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11 mars 1914 Bail pour 6 ans d'une propriété à Kerimel par Stéphant Yves Mathurin (1846-1915) à Bacon Louis (1867-1950) |
4 E 194/293 Acte n° 54 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
a comparu
M. Yves Mathurin Stéphant et Mme Marie Anne Pogam, son épouse qu'il autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant au bourg de Clohars-Carnoët. Lesquels ont, par ces présentes, loué et affermé pour six années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil neuf cent quatorze pour finir à pareille époque de l'année mil neuf cent vingt. A M. Louis Bacon et à madame Jeanne Louise Dagorn, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant ensemble au lieu de Kerimel, en la commune de Moëlan, preneurs solidaires, ici présents et qui acceptent.
Désignation. Une métairie située aux lieu et dépendances de Kerimel, en la commune de Moëlan, consistant en maisons d'habitation, bâtiments d'exploitation, terres chaudes et froides, aire, cours, courtils, prés, bois et landes, issues et circonstances, sans exception ni réserve si ce n'est le bois taillis et les clôtures du dit taillis, un terrain pour faire un semis ou pépinières sur toute la longueur des bâtiments sur une largeur de huit mètres, le droit exclusif de chasse sur les biens affermés, droit de faire leur cidre dans le pressoir de cette métairie et de cuire leurs pains dans le four, le droits également aux dits bailleurs et à leurs fermiers de Clohars-Carnoët de mettre leurs bestiaux dans les landes et d'y prendre de la lande, mais les réparations en remplacement des barrières de ces landes seront au compte des preneurs sus nommés et les fermiers de Kerantouze avec le champ dit Parc bras, en un mot telle que cette métairie est actuellement exploitée aux termes de bail du cinq mai mil neuf cent cinq passé devant Me Peyron, notaire à Quimperlé, par les preneurs sus nommés, laquelle métairie est déclarée bien connue de M. et Mme Bacon Yves qui n'en demandent plus ample désignation.
Charges, clauses et conditions. Le présent bail est consenti et accepté aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs s'obligent conjointement et solidairement entre eux à exécuter sous peine de tous dépens, dommages et intérêts et même de résiliation s'il plaisait aux bailleurs. - 1° Jouissance : Ils jouiront des biens présentement affermés en bon père de famille et soigneux cultivateurs, sans pouvoir rien dégrader, détruire ni détériorer, couper aucun arbres, ni plant par pied, que ce soit fruitier ou autre vert ou sec ni en écouronner un seul, sous les peines de droit et sans pouvoir sous-louer ni céder leurs droits au présent bail en tout ou partie sans l'autorisation formelle et par écrit des bailleurs. - 2° Fournitures : Ils fourniront aux bailleurs, rendus chez eux chaque année : sept cent cinquante kilogrammes de pommes dites Douces amères, dans les bonnes années de ces fruits ; trois cent soixante-quinze kilogrammes des mêmes pommes dans les années ordinaires, mais dans les mauvaises années, soit dans les années de très petites quantités ils ne devront pas leur en fournir du tout. Ils fourniront en outre, rendue également chez eux, chaque année une pochée de balle ordinaire de balle d'avoine fraîche. - 3° Impôts : Ils leurs contributions personnelles et mobilières ainsi que l'impôts des portes et fenêtres, la contribution foncière seule restant au compte des bailleurs. - 4° Entretien et réparations : Ils entretiendront constamment et rendront à l'expiration du présent bail tous les biens présentement affermés en général en bon état de réparations locatives, spécialement les fossés de terre, les claies, barrières, pressoir ; les bailleurs devront leur fournir à cet effet les bois sur pied et le fer brut, étant fait observer que le la vis du pressoir venait à casser et qu'il fut impossible de la réparer, les propriétaires seront tenus de la remplacer à leurs frais. Pour ce qui concerne les toitures en chaume des bâtiments affermés, les preneurs emploieront tous les ans neuf cents paquets de pailler à couvrir pour les réparer. - 5° Défense de vendre matières : Il s ne pourront vendre pendant le cours du présent bail ni transporter hors de la métairie, ni pailles, ni fumiers, ni litières, landes ni feuillages de quelque espèce que ce soit, le tout devant être consommé sur la métairie présentement affermés pour l'amélioration des terres ; ils ne pourront en outre, pendant le cours du bail, vendre ni foins ni pailles. - 6° Bois de chauffage : Ils auront tous les ans pour leur chauffage deux cents fagots de bois de sapin et deux cents fagots de chêne ou autres essences qu'ils couperont dans les endroits qui leur seront indiqués, à la charge par eux de couper ces bois en temps et saisons convenables et de réparer immédiatement après la coupe les fossés et talus des deux côtés sur lesquels ils auront coupé le bois ; il est bien entendu que les preneurs auront les dits fagots avec leurs triques, les fagots ne devront pas avoir plus d'un mètre de circonférence. - 7° Ensouchement : Ils laisseront sur les lieux en les quittant, les foins sur pied, les pailles aoutées et émeulonées dans les endroits à ce destinés, les fumiers, marnis et engrais de toutes espèces entassés dans les endroits accoutumés. - 8° Prairies : Ils laisseront clore par leurs successeurs les prés et prairies dès le premier février de l'année de leur sortie des biens affermés et après cette époque, ils ne pourront y faire paître leurs bestiaux qu'après l'enlèvement des foins. - 9° Ramonage : Ils ramoneront les cheminées chaque fois que le besoin s'en fera sentir et au moins quatre fois l'an. - 10° Arbres fruitiers : Ils veilleront d'une manière particulière à la conservation des arbres et plants fruitiers, pour cela ils soigneront et entretiendront ces plants et arbres fruitiers et ceux qui pourraient être plantés pendant la durée du bail, laboureront aux pieds des pommiers et les fumeront convenablement tous les ans et les garniront de ronces, pailles et épines et les préserveront de l'atteinte des bestiaux et du soc des charrues. - 11° Charrois : ils feront tous les ans pour le compte des bailleurs six journées de charrois dans les endroits qui leur seront indiqués et de plus deux journées par an de réparations aux chemins qui leur seront indiqués et encore concurremment avec les fumiers de Kerantouze le charroi des pierres nécessaires aux réparations des chemins y compris le chemin du taillis de Kerantouze. Ils feront en outre les charrois nécessaires ou les constructions qu'il y aurait lieu de faire soit sur la ferme de Kerimel présentement louée, soit sur la ferme de Kerantouze, toujours concurremment avec les fermiers de ce village. - 12° Taillis : Ils ne pourront laisser pénétrer leurs bestiaux dans le taillis réservé et lorsqu'ils les mettront dans les parcelles de terre sur lesquelles ils auront coupé du bois ils devront tenir leurs bestiaux attachés pendant la première année de la coupe pour les empêcher de manger les pousses. - 13° Surveillance : Ils prendront toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne soit ni de leur fait ni du fait d'autrui, cause aucun dommage ni aucune dégradation au taillis réservé et il est convenu qu'ils auront les feuillages des fossés et des douves intérieurs et extérieurs du dit taillis. - 14° Ils pourront ramasser tant qu'ils voudront des feuillages de sapin sur les biens affermés mais pour leur usage seulement et ils pourront aussi couper de la lande pour chauffer le four - mais les bailleurs se réservent aussi d'en ramasser pour leur usage personnel des mêmes feuillages de pins. - 15° Chèvres et moutons : Ils ne pourront avoir sur la propriété ni chèvres ni moutons. - 16° Défrichements : Ils défricheront pendant le cours du présent bail quatre hectares de landes ; les bois qui s'y trouveront seront coupés et enlevés par les propriétaires et les preneurs défricheront au fur et à mesure que les bois seront enlevés, mais les bailleurs devront enlever ces bois de manière que chaque année les preneurs et les fermiers de Kerantouze aient la même quantité de lande à défricher, la lande se trouvant près du taillis de Kerantouze sera aussi défrichée pendant le cours de ce bail et les preneurs auront le droit d'y passer avec des voitures et de faire les charrois mais ils ne pourront pas y laisser passer leurs bestiaux ; ils devront aussi bien que les fermiers de Kerantouze prendre la précaution de fermer les portes et barrières chaque fois qu'ils y passeront. - 17° Fournitures : les propriétaires fourniront aux preneurs dans le courant du présent bail le bois nécessaires pour la confection d'une charrette, quatre brouettes, deux herses et une charrue, à la charge par les preneurs de les faire confectionner à leurs frais s'il s'en trouve sur la ferme. - 18° Greffe : Ils aideront les propriétaires à greffer toutes les jeunes fruitiers qui se trouveront sur les biens affermés, à les entourer de pailles et à planter les jeunes plants que les propriétaires voudraient y mettre, ceux-ci se réservant donc de planter sur les parcelles qu'ils jugeront nécessaires autant de plants qu'ils décideront sans empêchements des preneurs. - 19° Ils laisseront en quittant les biens affermés le rouleau en bois et fer qu'ils auront trouvé en entrant. - 20° Pâturages : Ils auront le droit de mettre leurs bestiaux à paître dans toutes les landes de Kerimel et de Kerantouze, mais ils ne pourront s'opposer à ce que les fermiers de Kerantouze mettent les leurs sur les landes de Kerimel, les propriétaires se réservant aussi le droit d'y mener paître les leurs dans ces même landes pendant la durée du bail. - 21° Cas fortuits : Ils ne pourront réclamer aucune indemnité ni diminution de prix de ferme ci-après stipulé pour cause de grêle, gelée, inondation, stérilité, feu du ciel, dévastation ou autres événements prévus ou imprévus. - 22° Les bailleurs se réservent expressément le droit d'ouvrir des carrières sur les biens loués, extraire pierres et mortier ou terre glaise, d'exploiter les dites carrières pour leur compte et de prendre sur les biens loués de la fougère et de la lande et des feuilles de sapin tant qu'ils le voudront. - 22° bis : Les preneurs ne pourront exploiter eux-mêmes les fermes pouvant leur appartenir et ne pourront envoyer ni transporter sur leurs biens aucuns engrais destinés aux biens loués. - 23° Chasse : Il est spécifié au présent bail que dans le cas ou les bailleurs viendraient à renouveler le droit de chasse loué, soit à un particulier ou à une société de chasse, les preneurs insistent à ce que ce droit de location soit comme pour les locataires de ce droit, réservé pour eux dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'ils auront le droit sous condition d'être muni d'un permis en règle, d'être nullement inquiétés par le garde chasse au cas ou ils seraient surpris muni d'un fusil destiné à la destruction des renards, corbeaux ou autres gibiers pouvant porter préjudices à leur basse-cour ou récoltes. La dernière année du bail, les bailleurs interdisent aux preneurs de tourner et labourer à la charrue autour des jeunes pommiers qu'à condition de laisser autour de ces mêmes pommiers au moins un mètre carré de terre non charrué pour éviter de couper les racines. Ce travail autour des dits plants devant être fait à la pelle ou autre instrument ne pouvant endommager les racines ou radicelles.
Prix. Le présent bail est en outre consenti et accepté pour et moyennant un prix de fermages de deux mille cinq cents francs stipulé payable au domicile des bailleurs en deux termes, moitié en mi-mars ou fin du même mois et l'autre moitié au vingt-neuf septembre de chaque année, condition que les preneurs s'obligent conjointement et solidairement entre aux à exécuter et accomplir.
Frais. Les preneurs paieront et acquitteront les frais et honoraires des présentes.
Évaluation des charges. Pour baser la perception des droits d'enregistrements, les parties évaluent à quarante francs par an pour les charges en nature imposées aux preneurs.
Et pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire. L'an mil neuf cent quatorze, le mercredi onze mars. Et lecture faite, M. Stéphant a déclaré savoir signer mais ne pouvoir le faire vu son état de faiblesse pour cause de maladie, Mme Stéphant et M. Bacon ayant déclaré ne savoir le faire. Mme Bacon née Dagorn seule a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Mathurin Le Malliaud, propriétaire et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant séparément à Moëlan.
Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire, qui a certifié qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié par aucune contre lettre en augmentant le prix. |