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22 mars 1916 Bail à loyer d'une maison au bourg par Pennec Joseph (1867-1917) à Boulay Eugène (1874-1927) |
4 E 194/295 Acte n° 31 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
A comparu
M. Le Pennec Joseph, veuf de dame Le Corre Marie Anne, guetteur sémaphorique en retraite, demeurant à Brigneau, en la commune de Moëlan, agissant tant en son nom personnel qu'aux noms et comme tuteur légal de : Julie, Joseph Marie et Bernadette Le Pennec, ses trois enfants mineurs issus de son mariage avec défunte Le Corre Marie Anne. Lequel, en privé et ès-qualités, a, par ces présentes, donné à loyer pour trois, six ou neuf années, qui commenceront à courir le vingt-neuf septembre prochain mil neuf cent seize pour finir le vingt-neuf septembre mil neuf cent vingt-cinq. Cependant chacune des parties pourra faire cesser le bail au bout de trois ou six ans, en se prévennant réciproquement six mois d'avance par lettre recommandée. A monsieur Boulay Eugène, pharmacien et dame Magdelaine Février son épouse qu'il autorise, demeurant ensemble au bourg de Moëlan, ici présents et acceptant, preneurs solidaires.
Désignation. Au bourg de Moëlan. Une maison entière actuellement occupée par M. et Me Boulay, comprenant les deux boutiques et les appartements du premier étage, mansardes et grenier ; l'abattoir et tout ce qui dépend de cet immeuble avec en plus l'écurie et droit au puits et dont partie de la dite maison est aussi occupée par madame veuve Kerdalhué, commerçante. Laquelle maison et ses dépendances, les preneurs ont déclaré bien connaître.
Conditions. Le présent bail a été fait aux charges et conditions suivantes que les preneurs et le bailleur se sont obligés d'exécuter à peine de dommages-intérêts de part et d'autre pour cause d'inexécution des conditions : - 1° M. et Mme Boulay garniront la dite maison et la tiendront constamment garnie de meubles en suffisante quantité pour répondre du loyer et de l'exécution des conditions du bail. - 2° Ils se réservent le droit de pouvoir sous louer en tout ou en partie les immeubles faisant l'objet du présent bail. - 3° Ils ne pourront réclamer aucune indemnité du propriétaire au cas ou les immeubles loués venaient à exiger de grosses réparations ; ils devront les souffrir lors même que ces péparations dureraient plus de quarante jours. - 4° Ils acquitteront leur contribution personnelle et mobilière ; quant à l'impôt des portes et fenêtres et autres, resteront à la charge du propriétaire. - 5° De son côté M. Le Pennec, propriétaire, s'engage à faire repeindre et réparer lors de l'entrée en jouissance des preneurs de la pharmacie et du magasin de Mme veuve Kerdalhué.
Loyer. Le présent bail est en outre fait moyennant un loyer annuel de neuf cent vingt-cinq francs que M. et Mme Boulay s'obligent conjointement et solidairement de payer à M. Le Pennec, le vingt*neuf septembre de chaque année après jouissance.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte |