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20 mars 1914 Vente d’immeuble à Penanprat par Le Corre Emilie (1886) et Le Corre François (1879-1951) à Robet Jean Marie (1875-1960) et Favennec Joseph (1882-1913) |
4 E 194/293 Acte n° 60 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° M. Le Goff Julien Marie, marin au commerce et dame Emilie Jeanne Ménanie Le Corre, son épouse qu'il autorise, demeurant à la Grange, en la commune de Clohars-Carnoët. - 2° M. Le Corre François, quartier-maître électricien, actuellement à Bizerte et madame Questel Marie Louise Marguerite Marie son épouse, demeurant à Keranglien, en la commune de Moëlan. Madame Le Corre agissant avec l'autorisation et comme mandataire de son mari en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration reçue par Me Poisson, notaire à Alger, le douze mars mil neuf cent sept, enregistrée, dont le brevet original légalisée est demeuré annexé à un contrat de vente au rapport de Me Peyron, notaire à Quimperlé, en date du dix-neuf mars mil neuf cent sept, enregistré et transcrit.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés à garantir de tous troubles, hypothèques, évictions et autres empêchements quelconques, à : - 1° M. Robet Jean Marie et dame Robet Marguerite son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant à Penanprat. - 2° M. Favennec Joseph Marie et dame Robet Marie Julienne, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant audit village de Penanprat. Tous en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires et par moitié entre eux.
Désignation. Aux lieu, issues et dépendances de Penanprat, en Moëlan.
Ainsi que ces immeubles existent avec leurs dépendances sans aucune exception ni réserve et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement les connaître.
Ils appartiennent à madame Le Goff née Le Corre et à François Le Corre pour les avoir recueillis dans la succession de leur père Jean Louis Le Corre, décédé et sont désignés au lot échu à ce dernier par le partage intervenu entre lui et M. et Mme Pierre Drennou, de Pananprat en Moëlan, suivant acte reçu par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, à la date du cinq mars mil huit cent quatre-vingt-deux [1882-47], enregistré et sont désignés aux articles un, deux, trois, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze du dit partage.
Jouissance. M. et Mme Robet et M. et Mme Favennec, acquéreurs, auront la propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour, mais il n'en auront la jouissance qu'à partir du vingt-neuf septembre prochain et à la charge : - 1° De les prendre dans l'état où ils se trouvent maintenant. - 2° De souffrir les servitudes passives et de profiter de celles actives s'il en existe. - 3° D'acquitter à partir de leur entrée en jouissance toutes les contributions mises ou à mettre. - 4° Et de payer les frais des présentes.
Prix. Cette vente a lieu moyennant un prix principal de trois mille francs que M. et Mme Robet et M. et Mme Favennec, s'obligent conjointement et solidairement de payer en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, à M. et Mme Le Goff et à M. et Mme Le Corre, le vingt-neif septembre mil neuf cent quatorze, sans intérêts, ci 3 000 fr. A la sûreté du dit prix en principal et intérêts s'il y a lieu, les immeubles présentement vendus demeurent spécialement affectés par privilège expressément réservé.
Etat-civil. M. et Mme Le Goff et M. et Mme Le Corre déclarent qu'ils sont marués sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat ayant précédé leur union ; qu'ils ne sont et n'ont jamais été tuteurs de mineurs ni d'interdits et qu'ils ne remplissent aucune fonctions emportant hypothèque légale.
Domicile et lecture de la loi. Pouir l'exécution des présentes les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'article sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent quatorze. Le vingt mars. Après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire qui a certifié qu'à sa connaissance le présent n'est modifié par aucune contre lettre en augmentant le prix. |