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31 mars 1913 Cahier des charges Vente d'une propriété à Bélon par Brunou Louis (1876-) |
137-145
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Par devant Me Eugène Kerautret, notaire à la résidence de la ville de Pont-Aven, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. A comparu : Monsieur Louis Le Postec, clerc de notaire, demeurant en la ville et commune de Pont-Aven. Aigissant au nom et comme mandataire de Monsieur Louis Brunou, employé, demeurant à Quimperlé, rue Ellé numéro 7, époux de Madame Mélanie Christien, aux termes de la procuration qu'il a donnée suivant acte reçu en minute par Me Kerautret, notaire soussigné, le sept mars mil neuf cent trize, enregistré.
Lequel comparant es-qualités a dit que son mandant est dans l'intention de vendre par adjudication aux enchères publiques, par le ministère du notaire soussigné : 1° Une petite propriété sise à Loge-ar-broc'h, en la commune de Moëlan ; 2° Une autre propriété comprenant maison et dépendances, située au lieu dit Kergroës, en la même comme de Moëlan.
En conséquence, il a requis le dit Me Kerautret d'établir la désignation et l'origine de propriété des immeubles à vendre, l'indication des baux, ainsi que les charges et conditions de l'adjudication, le tout de la manière suivante : Désignation En la commune de Moëlan Aux lieux et dépendances de Loge-ar-broc'h Près Bélon
Premier lot.
2° Une parcelle de terre de forme triangulaire pouvant contenir vingt centiares environ, sise au midi de l'article premier ci-dessus ; elle donne du levant sur la route ; des midi et couchant sur parcelle de terre à Scaviner Victor et du nord sur ledit article premier. 3° Une autre parcelle de terre de forme triangulaire au sud-est des articles précédents dont elle est séparée par la route de Bélon, pouvant contenir soixante centiares environ, donnant des nord et couchant sur la route, du levant sur parcelle à Pierre Quentel, et du midi sur parcelles à Fouesnant et Guillou, de Kersell, en Moëlan. Tels que les trois articles ci-dessus, portés à la matrice cadastrale de la commune de Moëlan sous les numéros 22 p et 29 p de la section R, se poursuivent et comportent avec leurs circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve. Deuxième lot. Au lieu dit Kergroës, en la comme de Moëlan. 1° Une maison servant d'habitation et de débit de boissons mesurant onze mètres soixante-quinze centimètres de long sur cinq mètres quatre-vingts centimètres de large, construite en pierres et couverte en ardoises ayant rez-de-chaussée, étage et grenier, ouvrant au levant sur partie de l'article quatre ci-après par une porte et deux fenêtres au rez-de-chaussée et trois fenêtres à l'étage ; au nord sur la route conduisant de Moëlan à Bélon par une porte ; elle donne du couchant sur parcelle de terre à Kerforn et du midi sur partie de l'article quatre et l'article deux ci-après.
3° Un puits se trouvant au levant de l'article deux ci-dessus. 4° Une parcelle de terre labourable sur laquelle sont construits les articles qui précèdent, dite Pen-toul-hent, inscrite à la matrice cadastrale de la commune de Moëlan, sous le numéro 854 p de la section O [O-0854p], pour une contenance de sept ares quarante centiares, donnant du nord sur la route du bourg de Moëlan à la côte, du levant sur terrain appartenant aux mineurs Le Bloa Yves, de Porz-ac'h, en Clohars-Carnoët, du midi sur terres à Jean Marie Colin, de Kerhérou et Le Bloa Yves du même lieu et du couchant sur terres à Kerforn Joseph de Kerandrège en Moëlan et à Garrec Louis de Kerhérou, en Moëlan. Tel en outre que le tout se poursuit et comporte avec ses circonstances et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Origine de propriété. Propre au premier lot. Les immeubles compris au premier lot des biens à vendre appartenaient autrefois à 1° Madame Marie Joséphine Costiou, veuve de Monsieur Jean Souffez, cultivateur, demeurant à Kersell ou Kervasselin, en la commune de Moëlan ; 2° Monsieur François Louis Quentel, époux de Madame Marie Joséphine Le Roy, cultivateur à Saint-Thamec en Moëlan ; 3° Monsieur Vincent Bourhis, marin et Madame Marie Françoise Tallec, sa femme, demeurant à Bélon, en la commune de Moëlan qui par acte reçu par Me Kerautret, notaire soussigné, les douze et treize janvier mil huit cent cent quatre-vingt-quinze, enregistré, les ont vendus à Monsieur Louis Brunou, entrepreneur à Pont-Aven, époux de Madame Zélie Delfrau, moyennant le principal de neuf cent cinquante six francs, qui a été payé ainsi qu'il a été constaté audit acte. Une expédition de ce contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé le vingt-trois février mil huit cent quatre-vingt-quinze, vomule 229, numéro 31.
Madame Zélie Marie Delfrau est décédée intestat à Pont-Aven le six avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, laissant Monsieur Louis Brunou, son mari, comme veuf, commun en biens et usufruitier du quart des biens composant sa succession, aux termes de la loi du neuf mars mil huit cent quatre-vingt-onze : 1° Madame Zélie Brunou, épouse séparée de M. Georges Sinquin, sans profession à Pont-Aven ; 2° Madame Louise Brunou, sans profession, épouse de M. Auguste Charles, gendarme, demeurant alors à Lanildut (Finistère) ; 3° Monsieur Léon Brunou, menuisier, demeurant à Pont-Aven ; 4° Monsieur Georges Brunou, sans profession, demeurant alors à Nantes ; 5 ° Monsieur Louis Brunou, célibataire, majeur, élève en pharmacie, demeurant alors à Concarneau ; 6° Mademoiselle Blanche Brunou, alors mineure, tous enfants nés de sondit mariage avec existant Monsieur Louis Brunou. Ces qualités sont constatées dans l'intitulé de l'inventaire dressé après ce décès par Me Kerautret, notaire soussigné, le vingt-neuf avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, enregistré.
Madame Zélie Brunou, épouse séparée de M. Georges Sinquin, est décédée à Morlaix, le vingt-quatre juin mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, laissant pour seuls et uniques héritiers par moitié entre eux : Monsieur Georges Sinquin et Mademoiselle Jeanne Sinquin, ses deux enfants nés de son mariage avec M. Georges Sinquin. Ces qualités sont constatées par un acte de notoriété dressé par le notaire soussigné, le vingt-cinq juillet mil neuf cent dix, enregistré, à défaut d'inventaire après ledit décès.
Propre au deuxième lot. La parcelle comprise sous le deuxième lot appartenait autrefois à Monsieur Louis Hervé et Madame Marie Yvonne Loarer, sa femme, meuniers, demeurant au moulin Kerhervé, en la commune de Moëlan. Suivant acte au même rapport que les présentes en date du neuf aril mil neuf cent un, lesdits époux Hervé ont vendu la parcelle dont il s'agit à M. Louis Brunou, entrepreneur à Pont-Aven, veuf de Madame Zélie Delfrau, moyennant le prix de deux cents francs payé comptant. Postérieurement à cette acquisition, ledit M. Louis Brunou a construit sur partie de ce terrain, les bâtiments qui s'y trouvent.
Commune aux deux lots. Monsieur Louis Brunou, veuf de Madame Zélie Marie Delfrau, est décédé intestat à Pont-Aven, le huit avril mil neuf cent dix, laissant pour héritiers : I 1° Madame Louise Brunou, époux de Monsieur Auguste Charles, brigadier de gendarmerie avec lequel elle demeurait à Quimperlé. 2° Monsieur Léon Brunou, menuisier, demeurant à Pont-Aven. 3° Monsieur Georges Brunou, écrivain au port de Lorient, demeurant à Lorient, 10 rue Carnot. 4° Monsieur Louis Brunou, alors célibataire majeur, sans profession, demeurant à Kergoës, en la commune de Moëlan. 5° Madame Blanche Brunou, commerçante, époux de Monsieur Alfred Le Bihan, maître au cabotage avec lequel elle demeure à Pont-Aven.
Les enfants nés de son mariage avec feue Madame Zélie Marie Delfrau, son épouse précédente. II 1° Monsieur Georges Sinquin, célibataire, majeur, sapeur au soixante cinquième régiment d'infanterie de ligne en garnison à Nantes. 2° Mademoiselle Jeanne Sinquin, célibataire, majeure sans profession, demeurant à Pont-Aven. Ses deux petits enfants par représentation de Madame Zélie Brunou, leur mère prédécédée, fille de M. Louis Brunou et de Madame Zélie Marie Delfrau. Ces qualités sont constatées par un acte de notoriété dressé par le notaire soussigné le vingt-cinq juillet mil neuf cent dix, enregistré, à défaut d'inventaire après le décès de M. Louis Brunou.
Aux termes d'acte rapporté par Me Kerautret, notaire soussigné, le dix-sept décembre mil huit cent dix, enregistré, les consorts Brunou, prénommés, ont procédé au partage des biens indivis entre eux et leur provenant ainsi qu'il est dit ci-dessus des successions de Monsieur et Madame Louis Brunou, leur père et mère, grand-père et grand-mère, et les immeubles mis en vente ont été compris dans le lot attribué à Monsieur Louis Brunou, fils.
Baux. Les immeubles compris au premier lot sont loués verbalement à Monsieur Louis Christien, moyennant un loyer annuel de cent vingt francs. Deux pièces au rez-de-chaussée de la maison article premier du deuxième lot, ainsi que la moitié du grenier et la moitié côté levant de la parcelle de terre, article quatre dudit deuxième lot, sont occumés par M. Martial Dagorn, marin de commerce et débitant de boissons, suivant bail sous seings privés en date à Moëlan du premier janvier mil neuf cent onze, enregistré à Pont-Aven le trois janvier mil neuf cent onze, pour trois ans à partir du premier janvier même mois jusqu'au premier janvier mil neuf cent quatorze, moyennant un loyer annuel de cent quarante francs. La chambre bout midi de la maison article premier, la moitié du grenier au-dessus, ainsi que la mansarde de la patite maison article deux et la moité côté couchant de la parcelle de terre article quatre du même deuxième lot sont loués verbalement a M. Raphaël Philippon, marin de l'état, moyennant un loyer annuel de soixante francs. La chambre bout nord de la maison article premier et le rez-de-chaussée de l'article deux du deuxième lot sont inoccupés.
Charges et conditions. I. Stipulation relative à la grantie. L'adjudicataire de chaque lot prendra les immeubles à lui adjugés dans l'état où ils se trouveront à l'époque ci-après fixée pour son entrée en jouissance. Il n'y aura aucune garantie ni répétition de part ni d'autre pour raison soit de mitoyenneté, soit de mauvais état des immeubles, soit enfin d'erreur dans la désignation ou dans la contenance, la différence de mesure excédât-elle un vingtième devant tourner au profit ou à la porte de l'adjudicataire. II. Servitudes. L'adjudicataire de chaque lot jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives de quelque nature qu'elles soient, sauf à faire valoir les unes et à se dépendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre les vendeurs, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits ou de la loi, comme aussi sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant en faveur de l'adjudicataire de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. III. Entretien des baux. L'adudicataire de chaque lot entretiendra pour le temps restant à courir, les baux authentiques ou ayant acquis date certaine, ainsi que les locations verbales consenties pour les immeubles à lui adjugés, sauf à lui à user des moyens que la loi et les usages mettent à sa disposition pour faire cesser lesdites locations à leur expiration. Par le seul fait de l'adjudication, l'adudicataire sera subrogé aux droits du vendeur pour réclamer des locataires sortants le rétablissement des locaux dans un bon état de réparations locatives comme il se défendra à ses riques et périls contre toutes réclamations des locataires relativement aux objets qu'ils prétendraient leur appartenir. IV. Entrée en jouissance. L'adjudicataire de chaque lot sera propriétaire à partir du jour de l'adjudication des biens à lui adjugés. Il en aura la jouissance par mains ou trouvera ? bon lui semblera pour les parties non louées, et par la perception des revenus pour les parties louées à compter du vingt-neuf septembre mil neuf cent treize. V. Contributions. Les contributions de toute nature mis à mettre sur les immeubles à vendre seront supportés par les adjudicataires à compter du vingt-neuf septembre prochain, époque ci-dessus fixée pour leur entrée en jouissance. après l'adjudication, l'adjudicataire de chaque lot fera opérer à son profit la mutation des immeubles à lui adjugés. Dans le cas où la mutation ne serait pas faite en temps utile et que les immeubles vendus ne seraient pas imposés pour l'année mil neuf cent quatorze au nom de l'adjudicataire, celui-ci n'en sera pas moins tenu d'acquitter les impositions sans recours vers le vendeur, à qui il devra, bien entendu, rembourser dans la huitaine du jour où il en aura fait l'avance les impositions qu'il pourrait être tenu de verser en son acquit. VI. Assurance contre l'incendie. L'adjudicataire de chaque lot sera subrogé par le seul fait de l'adjudication dans les droits du vendeur, résultant de l'assurance contre l'incendie qui a pu être contractée relativement aux bâtiments des immeubles dont s'agit ; il acquittera à compter du jour de son entrée en jouissance, les primes ou cotisations qui pourraient être dues à ce sujet, et ce de manière à ce que le vendeur soit nullement inquiété ni recherché. Ledit adjudicataire sera tenu de continuer cette assurance jusqu'au paiement de son prix, et notamment de déclarer sous délai à la Compagnie d'assurances, la mutation opérée à son profit et de la faire mentionner sur la police. En cas de sinistre avant la libération de l'adjudicataire, le vendeur aura seul droit jusqu'à due concurrence et par imputation sur le prix à l'indemnité qui sera due et qu'il touchera sur sa simple quittance ; à l'effet de quoi l'adjudication vaudra transport et pourra être signifiée à qui besoin sera. Si'il est reconnu que les dits bâtiments ne sont pas assurés, l'adjudicataire devra immédiatement après l'adjudication les faire assurer pour leur valeur réelle par telle Compagnie qu'il jugera convenable et pour le temps pendant lequel il sera débitant de son prix, et il devra consentir à ses frais toutes les délégations d'indemnité d'assurance au profit du vendeur à la première réquisition de ce dernier qui en cas de sinistre aura seul droit de toucher ladite indemnité sur sa simple quittance et jusqu'à concurrence de ce qui lui sera dû. VII. Frais et honoraires du notaire. L'adjudicataire de chaque lot paiera en sus de son prix d'adjudication, dans la huitaine du jour où elle aura été prononcée aux mains de Me Kerautret, notaire soussigné, les déboursés, les rôles de minute, grosse et expédition, ainsi que les droits d'enegistrement auxquels les procès-verbaux et la mutation donneront ouverture, le tout proportionnellemenent à son prix, ainsi que l'enregistrement, les honoraires et généralement tous les frais du présent cahier des charges, ceux d'expertise et de visite des lieux, examen et dépouillement des titres ; application des titres au terrain, les frais de publicité et d'annonces, la remise proportionnelle due au notaire soussigné conformément au tarif, les frais de criée, et tous ceux généralement quelconques auxquels l'adjudication pourra donner ouverture. VIII. Paiement des prix d'adjudication. Les prix principaux d'adjudication devront être payés en l'étude et sur quittance au rapport de Me Kerautret, notaire à Pont-Aven soussigné dans les trois mois du jour de l'adjudication, avec intérêts au taux de quatre pour cent l'an, à compter du jour de leur exigibilité. IX. Réserve de privilège. Indépendamment de l'action résolutoire résultant de la loi et tous autres appartenant au venduer et ci-dessus réservé, les immeubles adjugés demeureront spécialement affectés par privilège au paiement des prix avec tous intérêts, frais et autres accessoires généralement quelconques, ainsi qu'à l'exécution des charges et conditions de l'adjudication. X. Transcription et purge. Les adjudicataires seront tenus de faire transcrire une grosse du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication au bureau des hypothèques de Quimperlé, le tout à leurs frais calculés dans la proportion de leurs prix. Et faute d'avoir justifié au vendeur dans les vingt jours qui suivront l'adjudication du dépôt de cette grosse au bureau des hypothèques, le vendeur demeure autorisé à faire procéder lui-même à cette transcription et à lever à cet effet toute grosse ou expédition desdits cahier des charges et procès-verbal d'adjudication aux frais des adjudicataires. L'adjudicataire de chaque lot remplira en outre, si bon lui semble, les formalités prescrites par la loi pour purger les hypothèques légales, le tout à ses frais et dans un délai de trois mois à partir du jour de l'adjudication. si par suite de l'une ou l'autre de ces formalités, il existe ou survient des inscriptions grevant les immeubles à lui adjugés, cet adjudicataire sera tenu d'en faire la dénonciation au vendeur au domicile ci-après élu et celui-ci aura quarante jours pour rapporter les certificats de radiation de ces inscriptions ; pendant ce délai, l'adjudicataire ne pourra faire d'offre ni consignation de son prix, ni faire aucune notification aux créanciers inscrits, à moins qu'il n'y soit contraint par les voies légales. Au surplus, l'adjudicataire sera garanti et indemnisé sur son prix d'adjudication de tous frais extraordinaire de transcription et de purge. XI. Folle enchère et action résolutoire. A défaut de paiement du prix d'adjudication à l'expiration du délai stipulé et après un simple commandement demeuré infructeux comme aussi faute par les adjudicataires soit de satisfaire en tout ou en partie aux obligations qui leur sont imposées par l'article VII, soit d'exécuter les autres charges et conditions de l'adjudication, le vendeur pourra, si bon lui semble, exercer l'action en résolution contre l'adjudicataire en défaut, tous autres droits et tous autres moyens donnés par la loi au dit vendeur leur étant d'ailleurs réservés. XII. Remise de titres. Il ne sera remis à la suite de l'adjudication aucun titre de propriété aux adjudicataires. Les titres relatifs aux immeubles à vendre déposés au rang des minutes du notaire soussigné seront communiqués aux adjudicataires à leur première réquisition ; ils pourront s'en faire délivrer, mais à leurs frais, tous extraits ou expéditions, et ils seront subrogés dans tous les droits du vendeur à cet égard. XIII. Fixation et mode des enchères. Les enchères seront fixées avant l'ouverture de l'adjudication. Elles seront portées de vive voix et ne seront reçues que de la part des personnes dont la solvabilité sera connue du notaire et du vendeur. L'adjudication sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur et aura lieu à éteinte de feux, mais ne pourra être définitive qu'avec l'assentiment du vendeur, son refus entraînant la nullité de l'adjudication. L'extinction de feux ne pourra jamais s'entendre du jet de fumée qui suit immédiatement la cessation de la flamme, mais de ctte circonstance seulement que tout feu aura réellement cessé sur la bougie. XIV. Réserve de retrait et d'adjuger. Le vendeur se réserve de retirer de la vente pour les remettre ultérieurement, à une date à son choix, tout ou partie des immeubles faisant l'objet du présent cahier des charges comme aussi ledit vendeur se réserve le droit de refuser le prix atteient par les enchères s'il ne lui convient pas et sans avoir à motiver son refus. En ce cas, les enchères seront considérées comme nulles et non avenues. Le vendeur n'aura à faire connaître sa décision qu'à la fin de l'adjudication et une demi heure après cette adjudication. Pour le seul fait d'avoir enchéri, le dernier enchérisseur sera tenu de prendre les immeubles adjugés au prix atteint par la dernière enchère si le vendeur manifeste l'intention de vendre dans le délai qui lui est ci-dessus imparti. XV. Droit d'adjuger sur les mises à prix. Après une tentative infructueuse d'adjudication, su les personnes présentes pour enchérir proposent de se rendre adjudicataires pour les mises à prix fixés, le vendeur pourra comme de droit, si bon lui semble, les leur adjuger sur ces mises à prix. XVI. Déclaration de command. Quiconque se sera rendu adjudicataire pour autrui sera tenu d'en passer déclaration de command, soit à l'instant de l'adjudication et par le procès-verbal même, soit par acte passé ensuite de ce procès-verbal dans le délai, et faute de satisfaire à cette condition, l'adjudication demeurera pour son compte personnel. XVII. Solidarité des adjudicataires. S'il est déclaré plusieurs adjudicataires ou commands, il y aura solidarité entre eux et les droits et actions tant personnels que réels du vendeur seront indivisibles à leur égard. XVIII. Signature du procès-verbal d'adjudication. Le prcès-verbal d'adjudication sera dressé aussitôt la vente terminée, et il sera signé des adjudicataires et du vendeur immédiatement sa rédaction terminée. En cas d'absence de leur part au moment de la signature, il en sera fait mention au procès-verbal d'adjudication et cette mention tiendra lieu de signature. XIX. Fixation des lieu et date de l'adjudication. L'adjudication aura lieu à Kergroës, en la commune de Moëlan, par le ministère de M. Kerautret, notaire à Pont-Aven soussigné le mercredi deux avril mil neuf cent treize, à deux heures de l'après-midi, dans la maison comprise sous l'article premier du deuxième lot. XX. Mises à prix. Les immeubles faisant l'objet du présent cahier des charges seront mis en adjudication sur les mises à prix suivantes : Premier lot : deux mille francs, ci ............................................................................................................................ 2000 fr. Deuxième lot : six mille francs, ci ............................................................................................................................ 6000 fr. XXI. Election de domicile. Le domicile des vendeurs est élu et fixé, en l'étude de Me Kerautret, notaire soussigné. Les adjudicataires seront tenus de faire une élection de domicile au moement même de l'adjudication dans le ressort du Tribunal civil de première instance de Quimperlé, et faute par eux de le faire, ce domicile sera de plein droit, en l'tude dudit Me Kerautret.
Dont acte ; Fait et passé à Pont-Aven en l'étude Et lecture faite, le comparant es-qualité a signé avec le notaire. L'an mil neuf cent treize, le trente un mars. |