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6 juillet 1914 Vente d'immeubles à Merrien de Tirot Paul Marie Joseph (1869-1942) à Poiret Paul Henri (1879-1944) |
4 E 194/293 Acte n° 122 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. a comparu
M. Guéguen Joseph, clerc de notaire, demeurant à Moëlan, agissant pour et aux noms de M. Paul Marie Joseph Tirot, fabricant de conserves et M. Eugène de la Fuente, fabricant de conserves, demeurant à Nantes, rue de Paris n° 133, époux de Mme Tirot, agissant tous deux en qualité de seuls membres avec pleins pouvoirs de la société en nom collectif existant entre eux sous la raison sociale P. Tirot et Cie dont le siège est à Nantes, rue du lycée, 7, société constituée suivant acte sous signatures privées, fait double à Nantes le vingt juin mil neuf cent dix, dont l'un des originaux porte cette mention enregistrée à Nantes 2° A.C. le dix-neuf juillet mil neuf cent dix, vol 11, F° 85, n° 889, reçu six cent douze francs quatre-vingt-dix centimes (signé) Feuillet - aux termes de leur procuration collective passée devant Me Potivon, notaire à Nantes, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatorze, enregistrée et légalisée et dont le brevet original est demeuré et annexé après mention. Lequel aux dites qualités en s'obligeant à toutes garanties ordinaires et de droit, a, par ces présentes vendu à : Monsieur Poiret Paul, couturier, époux de dame Denise Boutet, demeurant à Paris, faubourg Saint-Honoré, numéro cent sept (107), ici présent et acceptant.
Désignation : En la commune de Moëlan, canton de Pont-Aven (Finistère) au lieu de Kersécol. Une propriété ayant servi d'usine, se composant de maisons d'habitation et d'exploitation en partie en ruines, magasins, édifices et dépendances et les pièces de terres dites :
Telle et ainsi que ladite propriété se poursuit et se comporte avec ses apparteances, circonstances et dépendances, sans exception ni réserve, y compris tous les droits des vendeurs dans un terrain y attenant jusqu'à la mer et les constructions qui ont pu avoir été édifiés sur le dit terrain. Et généralement tous les droits immobiliers desdits vendeurs aux dépendances de ladite usine à Kersécol - Merrien sur la commune de Moëlan. Cette propriété est d'un seul tenant et donne de l'est sur imeubles aux Torrec - Limbour - Huel - du midi sur Péron - Souffez - de l'ouest sur veuve Bourhis et du nord sur la rivière.
Entrée en propriété et jouissance : L'acquéreur entrera en propriété des immeubles présentement vendus à comptés de ce jour et en jouissance par mains ou par la perception des revenus à partir dudit même jour.
Origine de la propriété : Les immeubles présentement vendus appartenaient à M. Tirot ou Société Paul Tirot et Compagnie, fabricant de conserves alimentaires demeurant à Nantes ; composée alors de messieurs Paul Tirot, Eugène de la Fuente et Auguste Le Maignon de l'Ecorce, tous domiciliés à Nantes, pour les avoir acquis de la famille et consorts Balestrié, de Concarneau (Finistère) aux termes d'un contrat de vente passé devant Me Cottin, notaire à Concerneau à la date du vingt-deux septembre mil neuf cent, enregistré et transcrit. Les consorts Balestrié en étaient eux-mêmes propriétaires comme suit : - 1° Les immeubles vendus dépendaient de la sucession de Me Léon Guillaume Balestrié auquel ils avaient été donnés en avancement d'hoirie pour une moitié indivise, par M. Marc René Balestrié et dame Marie Adèle Duppont, son épouse, ses père et mère aux termes de son contrat de mariage au rapport de Me Bellamy, notaire à Brest, en date du vingt-trois octobre mil huit cent soixante-seize. L'autre moitié indivise avait été acquise par ledit Léon Guillaume Balestrié de madame Balestrié épouse de M. Louis Lacaze, propriétaires, demeurant à Concarneau, aux termes d'un acte de vente sous signatures privées enregistré à Concarneau le quatre février mil huit cent quatre-vingt, folio 25, recto, case 8 ; pour deux mille trois cent vingt-trois francs cinquante centimes par le receveur, moyennant un prix payé depuis plusieurs années ainsi qu'il avait été déclaré. - 2° Le dit M. Léon Guillaume Balestrié est décédé à Concarneau le sept juin mil huit cent quatre-vingt-cinq, ayant laissé 1° madame Eugénie Etiennette Boitard pour veuve, avec laquelle il s'était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Bellamy, notaire à Brest, en date du vingt-trois octobre mil huit cent soixante-seize et pour héritiers : 1° Balestrié Léonie Marie Eugénie Jenny ; 2° Balestrié René Eugène ; 3° et Balestrié Eugène Léon, ses enfants sus-nommés chacun pour le tiers, ainsi qu'il avait été établi par l'intitulé de l'inventaire dressé par Me Rouhet, notaire à Trégunc, le dix novembre mil huit cent quatre-vingt-cinq.
Il n'a pas été produit d'autres titres ni renseingements au notaire, soussigné, pour l'établissement de l'origine de la propriété des susdits immeubles.
Le prix de la vente Balestrié - Tirot, dont le rix était de quatorze mille francs, a été a été payé comme suit : 1° jusqu'à concurrence de trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze francs dix-huit centimes, en vertu de quittance reçue par Me Cottin, notaire à Concarneau, le vingt-cinq septembre mille neuf cent cinq ; 2° et jusqu'à concurrence de dix mille cinq francs quatre-vingt-deux centimes en vertu de quittance du même Me Cottin des trente mars et vingt-quatre avril mil neuf cent six, enregistrés.
L'inscription d'office prise pour sûreté de ce prix a été radiée définitivement suivant certificat de M. le conservateur des hyothèques de Quimperlé en date du quatorze mai mil neuf cent six. Cette vente a été ratifiée par M. Eugène Léon Balestrié ar acte de Me Cottin, notaire à Concarneau, du trente mars mil neuf cent six, transcrit au bureau es hyothèques de Quimperlé le douze avril mil neuf cent six, volume 315, numéro 34.
Charges, clauses et conditions : La présente vente est en outre faite, à charge par l'acquéreur, qui s'y oblige : - 1° de prendre les immeubles présentement vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement , sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après stipulé, pour cause de dégradations, vétusté, réparations quelconques à faire ni pour erreur dans la désignation des biens, la différence de mesure ou de contenance en plus ou en moins excédât-elle un vingtième devant tourner au profit ou à la perte de l'acquéreur. - 2° de supporter toutes les servitudes passives apparentes, ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles vendus, sauf à profiter de celles actives, s'il en existe, mais le tout à ses risques et périls, sans recours contre les vendeurs et sans que la présente énonciation puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. - 3° d'exécuter l'engagement qui a pu être contracté par les vendeurs pour l'assurance desdits éifices envers quelque compagnie que ce soit et de payer les primes à échoir à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance, lesquels immeubles vendus sont assurés par la compagnie Le France, agence de Nantes n° 23 364, pour une durée de dix ans expirant le vingt-cinq juin mil neuf cent seize, moyennant vingt-cinq mille francs. - 4° d'acquitter les contributions foncières et autres charges auxquelles les immeubles présentement vendus pourront être assujettis à compter du jour fixé pour l'entrée en jouissance.
Prix : Enfin, la présente vente est en outre faite pour et moyennant le prix principal net de douze mille francs, quitte de tous frais d'achat, droits et honoraires restant à la charge du vendeur. Lequel prix de douze mille francs a été payé et acquitté contrat faisant et duquel risé il a été consenti et valable quittance, à la vue du notaire soussigné.
Transcription et purge des hypothèques : L'acquéreur sera tenu de faitre transcrire une expédition du présent contrat au bureau des hypothèques de Quimperlé, il remplira, en outre, si bon lui semble les formalités pour puger les hypothèques légales. Si par suite de l'une ou de l'autre formalité, il se trouve des inscriptions grevant les immeubles vendus, l'acquéreur sera tenu de les dénoncer aux vendeurs qui auront trente jours pour en rapporter les certificats de radiation.
Etat-civil des vendeurs : Les vendeurs sont seuls membres de la société en nom collectif existant entre eux sous la raison sociale P. Tirot et Compagnie, dont le siège est à Nantes, rue du Lycée 7. La dite société a été constituée suivant acte sous signatures privées fait double à Nantes le vingt juin mil neuf cent dix, ainsi qu'il a déjà été expliqué en tête des présentes.
Election de domicile : Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude du notaire Barbe soussigné, lequel avant de clôre a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'art 7 de la loidu vingt-sept février mil neuf cent douze.
Dont acte ainsi requis : Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent quatorze. Le six juillet.
Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire, qui a certifié qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié par aucune contre lettre en augmentant le prix.
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