Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
a comparu
Monsieur Guégan Joseph, propriétaire, clerc de notaire, demeurant au bourg de Moëlan agissant au nom et comme mandataire spécial de Monsieur Chauvette Emile Louis et de Madame Salin Marie son épouse de lui autorisée aux fins de procuration passée devant Me Louis Eugène Marc, notaire à Nancy (Meurthe et Moselle) et dont le brevet original est demeuré et annexé après mention.
Ladite procuration enregistrée à Nancy ACV-890 bis le vingt sept novembre mil neuf cent douze folio 87 case 4 reçu trois francs décimes soixante-quinze centimes (signée) illisiblement.
Lequel, aux qualités qu’il avait, a, par ces présentes, vendu en obligeant ses mandants à toutes garanties ordinaires et de droit
à
Monsieur Jobert Fernand, artiste peintre, demeurant à Paris, 11, Rue de Douai, 9ème arrondissement, ici présent et qui accepte :
Désignation :
Aux lieu, issues et dépendances du petit port de Belon en la commune de Moëlan,
Un petit corps de bâtiment appelé Ancien magasin aux huîtres avec appentis au levant sur toute la longueur avec passage pour y accéder, et en plus une petite parcelle de terre en dépendant d’une contenance totale de quatre ares trente centiares, contenance cadastrale de Moëlan sous le numéro 8 de la section R. [R-0008]
Les immeubles vendus sont bornés du levant par le rivage de l’anse de Beslon, du midi sur terres à Messieurs Jean Capitaine et Pierre Quentel, du couchant sur biens à Messieurs de Solminihac et Orvoën, enfin du nord sur terre à M. Sceller.
Tels que les biens ci-dessus se contiennent, poursuivent et comportent circonstances et dépendances sans exception ni réserve, M. Jobert, acquéreur, déclarant parfaitement les connaître pour en être locataire.
Madame Chauvette Emile née Salin Marie est propriétaire des immeubles vendus pour les avoir recueillis dans les successions de ses père et mère, Salin Mathurin et Diffon Eugénie, tous deux décédés à Moëlan, M. Salin le premier juin mil huit cent quatre-vingt dix-sept et Mme Salin le dix août mil huit cent quatre-vingt dix-sept.
Jouissance :
Monsieur Jobert acquéreur aura la propriété et jouissance des biens présentement vendus à compter de ce jour, payant et acquittant à partir de ce même jour les impôts fonciers qui y sont assujettis quitte du passé, et en plus la jouissance du débarcadère et du bassin d’élevage y attenant, à charge par lui de payer la redevance due à l’Etat, soit six francs après déclaration à qui de droit.
Conditions :
La présente vente a été faite aux charges et conditions suivantes que l’acquéreur s’est obligé de supporter et d’exécuter :
1- De souffrir les servitudes passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, s’il en existe, sauf à faire valoir ses vues et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse attribuer à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en avait, soit en vertu des titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi, sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant, en faveur de l’acquéreur, de la loi du vingt trois mars mil huit cent cinquante cinq.
2- D’exécuter les obligations relatives à l’assurance contre l’incendie pour la part afférente au bâtiment vendu, auxquels les vendeurs se sont soumis.
3- De payer les frais, droits et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture.
Prix :
Cette vente a été faite moyennant la somme de deux mille cinq cents francs que M. Guégan pour et au nom de M. et Mme Chauvette Emile a reconnu avoir ce jour reçu et touché de M. Jobert acquéreur à la vue du notaire soussigné et auquel il consent bonne et valable quittance, ci 2500 francs.
Transcription et purge des hypothèques
L’acquéreur sera tenu de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé et, faute d’avoir justifié aux vendeurs d’ici à vingt jours du dépôt de cette expédition au bureau des hypothèques de Quimperlé par la justification d’un certificat délivré par le Conservateur, les vendeurs seraient autorisés à procéder à cette transcription et à lever toute grosse ou expédition du présent contrat au frais de l’acquéreur.
Il remplira en outre, si bon lui semble, les formalités pour purger les hypothèques légales, le tout à ses frais.
Etat civil des vendeurs
Monsieur et Madame Emile Chauvette vendeurs, sont mariés à la mairie de Moëlan le douze juillet mil neuf cent douze, sous le régime de la communauté de biens réduit aux acquêts aux fins de contrat de mariage reçu et passé devant Me Barbe, notaire soussigné à la date du douze juillet mi neuf cent douze, lequel contrat ne contient aucune clause d’emploi ni de remploi (et) ni aucune clause restrictive de la capacité de l’épouse.
Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l’étude du notaire soussigné.
Et avant de clore, Me Barbe, notaire a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte ainsi requis
Fait et passé à Bélon en Moëlan où le notaire s’est transporté
L’an mil neuf cent treize, le vingt-quatre mai.
Et, lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire.

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