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23 février 1914 Vente d'immeubles à Kerouze par M. et Mme Pilorgé Yves (1845-1921) à M. et Mme Péron Pierre (1870) |
4 E 194/293 Acte n° 42 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
ont comparu
M. Pilorgé Yves, forgeron et dame Chapelain Marie Louise, son épouse qu'il autorise, tous deux aussi cultivateurs, demeurant à Landuc, en la commune de Moëlan, mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat ayant précédé leur union. Lesquels ont par ces présentes vendu et se sont obligés conjointement et solidairement à garantir de tous troubles, hypothèque, évictions et autres empêchement quelconques.
A M. Péron Pierre, forgeron et débitant de boissons et dame Le Gall, son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble à Kerouze, en la même commune de Moëlan, ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation A Kerouze et dépendances en Moëlan : - 1° Une maison servant de débit de boissons avec appentis derrière servant de forge, le tout couvert en ardoises avec cour devant. - 2° Une crèche sise au pignon couchant de la maison, couverte en chaume. - 3° Un hangar construit sur poteaux en bois sis au levant de la dite maison mais séparé par la route de Moëlan à Brigneau. - 4° Quatre ares quatre-vingts centiares à être pris comme ils sont bornés dans le bout midi d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-cor-zégan ou Corné-sant, sans édifices, donnant du midi sur chemin et des levant et couchant sur terre à Martial Fauglas. [P-0626p] - 5° Autre parcelle de terre nommée Lannec-corre-zant ou Corné-zant, sans édifice, donnant du levant sur terre aux héritiers Caëric et du midi sur la route de Moëlan à Brigneau, contenant sous fonds douze ares seize centiares. [P-0626] - 6° Deux ares soixante-dix centiares à être pris bout nord dans une parcelle de terre sous pâture nommée Flouren-bras, ayant édifices au nord sur chemin de Brigneau, donnant du levant sur terre à Fauglas et du couchant sur la maison d'école de Kerouze. [T-1233] - 7° Deux ares dix centiares à être pris dans une parcelle de terre sous pâture nommée Lios-bras, ayant ses édifices sur nord sur chemin de Brigneau à Moëlan, donnant du levant sur terre à Fauglas et du couchant sur la maison d'école de Kerouze. [T-1250] - 8° Autre parcelle de terre sous pré nommée Prat-ar-pont, contenant sous fonds quatre ares vingt-trois centiares. [T-0629]
Ainsi que ces immeubles existent avec leurs dépendances sans aucune exception ni réserve et dont il n'est pas fait lus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement les connaître.
Ils appartiennent à M. et Mme Pilorgé, vendeurs, savoir : Les batiments pour les avoir édifiés et les parcelles de terres dites Lan-corré-zant pour les avoir acquises des sieurs Pierre Le Goff, veuf et Joseph Marie Le Goff, suivant contrats reçus par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, les vingt-huit septembre mil huit cent soixante-dix-neuf et vingt décembre mil huit cent quatre-vingt-six ; et les autres parcelles aux fins d'un contrat de vente du vingt-trois février mil huit cent quatre-vingt-seize et d'un échange du vingt-sept novembre mil huit cent quatre-vingt-seize, les deux au rapport de Me Frédéric Barbe, notaire soussigné ; tous ces actes sont enregistrés.
Jouissance Les acquéreurs seront propriétaires des immeubles à compter de ce jour mais ils n'en auront jouissance par eux-mêmes qu'à partir du vingt-neuf septembre prochain et à la charge par eux : - 1° De les rendre dans l'état où ils se trouvent le jour de leur entrée en jouissance ; les vendeurs, de leur côté, s'obligent à faire les réparations locatives. - 2° De souffrir les servitudes passives et de profiter de celles actives. - 3° D'acquitter à dater de leur entrée en jouissance toutes les contributions mises ou à venir. - 4° Et de payer les frais des présentes.
Prix Cette vente a lieu moyennant un prix principal de six mille francs que M. et Mme Péron s'obligent conjointement et solidairement de payer en l'étude du notaire soussigné à M. et Mme Pilorgé, le vingt-neuf septembre prochain, sans intérêts jusqu'à cette époque seulement et à partir de cette date avec intérêts à quatre pour cent l'an jusqu'au paiement inétgral. Pour sureté du paiement du prix et de tous les accessoires, les vendeurs (?) le privilège et l'action résolutoire conférés par la loi.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en l'étude du notaire soussign, lequel avant de clôre leur a donné lecture des articles des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante (?) te de l'article sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze.
Après lecture faite, M. et Mme Péron ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Le Malliaud Mathurin, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant séparément à Moëlan. M. et Mme Pilorgé, interpellés de signer, ont déclaré ne savoir le faire. |