Fouesnant et Cornou ayant déclaré ne savoir le faire, de ce, individuellement requis. |