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14 juin 1914 Donation - Partage par Melin Marie Louise (1840-1925) à enfants et petits-enfants |
4 E 194/293 Acte n° 109 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de messieurs Le Pennec Joseph Marie, chef guetteur au sémaphore de Brigneau, en Moëlan et Orvoën Antoine, cultivateur, demeurant au Lanic, en Moëlan.: - 1° M. Le Pézennec Emmanuel, maître bourrelier, demeurant à Moëlan. - 2° M. Even Joseph, cultivateur, demeurant à Moëlan. Témoins instrumentaires appelés par les parties réunissant les qualités voulues et exigées par la loi, aussi soussignés.
a comparu
Madame Mélin Marie Louise, veuve de M. Tanguy Joseph, cultivatrice, demeurant à Kercanet, en la commune de Moëlan. Laquelle a, par ces présentes, fait donation entrevifs à titre de partage d'ascendant conformément aux articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil. Au profit de ses enfants et petits-enfants ses seuls héritiers qui dont : - 1° M. Tanguy Joseph, époux de dame Le Doze Marie Françoise, cultivateur, demeurant à Kernonen largoat. - 2° M. Tanguy Mathurin, marin pêcheur, époux de dame Kerlan Marie Joséphine, demeurant à Kermeurzach. - 3° Madame Tanguy Marie Isabelle, épouse assistée et autorisée de son mari M. Kerlau Maurice, marin pêcheur, avec lequel elle demeure à Poulvez. - 4° M. Tanguy Louis, célibataire majeur, marin pêcheur, demeurant à Kercanet. Tous en la commune de Moëlan, chacun pour un cinquième, ses enfants. - 5° Maria Elisa Favennec, Yvonne Favennec, Théodore Favennec et Anne Marie Favennec, ses petits-enfants, tous quatre mineurs, demeurant avec leurs père et mère : Favennec Joseph et dame Tanguy Marie Louise, époux, cultivateurs, demeurant à Keranglien, en la dite commune de Moëlan, leurs administrateurs légaux. Tous quatre pour un cinquième entre eux (ses petits-enfants)
Ce qui est accepté : Par M. Tanguy Joseph, M. Tanguy Mathurin et M. Tanguy Louis, tous trois ici présents. Par Madame Tanguy Isabelle sous l'autorisation de son mari M. Kerlau Maurice, tous deux ici présents. Et pour les quatre mineurs Favennec par leurs père et mère M. Favennec Joseph et Marie Louise Tanguy, époux, tous deux ici présents et acceptant pour leurs dits enfants. De tous ses biens immeubles lui appartenant en propres et dont la désignation suit :
Immeubles. Une propriété située aux villages et dépendances de Kercanet et par extension aux dépendances de Kermeurzach et Kernonen largoat, en la commune de Moëlan, consistant en logements, terres labourables, vergers, courtils, prairies, pâtures et landes. La dite propriété non louée valant un revenu brut annuel de cent francs donnant au denier vingt-cinq un capital de deux mille cinq cents francs, et en vénalité d'après les parties cinq mille francs.
Origine de propriété. Cette propriété appartient à madame veuve Tanguy, donatrice, pour l'avoir recueillie dans les successions de ses père et mère Jean Louis Melin et Marie Renée Philippon, tous deux décédés.
Partage. De la dite propriété il a été formé cinq lots de la manière suivante.
Premier lot aux quatre enfants Favennec. Le premier lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable à Maria Elisa, Yvonne, Théodore et Anne Marie Favennec pour lesquels M. Joseph Favennec et Marie Louise Tanguy, époux, leurs père et mère, déclarent accepter.
Deuxième lot à Marie Isabelle Tanguy épouse Kerlau. Le deuxième lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable par la donatrice à Mme Marie Isabelle Tanguy demeurant à Poulvez en Moëlan qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari M. Maurice Kerlau, comprend :
Troisième lot à M. Tanguy Mathurin. Le troicième lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable par la donatrice à Mathurin Tanguy, époux de Marie Joséphine Kerlau, demeurant à Kermeurzach en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter, comprend :
Quatrième lot à M. Tanguy Joseph. Le quatrième lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable de M. Tanguy Joseph, époux de Marie Françoise Le Doze, demeurant à Kernonen largoat, en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter, comprend :
Cinquième lot à M. Tanguy Louis. Le cinquième lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable de M. Tanguy Louis, célibataire, demeurant à Kercanet, en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter, comprend :
Les cinq lots ainsi transcrits, chacun des co-partageants accepte le lot a lui échu et attribué et fait en faveur des autres tout abandonnement et déssaisissement nécessaires.
Pension et réserves de la donatrice. Madame veuve Tanguy, donatrice, impose à ses enfants et petits-enfants, leurs père et mère pour ceux-ci, donataires qui s'y obligent solidairement entre eux : La condition de lui en servir en sa demeure une rente annuelle et viagère de cent francs, soit vingt francs par chacun de ses enfants et vingt francs par ses quatre petits-enfants donataires qui sera payable le vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf septembre prochain mil neuf cent quatorze pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès de la donatrice. Dans tous les cas au décès de la dite donatrice, les arrérages en cours s'éteindront et il ne sera rien dû de ce chef par les donataires. La même donatrice se réserve pendant sa vie : - 1° Place dans la maison sise à Kercanet, tant pour elle que pour son lit et une armoire, lesquels meubles retourneront après son décès à M. Louis Tanguy, son fils. - 2° Cinquante kilogrammes de pommes de terre par an par chacun de ses enfants. - 3° Cinquante kilogrammes de pommes à cidre mais tous les deux ans seulement et dans les grandes années, aussi par chacun. Hypothèque : Pour garantir le paiement de la rente viagère, les donataires affectent et hypothèques les immeubles dévolus à chacun d'eux plus haut désignés sur lesquels ils consentent qu'il soit pris inscription au profit de leur mère donatrice.
Condition du partage - Jouissance. Les donataires jouiront et disposeront des biens à eux donnés et composant le lot qu'ils se sont respectivement attribué comme de chose leur appartenant en propriété à compter d'aujourd'hui mais par mains qu'à partir du vingt-neuf septembre prochain. Ils déclarent s'accorder mutuellement toutes garanties ordinaires et de droit en matière de partage. Ils se fourniront comme par le passé les chemins, voies charretières, sentiers et passages nécessaires pour l'exploitation et la fréquentation des immeubles sus-partagés. Ils paieront les impôts des biens composant leur lot respectif ) partir de leur entrée en jouissance. Ils laissent dans l'indivision les communs du village, puits, fontaines, douët à laver.
Frais. Ils paieront les frais et honoraires des présentes par cinquième entre eux ; il en sera de même des frais funéraires de la donatrice.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte.. Fait et passé à Moëlan. L'an mil neuf cent quatorze, le quatorze juin. Et après lecture faite, MM. Favennec Joseph et Tanguy Mathurin, Louis Tanguy et M. et Mme Kerlau ont signé avec le notaire et les deux témoins sus-nommés. Mme veuve Tanguy, donatrice et Joseph et Louise Tanguy, interpellés de signer ont déclaré ne savoir le faire. La lecture des présentes par Me Barbe, notaire, les signatures de Favennec MAthurin et Louis Tanguy et M. et Mme Kerlau et la déclaration de ne savoir signer faite par la donatrice et Joseph et Louise Tanguy ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires. |