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24 mars 1914 Inventaire au sémaphore de Brigneau après le décès de Le Corre Marie Anne (1877-1914) |
4 E 194/293 Acte n° 62 |
L'an mil neuf cent quatorze. Le vingt-quatre mars. Au sémaphore de Brigneau, en la commune de Moëlan, où était le domicile de madame Le Pennec Joseph, née Le Corre Marie Anne, décédée audit lieu le neuf janvier mil neuf cent quatorze à l'âge de 36 ans.
A la requête de :
M. Le Pennec Joseph, garde sémaphorique, veuf de dite dame Le Corre Marie Anne, demeurant au sémaphore de Brigneau près Kerabas en Moëlan. (âgé de 46 ans, né le 5 novembre 1867)
Agissant : - 1° A cause de la communauté de biens atant existé entre lui et sa défunte épouse, à défaut de contrat de mariage antérieur à leur union célébrée à la mairie de Moëlan, communauté qu'il se réserve d'accepter ou de répudier. - 2° A cause des reprises et créances qu'il peut avoir à exercer contre la communauté et la succession de sa défunte épouse. - 3° Comme usufruitier à titre de jouissance légale des biens de ses enfants mineurs. - 4° A raison du droit qui lui appartient de réclamer, conformément à la loi du neuf mars mil huit cent quatre-vingt-onze, soit le quart en usufruit de la succession de sa défunte épouse. Ensuite aux noms et comme tuteur légale de ses trois enfants mineurs issus de son mariage et avec lui demeurant, lesquels sont : Julie, Joseph et Bernadette Le Pennec.
En présence de : M. Capitaine Joseph Marie, propriétaire négociant, demeurant au bourg communal de Moëlan. Agissant en qualité de subrogé-tuteur des mineurs Julie, Joseph et Bernadette Le Pennec, sus-nommés, élu à cette fonction qu'il a acceptée suivant délibération du conseil de famille de ces mineurs, prise sous la présidence de M. le juge de paix de Pont-Aven ou de son suppléant le neuf mars mil neuf cent quatorze. A la conservation des droits des parties ou de tous autres qu'il appartiendra, sans que les qualités énoncées plus haut puissent nuire ni préjudicier à qui que ce soit, mais au contraire sous toute réserves. Il va être par Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, soussigné, procédé à l'inventaire et description exacte de tous les meubles meublants, objets mobiliers, titres, valeurs, papiers et documents de toute nature dépendant tant de la communauté ayant existé entre M. Le Pennec Joseph et de sa défunte épouse que de la succession de cette dernière. Sur la représentation qui sera faite du tout par M. Le Pennec, lequel averti du serment qu'il aura à prêter en fin du présent inventaire, a promis de déclarer et faire comprendre tout ce qui à sa connaissance, dépend et pouvait dépendre de la communauté comme de la sucession. La prisée des objets soumis à estimation sera faite par Me Barbe, notaire soussigné.
Er après lecture faite, M. Le Pennec et M. Capitaine ont ségné avec le notaire.
I° Prisée des meubles-meublants. Dans une maison occupée au sémaphore par les époux Le Pennec Dans un appartement au rez-de-chaussée servant de cuisine : - Sur la cheminée, une pendule et bibelots, deux francs cinquante centimes, ci 2.50 fr. - Trois casseroles, un panier à oeufs, un plat émaillé, trois francs, ci 3 fr. - Un garde-manger à quatre assiettes, deux francs, ci 2 fr. - Cinq cadres, une lampe, onze francs, ci 11 fr. - Deux chaises, une table, une paire de rideaux, quatre chaises, huit francs, ci 8 fr. - Dans une alcove, lit avec accoutrement complet et rideaux en serge, trente-cinq francs, ci 35 fr.
Dans une armoire : - Un moulin à café, une lampe, deux plats, neuf assiettes, trois soupières, deux cafetières, une théière, un plat émaillé, six francs, ci 6 fr. - Trois cocottes, une casserole, une poële à frire, cinq bols, trois francs, ci 3 fr.
Dans une salle servant de chambre à coucher : - Une paire de rideaux-fenêtres, deux francs, ci 2 fr. - Une mécanique à coudre, cent cinquante francs, ci 150 fr. - Une horloge, dix francs, ci 10 fr. - Une commode à quatre tiroirs, vingt francs, ci 20 fr. - Une lampe, cadres et bibelots, trois francs cinquante centimes, ci 3.50 fr. - Six cadres, une grande glace, six francs, ci 6 fr. - Sur la cheminée, deux Christs, une cadre, une montre, cinq francs, ci 5 fr. - Une malle, trois francs, ci 6 fr. - Une table ronde et tapis et un tapis de cheminée, douze francs, ci 12 fr. - Un grand buffet vaisselier, quarante francs, ci 40 fr. - Dans le buffet, un service de table en faïence, vingt-six verres de taille diverse et un petit service à café en faïence, dix-huit francs, ci 18 fr. - Un petit service à café et trois bols et une carafe, trois francs, ci 3 fr. - Une grande armore, cinquante francs, ci 50 fr. - Un lit complet sans rideaux, contenant sommier, une couette, deux draps, trois couvertures, un édredon, deux oreillers et un traversin et table de nuit avec petit tapis plus une jetée de lit en dentelle, quatre-vingts francs, ci 80 fr. - Une petite glace oubliée dans l'appartement précédent, cinquante centimes, ci 0.50 fr.
Dans les armoires et buffet ci-dessus : - Dix draps, deux couvertures en laine et un piqué, quarante-six francs, ci 46 fr. - Effets des époux, cinquante francs, ci 50 fr.
Dans une autre petite chambre : - Un lit en fer avec couette, oreillers et traversin, trente francs, ci 30 fr. - Une table en bois blanc, cinq francs, ci 5 fr. - Trois petits cadres, un franc, ci 1 fr. - Une couverture de lit, deux francs, ci 2 fr. - Un lit seul à un sommier, trente-cinq francs, ci 35 fr.
Total général, six cent quarante-deux francs cinquante centimes, ci 642.50 fr.
Déclarations : Actif : M. Le Pennec, déclare qu'à l'époque du décès de son épouse, il n'existait ni argent comptant, ni aucune somme placée et qu'il n'était rien dû aux dites communauté et succession que les prorata et loyer ci-après indiqués.
Passif : Mais que celle-ci devait au contraire les sommes suivantes : Me Peyron, notaire à Quimperlé
Proratas de fermages en loyers omis ci-contre Immeubles de communauté sis au bourg même de Moëlan, appartenant aux époux Le Pennec. - 1° Une maison au bourg de Moëlan, louée à M. Boulay, pharmacien, moyennant neuf cent cinquante francs l'an, suivant cession de pharmacie et bail par acte Me Barbe du quinze mars mil neuf cent dix, enregistré, ci 950 fr. Prorata de loyer du vingt-neuf septembre mil neuf cent treize au décès (trois mois dix jours soit deux cent soixante-trois francs soixante-dix-huit centimes, ci 263.78 fr. - 2° Autre maison au même bourg de Moëlan, louée en partie à M. Pézennec, sellier, à raison de huit cent francs l'an. Prorata du loyer du vingt-neuf septembre mil neuf cent treize au jour du décès, suivant location verbale, soit trois mois dix jours, deux cent vingt-deux francs dix-huit centimes, ci 222.18 fr. - 3° Autre partie de ladite même maison, louée à M. Capitaine de Moëlan, à raison de quatre cents francs l'an, payable au premier avril de chaque année, suivant location verbale. Prorata de loyer du 1er avril mil neuf cent treize au neuf janvier mil neuf cent quatorze, neuf mois huit jours, trois cent huit francs soixante-dix-sept centimes, ci 308.99 fr. Ensemble : sept cent quatre-vingt-quatorze francs soixante-treize centimes, ci 794.73 fr.
Frais postérieurs au décès, réglés par M. Le Pennec. Déclare M. Le Pennec, qu'il a réglé : - 1° Pour frais d'enterrement, cent dix-sept francs, ci 117 fr. - 2° Pour note du docteur médecin, cinquante francs, ci 50 fr. - 3° Pour note du pharmacien, trente francs, ci 30 fr. - 4° Pour cercueil, trente-huit francs, ci 38 fr. - 5° Pour fosse ou fossoyeur, trois francs, ci 3 fr. - 6° Pour trois veillées, 100 fr. - 7° Pour délibération du conseil de famille à Pont-Aven, memoire.
Déclaration du tuteur. Sur l'interpellation du notaire, M. Le Pennec a déclaré que ses enfants mineurs ne lui devaient que le coût de la délibération du conseil de famille qui a nommé M. Capitaine Joseph subrogé-tuteur.
Clôture. Ne se trouvant plus rien à comprendre ni déclarer au présent inventaire, il a été clos après avoir été affirmé sincère et véritable par M. Le Pennec. Et de suite monsieur Le Pennec a prêté serment aux mains de Me Barbe, notaire soussigné, d'avoir déclaré, représenté et fait comprendre dans l'inventaire tout ce qui, à sa connaissance, pouvait dépendre tant de la communauté ayant existé entre lui et défunte son épouse, que de la succession de cette dernière, de n'avoir rien caché ni détourné, vu ni ou qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement. Les objets mobiliers, deniers, papiers et généralement tout le contenu de l'inventaire a été mis et laissé en la garde et possession de M. Le Pennec qui le reconnait et s'en charge pour les représenter à qui de droit. Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis une heure de l'après-midi à trois heures par simple vacation. Et de suite et après lecture faite et sous toutes réserves M. Le Pennec et M. Capitaine ont signé avec le notaire. |