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17 juillet 1914 Vente d'une propriété au Lonjou par Flohic Jean Marie (1876-1946) à Scaërou François Marie (1885-1916) |
4 E 194/293 Acte n° 128 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. ont comparu
M. Flohic Jean Marie et dame Bourhis Catherine, son épouse qu'il autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant à Kerquiminer, en la commune de Moëlan. Mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union ainsi déclaré. Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés conjointement et solidairement à garantir de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements quelconques.
A monsieur Scaërou François Marie, célibataire majeur, cultivateur, demeurant au Lonjou, en la même commune de Moëlan, ici présent et acceptant :
Désignation. Au village du Lonjou et en ses dépendances, en la commune de Moëlan. Une propriété située au dit village du Lonjou et en ses dépendances, en la commune de Moëlan, se composant d'une maison couverte en ardoises, d'un hangar et de deux écuries couvertes en chaume, de terres labourables, vergers, courtils, prairies, pâtures, landes et d'autres natures et figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous les numéros : 99, 100p 1/2, 108, 109, 122p 1/2, 124, 125, 126, 142, 143p, 145, 150, 151p 1/2, 155, 172, 177, 178, 335, 340, 341, 348, 354, 355, 356, 357, 374, 375, 405, 406, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423 dela section E pour six hectares quatre-vingt-deux ares un centiare.
Ainsi que cette propriété se poursuit et comporte avec ses circonstances, appartenances et dépendances et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition de l'acquéreur qui a déclaré parfaitement la connaître.
Elle appartient à M. Flohic, vendeur, tant pour l'avoir recueillie dans les successions de ses père et mère : Flohic Emmanuel et Marie Anne Le Gac, tous deux décédés que par suite d'acquisition qu'il en a faite de son frère Flohic Emmanuel, aux termes d'un contrat de vente par licitation reçu par le notaire soussigné à la date du dix-huit février mil neuf cent sept. [1907-38] Mais il est convenu entre les parties que les vendeurs se réservent pour eux et ne feront pas partie de la présente vente les immeubles sis à Lan Longeou en Moëlan indivis entre les dits vendeurs et leur frère et beau-frère Emmanuel Flohic.
Jouissance. L'acquéreur sera propriétaire de la propriété du Longeou présentement vendue à compter de ce jour mais il n'en jouira par lui-même qu'à partir du vingt-neuf septembre prochain et à la charge par lui : - 1° De la prendre dans l'état ou elle se trouve maintenant. - 2° D'acquitter à partir de son enfance en jouissance toutes les contributions mises ou à mettre. - 3° De souffrir les servitudes passives. - 4° Et de payer les frais des présentes.
Prix. Cette vente a lieu moyennant un prix principal de quinze mille cinq cents francs payable moitié ou sept mille sept cent cinquante au vingt-neuf septembre prochain, sans intérêts et l'autre moitié ou pareille somme de sept mille sept cent cinquante francs que M. Scaërou promet et s'oblige de payer aux époux Flohic, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quinze avec intérêts aux taux de quatre pour cent l'an à partir de son entrée en jouissance. Comme conséquence de son coucours solidaire aux présentes, Mme Flohic se désiste expressément de ses droits d'hypothèques légale sur la propriété vendue.
Domicile et lecture de la loi. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'art 7 de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze.
Dont acte.. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent quatorze. Le dix-sept juillet. Après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire, qui a certifié qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié par aucune contre lettre en augmentant le prix. |