Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
M. Ridou Louis et dame Nigen Françoise son épouse qu’il autorise, cultivateur, demeurant en la ville de Quimperlé.
Héritiers à réserve pour un quart de M. Ridou Jean Louis, leur fils, signalé disparu à bord du navire « Indien » coulé devant Rhodes le huit septembre mil neuf cent quinze.
Lesquels ont, par ces présentes, cédé et transporté sous la simple garantie de leurs qualités d’héritiers à réserve,
A Madame Favennec Marie Mélanie, veuve de M. Ridou Jean Louis, couturière, demeurant à Kermeurzach, en la commune de Moëlan, leur belle-fille, ici présente et acceptant.
La dite dame agissant tant comme veuve commune en biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé son union, que comme donataire des biens composant la succession de son mari en vertu de son testament reçu par Me Kauffer, notaire à Toulon (Var), le huit février mil neuf cent treize, enregistré, tous les droits mobiliers et immobiliers en fonds et fruits appartenant aux cédants dans la succession de M. Ridou Jean Louis leur fils, signalé disparu ainsi qu’il est dit plus haut, laissant pour héritiers à réserve ses père et mère pour un quart et aussi en propriété et la cessionnaire pour le surplus, ainsi que le constate un état estimatif servant d’inventaire au rapport du notaire soussigné à la même date que ces présentes, non enregistré, pour la cessionnaire disposer des droits cédés comme des choses lui appartenant en pleine propriété sans aucune exception ni réserve, à compter de ce jour et en avoir la jouissance à partir de la disparition de M.Ridou Jean Louis, son mari.
A l’effet de quoi M. et Mme Ridou Louis, père et mère subrogent la cessionnaire Mme Favennec Marie Mélanie dans leurs droits et actions relativement à la succession de M. Ridou Jean Louis.
Cette cession est faite à la charge par Madame veuve Ridou née Favennec, qui s’y oblige,
1° d’acquitter la portion à la charge des cédants dans les dettes de la succession, ainsi que les droits de mutation par décès, de manière que les cédants ne soient jamais recherchés pour quelque cause que ces soit ;
2° et de payer les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix :
En outre, ce transport a lieu à forfait moyennant la somme de quatre cent quatre-vingt-seize francs trente-cinq centimes que les cédants époux Ridou Louis, reconnaissent avoir reçu de la cessionnaire Mme Marie Mélanie Favennec, en billets de banque, comptés et délivrés à la vue du notaire soussigné ; dont quittance, ci 496, 35 francs.
Pour la perception des droits d’enregistrement, seules les parties évaluant les dettes et droits de mutation à la charge des cédants à deux cents francs sans que la cessionnaire puisse arguer de cette évaluation au cas où il y aurait une somme plus importante
Les cédants déclarent :
- qu’ils n’ont reçu aucune somme ni disposé d’aucun objet dépendant de la succession dont il s’agit.
- qu’il ne leur est rien dû par cette succession, n’importe à quel titre.
La présente cession équivaut à partage, puisqu’elle fait cesser l’indivision et que Madame veuve Ridou née Favennec se trouve avoir seule droit à la totalité de la succession de M. Ridou Jean Louis.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait des présentes pour les faire signifier à qui besoin sera.
Domicile est élu par les parties à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze ainsi que de l’article sept de la loi du vingt-sept février mil neuf cent douze ; il a certifié qu’à sa connaissance le présent acte n’est modifié par aucune contre lettre en augmentant le prix.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil neuf cent seize
Le trente mars
Après lecture faite Mme veuve Ridou Jean Louis seule a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Mathurin Le Malliaud, propriétaire, et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant séparément à Moëlan.
M. et Mme Ridou Louis, interpellés de signer, ont déclaré ne savoir le faire.

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