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16 février 1914 Donation - Partage par Guillou Joseph (1845-1923) à ses 4 enfants |
4 E 194/293 Acte n° 32 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de : MM. les témoins ci-après : 1° Le Moing Louis, boucher, demeurant à Moëlan. 2° Scaërou Pierre, cultivateur, demeurant à Kerdoret en Moëlan. Témoins requis et appelés aux présentes, conformément à la loi, réunissant tous deux les qualités voulues et exigées par la loi, aussi soussignés.
a comparu
M. Joseph Marie Guillou, cultivateur, veuf de dame Bacon Louise, demeurant à Kersolf, commune de Moëlan. Lequel a, par ces présentes, fait donation entrevifs à titre de partage d'ascendant, conformément aux articles 1075 et 1076 du code civil. A ses quatre enfants qui sont : - 1° Madame Marie Joséphine Guillou, épouse assisté et autorisée de son mari M. Joseph Marie Clément Le Noc, marin-pêcheur, demeurant à Kersel ou Kervasselin en Moëlan. Ladite dame Le Noc veuve en premier mariage de monsieur Corentin Le Bourhis. - 2° Madame Marie Corentine Guillou, épouse de M. Jean Marie Quentel, marin-pêcheur, demeurant à Kersolf, ici assistée et autorisée de son dit mari. - 3° Monsieur Joseph Marie Guillou, cultivateur, époux de dame Isabelle Capitaine, demeurant à Kerliviou en Moëlan. - 4° Madame Marie Louise Guillou, épouse assistée et autorisée de M. Joseph Marie Le Bourhis, marin-pêcheur, demeurant à Kersolf. Les quatre enfants seuls présomptifs héritiers, issus de son mariage avec défunte dame Bacon Louise, tous ici présents et acceptant pour à chacun un quart. Des biens meubles ci-après détaillés. Et de tous les immeubles qu'il possède à Kersolf - Kersel ou Kervasselin et endroits environnants desdits villages sur la commune de Moëlan :
Meubles et immeubles faisant partie de la présente donation partage. I° Meubles-meublants : dans une maison à Kersolf en Moëlan se composant des meubles de communauté suivants : - Deux lits garnis et deux bancs estimés quarante francs, ci 40 fr. - Une autre bois de lit, quinze francs, ci 15 fr. - Une armoire, vingt francs, ci 20 fr. - Une table et un pétrin, dix francs, ci 10 fr. - Une pendule et sa boîte, vingt francs, ci 20 fr. - Batterie de cuisine et vaisselle, ci francs, ci 5 fr. - Une chaudière, cinq francs, ci 5 fr. - Ustensiles aratoires divers, vingt-cinq francs, ci 25 fr. Total de la valeur des meubles, cent quarante francs, ci 140 fr.
Immeubles. La présente donation-partage comprend : - 1° Les biens appartenant en propre à M. Guillou, donateur. - 2° Et ceux provenus aux enfants Guillou de la succession de madame Louise Bacon, mère des donateurs, décédée à Kersolf le vingt-sept novembre mil neuf cent treize. Lesquels biens ne sont former qu'une seule masse qui sera divisée en quatre lots.
Masse des biens. Les immeubles présentement donnés comme ceux recueillis de la succession de Mme Guillou née Bacon Louise sont situés aux lieux, issues et dépendances de Kersel ou Kervasselin, Kersolf et endroits environnants sur la commune de Moëlan et se composent de divers immeubles, consistant en logements d'habitation et d'exploitation, terres labourables, vergers, terres plantées, landes et landes défrichées et autres, pour une contenance totale sauf erreur de un hectare quatre-vingt-neuf ares cinquante et un centiares, ci 1 h 89 a 51 c. Le tout figurant au cadastre de la commune de Moëlan sous les numéros suivants : - Premier lot : quarante-sept ares soixante et onze centiares. 682p, 682p, 687, 688p, 2066, 2114, 1955, 2155, 2089, 410, 53, 27, 226, 622, des sections Q et R. - Deuxième lot : quarante-trois ares douze centiares. 1115, 1579p, 1879p, 1788p, 1703p, 1805, 1806, 1792p, 1955 des sections O, P et Q. - Troisième lot : cinquante-quatre ares vingt centiares. 1699, 1700p, 1696p, 1702p, 1945, 1948p, 1950p, 1701, 1705, 1902p, 1691p, 1803p, 1942, 1765, 1788, 1903p, 1870, 1928, 1955p des sections P et Q. Quatrième lot : quarante-quatre ares quarante-huit centiares. 1803p, 1681, 1771, 1907, 1795, 1903p, 1892p, 622p, 1955p des sections P, Q et R. Désignation plus amplement donnée ci-après en chacun des lots.
Préalablement au partage ci-après, il est dit : Que dans les valeurs mobilières ci-dessus indiquées s'élevant à cent quarante francs, moitié de ces valeurs sont provenue aux donataires dans la succession de leur mère Bacon Louise, soit pour soixante-dix francs. Le mobilier ayant été pris et emporté et partagé par quart entre lesdits enfants donataires.
Immeubles. Revenu : quant aux immeubles, ils sont aux dires des parties, d'une valeur en revenu d'ensemble de cent quarante-cinq francs donnant au denier vingt-cinq un capital de trois mille cinq cent vingt-cinq francs et en vénalité celui de quatre mille cinq cents francs, ci 4 500 fr. Se décomposant comme suit : - 1° Pour les biens du donateur, d'un réseau de soixante-cinq francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de seize cent vingt-cinq francs. - 2° Et pour ceux recueillis de la succession de Mme Guillou née Bacon : pour celui de quatre-vingts francs, donnant au denier vingt-cinq deux mille francs et en vénalité deux mille quatre cents francs. Total des valeurs, sujet aux droits, seize cent quatre-vingt-quinze francs. Et celui en vénalité des biens partagés, donnés et recueillis, quatre mille six cent quarante francs et dont le quart est de onze cent soixante francs.
Déclaration du donateur. M. Guillou donateur, déclare que les biens ci-dessus donnés et partagés sont exempts de dettes.
Partage. La désignation des biens, reconnaissances et observations faites ci-dessus, il est passé du consentement et avec l'approbation de M. Guillou au partage des biens, après avoir au préalable indiqué les clauses, conditions et réserves du donateur, ce qui a lieu immédiatement et de la manière suivante.
Réserve et pension du donateur. M. Guillou, donateur, se réserve pendant sa vie durant le droit d'habitation dans la maison de Kersolf, mais il aura la faculté d'aller habiter chez celui de ses enfants qu'il lui plaira de choisir. Les enfants donataires seront tenus de nourrir leur père à leur table, de blanchir et raccommoder ses vêtements ainsi que son linge, de lui donner tous les soins que nécessitera son état tant en santé qu'en maladie. En outre les mêmes donataires seront tenus d'exécuter toutes les clauses imposées à ce dernier et à sa femme aux termes d'un acte passé devant Me Barbe, notaire, à la date du vingt-un décembre mil neuf cent dix [1910-273], aux termes duquel acte mademoiselle Guillou s'est réservée la jouissance sa vie durant de la maison de Kersolf, clause portée par erreur au lieu de celle dite droit d'habitation ainsi que le reconnait ici mademoiselle Guillou, présente.
Pension : Et encore à titre de pension, les donataires seront tenus de payer annuellement et entre eux quatre une somme de cent vingts francs, soit par chacun trente francs. Et aussi par chacun d'eux cinquante kilogrammes de bonnes pommes à cidre, ensemble deux cents kilogrammes. Pour premiers paiement et livraison à son domicile et sans frais pour le donateur au vingt-neuf septembre mil neuf cent quatorze.
Formation et attribution des lots. De ces immeubles, il a été formé quatre lots, lesquels ont été attribués comme suit :
Premier lot attribué à Mme Le noc et par elle acceptée avec l'autorisation de son mari.
Soulte : ce lot étant considéré d'une valeur plus forte aura à payer à chacun des 2e, 3e et 4e lot à chacun une somme de deux cents francs, ensemble six cents francs, somme que chacun des attributaires desdits 2e, 3e et 4e lots a reconnu avoir ce jour reçu et touché de M. et Mme Le noc, à la vue du notaire soussigné et auxquels il est consenti aussi par chacun bonne et valable quittance, ci 600 fr. Ce même lot recevra du 3e lot au décès du donateur et de la tante, une somme de 150 fr à titre de soulte.
Deuxième lot attribué à madame Quentel et par elle accepté avec l'autorisation de son mari.
L'attributaire de ce lot reconnait avoir reçu en outre de l'attributaire du premier lot, c'est-à-dire de M. et madame Le Noc, une somme de deux cents francs ainsi qu'il a été dit à contre audit premier lot représentant la part, des logements et recevra au décès du donateur et de leur tante du 3e lot, une autre somme de cent cinquante francs aussi à titre de soulte.
Troisième lot attribué à madame Bourhis et par elle accepté avec l'autorisation de son mari.
Soulte : Ce lot d'une valeur plus forte que les précédents paiera à titre de soulte à chacun des1er, 2e et 4e lot une somme de cent cinquante francs, stipulée payable aux décès du donateur et de leur tante, ensemble quatre cent cinquante francs, sans intérêts jusqu'à cette époque. L'attributaire de ce même lot reconnait avoir reçu (voir 1er lot) ainsi expliqué, une somme de deux cents francs, dont il a été consenti quittance.
Quatrième lot attribué à M. Guillou Joseph et par lui accepté.
L'attributaire de ce lot recevra à titre de soulte de celui du 3e lot, une somme de cent cinquante francs de la manière expliquée à ce 3e lot, c'est-à-dire aux décès du donateur et de la tante. Le même attributaire reconnaît aussi avoir reçu ce jour, et ainsi expliquée au premier lot, une somme de deux cents francs, représentant sa part de logements de ce lot, et dont il a été donné ci-contre quittance.
Jouissance. Les lots ainsi composés, attribués et acceptés par chacun des donataires. Ceux-ci en jouiront et disposeront, comme choses leur appartenant en toute propriété à partir de ce jour. A charge par chacun de payer et acquitter à partir de ce même jour les impôts fonciers qui y sont assujetti, quitte du passé. De payer et régler par quart les frais et honoraires des présentes. Les puits, fours, fontaines, lavoirs, abreuvoirs et autres biens communs et indivis du village de Kersolf, appartiendront aux trois propriétaires des biens dépendant de ce village. Les mêmes droits de Kersel, appartiendront à madame Le Noc. Les biens qui par suite du partage n'aboutiraient pas à des chemins praticables seront par ceux qui auront occasionné l'enclave.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes, ont, d'un commun accord, déclaré faire élection de domicile à Moëlan, en l'étude de M. Barbe, notaire soussigné. Lequel avant de clore, a donné lecture aux mêmes parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'article 7 de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze.
Dont acte, ainsi requis, voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan. En l'étude. L'an mil neuf cent quatorze. Le seize février. Et, après lecture faite, MM. Le Noc, Quentel, Guillou et Le Bourhis, époux des femmes Guillou seuls ont signé avec le notaire et les témoins. M. Guillou, père, et mesdames Le Noc, Quentel, Le Bourhis et madame Guillou, tante, ayant déclaré ne savoir le faire, de ce, individuellement requises.
La lecture du présent acte par le notaire, les signatures de MM. Le Noc, Quentel, Guillou et Le Bourhis, les déclarations de ne savoir pas le faire par M. Guillou donateur, mesdames Le Noc, Quentel et Le Bourhis et mademoiselle Guillou, se sont passées en la présence réelle des deux témoins Le Moing et Scaërou, les dits jour, mois et an que dessus. |