Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés,
Ont comparu
M. Favennec, Joseph Marie, deuxième maître canonnier et dame Lozachmeur, Françoise, son épouse qu’il autorise, ménagère, demeurant ensemble à Kermeurzach, en la commune de Moëlan.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés à garantir de tous troubles, hypothèque, évictions et autres empêchements quelconques
A M. Guenguenno, Louis, marin pêcheur et dame Le Goff Anne, son épouse qu’il autorise, ménagère, demeurant au même lieu de Kermeurzach, en Moëlan, ici présents et acceptant acquéreurs solidaires.
Désignation
Aux dépendances du village de Kermeurzach en Moëlan
Une maison couverte en ardoises ayant ses deux pignons dont celui côté du nord à cheminée, ouvrant au levant sur sa cour en droit. [L-1194]
Ainsi que cette maison existe avec ses dépendances sans aucune exception et dont il n’est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement la connaître.
Elle appartient à M. et Mme Favennec pour l’avoir acquise avec d’autres biens de M. François Hervé, célibataire majeur, cultivateur demeurant à Kervéligen en Moëlan, suivant contrat au rapport du notaire soussigné en date du douze mars mil neuf cent onze enregistré et transcrit aux hypothèques de Quimperlé le premier mai mil neuf cent onze, volume 365 N° 33 et d’office le dit jour volume 289 N° 105.
M. Hervé en était lui-même propriétaire comme l’ayant acquise avec d’autres biens aux termes d’un jugement d’adjudication passé à la barre du tribunal civil de Quimperlé le vingt-quatre mai mil huit cent quatre vingt treize enregistré et transcrit volume 216 N° 65 et d’office volume 185 N° 106.
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront de la maison vendue à compter de ce jour, à la charge :
- d’acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui
- et de payer les frais des présentes.
Prix :
Cette vente a lieu moyennant un prix principal de neuf cents francs que M. et Mme Guenguenno s’obligent conjointement et solidairement de payer en l’étude de Me Barbe, notaire susdit et soussigné, à M. et Mme Favennec à leur volonté et première réquisition moyennant les avertir préalablement trois mois d’avance avec intérêt au taux de quatre pour cent par an à compter d’aujourd’hui, ci 900 francs
Pour sûreté de paiement du prix et de tous les accessoires, les vendeurs [mot illisible] le privilège et l’action résolutoire conférés par la loi.
Etat-civil :
Les vendeurs déclarent qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat ayant précédé leur union célébrée à la mairie de Moëlan le douze janvier mil huit cent quatre-vingt-sept.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude,
L’an mil neuf cent treize, le six avril.
Après lecture faite, M. Favennec seul a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Mathurin Le Malliaud, propriétaire, et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant à Moëlan. Les autres parties comparantes interpellées de signer ont déclaré ne savoir le faire.

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